Pniné Halakha

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06. Minuterie de Chabbat et retardement de son déclenchement

Les interdits sabbatiques sont applicables depuis le commencement du Chabbat ; mais avant celui-ci, il est permis d’accomplir des actes dont l’influence se prolongera durant le Chabbat. L’un des exemples les plus caractéristiques de ce fonctionnement différé est l’utilisation d’une minuterie de Chabbat, que l’on branche à une prise de courant, et qui a pour fonction de couper et de réactiver la circulation du courant suivant la programmation qu’on en a faite ; de cette façon, on peut, de nos jours, faire en sorte que les ampoules électriques s’allument et s’éteignent au cours du Chabbat. Par exemple, on peut allumer, avant l’entrée de Chabbat, les lumières de la maison, puis régler la minuterie de façon qu’elles s’éteignent à l’heure du coucher, puis qu’elles se rallument à l’heure du repas qui suit l’office du matin, puis qu’elles s’éteignent encore après le repas et se rallument de nouveau au moment du troisième repas. De même, on peut installer une minuterie sabbatique sur une prise, et y brancher un radiateur électrique, ou un ventilateur, en réglant la minuterie de manière qu’elle commandera l’allumage et l’extinction de l’appareil aux heures voulues.

Si l’on a réglé la minuterie sabbatique de façon que les lumières s’éteignent, la nuit de Chabbat, à 23 heures, et que, finalement, on se ravise et que l’on veuille étudier jusqu’à minuit, certains auteurs estiment qu’il est interdit de retarder le moment de l’extinction de la lumière en déplaçant les taquets de la minuterie : selon eux, la minuterie de Chabbat est une partie du système d’éclairage de la maison, or nos sages ont interdit d’accomplir des actes entraînant un changement pendant la durée de l’éclairage, comme nous l’apprenons du cas de la lampe à huile de Chabbat, à laquelle il est interdit de relier une coquille d’œuf remplie d’huile, de crainte qu’on ne puise de son huile[e] (Chabbat 29b, Beitsa 22a).

En revanche, le Rav Auerbach, et d’autres avec lui, pensent que différer l’extinction de la lumière ressemble au cas suivant : mes veilleuses brûlent, dans ma chambre, et le vent commence à souffler par la fenêtre ouverte, au point que les veilleuses risquent fort de s’éteindre. Dans un tel cas, tout le monde s’accorde à dire qu’il m’est permis de fermer la fenêtre, afin que les veilleuses éclairent longtemps encore. En effet, puisque je ne fais aucun acte portant directement sur les veilleuses elles-mêmes, mais me contente d’empêcher le vent de les éteindre, il n’y a pas d’interdit. De la même façon, si je retarde l’intervention de la minuterie de Chabbat, je ne fais aucun acte portant sur l’ampoule ou sur l’appareil électrique même, mais me contente d’empêcher, pour un temps supplémentaire, l’action de la minuterie. Et dès lors que la chose est permise, il ne faut pas considérer les taquets de la minuterie comme mouqtsé[f].

Dans la mesure où les arguments des décisionnaires indulgents sont forts, et où tel est l’usage répandu, on peut a priori s’appuyer sur leurs propos. Par conséquent, tout acte qui proroge la situation présente est permis. Si le courant est éteint, il est permis de prolonger l’absence de courant, de façon que la lumière s’allume plus tard. Si le courant est allumé, il est permis de prolonger la situation de façon que la lumière s’éteigne plus tard. De même, quand la lumière est éteinte, il est permis d’appuyer sur l’interrupteur qui commande l’allumage des ampoules, afin que, au moment où la minuterie doit normalement provoquer l’allumage, ces ampoules ne s’allument pas (Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 26-33)[6].

Par contre, il est interdit de changer le réglage de la minuterie de façon à avancer l’extinction (quand la lumière est allumée) ou l’allumage (quand la lumière est éteinte). Par exemple, si l’on a programmé la minuterie sabbatique pour éteindre la lumière à minuit, et que l’on souhaite finalement se coucher plus tôt, il est interdit d’avancer l’extinction. Quoique l’on n’éteigne pas soi-même, puisque l’extinction ne se réalise pas immédiatement mais de façon différée, il reste que provoquer l’extinction est un interdit rabbinique. De même, si l’on a programmé la minuterie pour que la lumière s’allume le matin à 10h, il est interdit de déplacer les taquets de façon que la lumière s’allume plus tôt, car nos sages ont interdit de provoquer l’allumage de la lumière[7].

