Pniné Halakha

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Chapitre 12 – A l’approche de la prière de Cha’harit

01 – Saluer son prochain avant la prière

À partir de l’aube, il est interdit de se présenter chez son ami, son père ou son maître pour lui adresser son « chalom » ou quelque autre salutation, tant que l’on n’a pas prié. Procéder ainsi reviendrait à donner à cette personne davantage de considération qu’au Saint béni soit-Il, puisque avant même de louer et de prier l’Eternel béni soit-Il, on irait adresser ses salutations à son prochain (Berakhot 14a)[1].

Mais dans le cas où, chemin faisant, on passerait près de la maison de son prochain, et où les règles de politesse en usage voudraient que l’on entrât chez lui pour le saluer, on serait autorisé à le faire en lui disant « bonjour » ou « bonne matinée » (boqer tov, en hébreu). Mais on ne lui dira pas « chalom », car Chalom est l’un des noms du Saint béni soit-Il, or il ne convient pas, avant de prier, d’honorer une créature de chair et de sang par l’usage d’un nom divin (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 89, 2).

Si l’on rencontre son prochain en chemin, dans la mesure où l’on n’a pas l’intention de lui manifester de marque particulière de révérence, on peut, selon la majorité des décisionnaires, lui adresser son « chalom ». Selon d’autres, il est préférable, même dans un tel cas, de dire « boqer tov » (ou « bonjour ») et non « chalom », afin de garder à l’esprit que l’on n’a pas encore prié, et de ne pas risquer de s’attarder à des propos profanes avant la prière. Il convient de se conformer à cet avis (cf. Michna Beroura 89, 16). Et si, en route vers la synagogue, on rencontre une personne qui a déjà terminé sa prière, et que celle-ci nous adresse son « chalom », on lui répond « chalom », bien que l’on n’ait pas encore prié (Michna Beroura 89, 16).

L’interdit de se présenter chez son ami, son père ou son maître ne tient que si cette visite a pour but de l’honorer ; mais si la visite est motivée par les besoins d’une mitsva, cela devient permis. Par conséquent, si son père a besoin d’être accompagné à la synagogue, il est permis de se présenter chez lui et de l’accompagner ; a priori, on lui dira « boqer tov » et non « chalom ».

De même, quand ses parents sont sur le point de prendre l’avion pour se rendre à l’étranger, et qu’en raison de l’honneur qui leur est dû, on doit les accompagner et les assister, mais que, si l’on attend de terminer sa prière, lesdits parents devront partir entre-temps, on récitera d’abord les bénédictions du matin (Birkot hacha’har[a], puis on accompagnera ses parents à l’aéroport ; après quoi on priera. (Le père priera dans l’avion). La même règle s’applique lorsque l’on doit recevoir ses parents à leur retour de l’étranger[2].


[1]. Certes, le temps de la prière commence a priori au lever du soleil ; mais quoi qu’il en soit, puisque l’on peut a posteriori prier dès l’aube, l’interdit d’aller saluer son prochain commence dès l’aube. C’est ce qu’écrivent le Michna Beroura 89, 8 et le Kaf Ha’haïm Selon le Taz, toutefois, l’interdit ne court qu’à partir du lever du soleil.
[a]. Il se peut aussi que l’on ait à dire le Chéma avant son départ, ou sur la route, afin de ne pas manquer de le dire en son temps (cf. chapitre précédent).
[2]. Le Kaf Ha’haïm 89, 25 rapporte au nom de certains A’haronim qu’il est permis de s’occuper des nécessités d’une mitsva avant de prier, et c’est ce qu’écrit le Michna Beroura 250, 1. Accompagner son père ou son maître à la synagogue est nécessaire à l’accomplissement d’une mitsva et, selon le recueil de responsa Betsel Ha’hokhma, il est permis de les accompagner à l’aéroport. On aura soin, avant cela, de réciter les bénédictions du matin (d’après ce que rapportent Ora’h ‘Haïm et le Teroumat Hadéchen sur le Beit Yossef). (Le Chevout Yaaqov permet en tout état de cause d’adresser son « chalom » à son père ou à son maître, car la Torah ordonne de les honorer. Le Peri Mégadim l’interdit, et le Michna Beroura 89, 10 va dans ce dernier sens).