Pniné Halakha Les lois de Chabbat I + II
Pniné Halakha Les lois de Chabbat I + II

[e]. Puiser dans l’huile qui alimente la flamme, c’est hâter son extinction, et donc transgresser l’interdit d’éteindre.[f]. Mouqtsé : objet d’usage profane, qu’il est interdit de déplacer pendant Chabbat. Cf. chap. 23.

 

[6]. Certains décisionnaires, il est vrai, estiment que tout changement apporté à la minuterie est un interdit de la Torah (Yaskil ‘Avdi VII 23), et d’autres pensent qu’une partie de ces changements sont des interdits de la Torah (Igrot Moché, Yoré Dé’a III 47, 4, Az Nidberou III 25 ; VIII 32). Dans cette mesure, l’interdit de mouqtsé entre également en jeu. Mais l’opinion indulgente est très convaincante, comme nous l’expliquons dans les Har’havot, car l’opinion rigoureuse est basée sur la position du Roch et de ceux qui partagent son avis, position à laquelle beaucoup s’opposent (cf. supra, chap. 16, note 1) ; de plus, du point de vue même du Roch, il semble que l’acte en question devrait être permis, puisque la manipulation de la minuterie n’est pas une manipulation de l’éclairage lui-même. C’est la position du Rav Auerbach dans Min’hat Chelomo 13, et celle du Yabia’ Omer III 18.

 

Il faut ajouter que, lorsque la lumière est éteinte, il est également permis d’ajouter au temps de non-éclairage prévu après le déclenchement de l’allumage. Par exemple, si la lumière est éteinte pendant la nuit, et qu’elle est programmée pour se rallumer à 10h du matin puis s’éteindre de nouveau à 12h, il est permis de régler l’heure d’extinction pour 11h. Le principe veut en effet que, tant que la lumière est éteinte, il soit permis de provoquer l’extension du temps de non-éclairage, que l’effet porte sur l’état présent ou qu’il soit différé après que la lumière se sera rallumée. De même, quand la lumière est allumée, il est permis de causer l’extension de la période d’éclairage, même si, entre-temps, la lumière doit s’éteindre un certain temps (Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 30).

 

[7]. Cet interdit vise une situation habituelle. Mais en cas d’impérieuse nécessité, il est permis, selon les tenants de l’opinion indulgente, de provoquer l’intervention anticipée de la minuterie de Chabbat. En effet, selon la majorité des décisionnaires, avancer l’intervention de la minuterie est considéré comme un cas de grama (mélakha réalisée indirectement), ce que certains permettent a priori (Taz), et que la majorité des décisionnaires permettent en cas de pressante nécessité (cha’at had’haq), comme nous l’avons vu au chap. 9 § 9. C’est ce qu’écrivent le Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 29 au nom du Rav Auerbach, et le Yabia’ Omer III, Ora’h ‘Haïm 18. Aussi, quand une personne est malade, même quand son état ne présente pas de danger, et dès lors que la lumière la dérange pour dormir, il sera permis, si la minuterie sabbatique doit provoquer l’extinction de la lumière deux heures plus tard, par exemple, de faire en sorte qu’elle survienne dans une demi-heure. Motif supplémentaire d’indulgence : l’extinction [motivée, non par la volonté de créer des braises ou du charbon, mais par celle de ne plus être éclairé] est un interdit rabbinique (cf. ci-dessus § 1).

 

En cas de très grande nécessité, il est même permis d’avancer l’heure de l’allumage pour les besoins d’une mitsva ; par exemple, si le manque de lumière devait grandement faire obstacle à l’étude de la Torah. Toutefois, pour tenir compte de l’opinion rigoureuse, il sera bon d’opérer un changement par rapport au procédé habituel.

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