Selon le Michna Beroura 89, 9, aller saluer son prochain à la place qu’il occupe à la synagogue est également considéré comme « lui rendre visite de bon matin avant la prière ». Mais le Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch tend à être indulgent en la matière. S’incliner en signe de salutation est considéré comme adresser son « chalom » (Michna Beroura 89, 13).

Téléphoner en cas de nécessité semble, à notre humble avis, relever de la même règle que celle qui s’applique lorsque l’on passe à proximité du domicile de son prochain, cas dans lequel il est permis d’entrer sans dire « chalom » ; il sera bon de dire préalablement les bénédictions du matin. Mais s’il n’y a pas de nécessité, la chose est interdite, car cela est assimilable au cas où l’on se rend, avant la prière, au domicile de son prochain dans l’intention spéciale de lui rendre visite. Cf. Iché Israël 13, note 40, d’après lequel certains décisionnaires sont plus indulgents.

02 – Ne pas se livrer à des occupations professionnelles avant la prière

À partir de l’aube, il est interdit de se livrer à son travail avant d’avoir prié, car le saint précède le profane, et l’honneur dû au Ciel précède les occupations des créatures. Aussi faut-il en premier lieu louer Dieu et prier devant Lui, puis seulement après s’adonner à ses occupations. Nos sages ont dit : « Celui qui prie puis se met en chemin, le Saint béni soit-Il fait réussir ses entreprises » (Berakhot 14a).

Il vaut mieux prier seul avant de commencer à travailler, que de commencer à travailler puis de s’interrompre pour prier en minyan. Par exemple, si l’on doit commencer son travail à 6h30, et que le seul minyan de la ville se tienne à 7h30, il vaut mieux prier seul avant de commencer son travail, afin que ce dernier ne précède pas sa prière (Michna Beroura 89, 20).

En revanche, on est autorisé à travailler avant l’aube ; en effet, le temps de la prière de Cha’harit n’est alors pas encore venu, d’où il résulte que travailler n’est pas considéré comme faire passer ses besoins avant sa prière. On veillera à dire, avant cela, les bénédictions du matin (Birkot hacha’har), car le temps de leur lecture suit immédiatement le lever. Dans la mesure où l’on a commencé à travailler avant l’heure de la prière, on est autorisé à continuer même après l’apparition de l’aube, à condition d’avoir le temps de prier avant l’expiration de l’heure de la prière (Choul’han ‘Aroukh 89, 7 ; Michna Beroura 89, 37 ; 70, 23)[3].


[3]. Maïmonide écrit (Hilkhot Téphila 6, 7) qu’il est permis de se couper les cheveux et de se rendre aux bains à l’approche de Cha’harit, c’est-à-dire avant l’aube, car les sages n’ont pas décrété d’interdiction à cet égard – contrairement au cas de l’approche de Min’ha, cas dans lequel ces activités sont plus fréquentes. C’est en ce sens que le Choul’han ‘Aroukh 89, 7 tranche. Toutefois, le Raavad pense que, durant la demi-heure qui précède l’aube, l’interdit pèse également, comme l’explique le Béour Halakha 70, 5. Certains disent que Maïmonide n’est indulgent qu’à l’égard du bain et de la coupe des cheveux, choses qui ne sont pas fréquentes avant l’aube, mais qu’il serait rigoureux à l’égard de travaux fréquemment effectués avant l’aube (Peri Mégadim, Gaon de Lissa). Cependant, dans leur majorité, les décisionnaires sont indulgents à l’égard de tous les types de travaux. Le Michna Beroura 89, 37 tient compte, quelque peu, de l’opinion rigoureuse ; aussi prescrit-il de réciter préalablement les Birkot Hacha’har (à l’égard desquelles certains ont une position indulgente, comme le rapporte le Rama 89, 3).

Celui qui a commencé à travailler après l’apparition de l’aube, dans la mesure où il a commencé de façon interdite, doit s’arrêter immédiatement pour réciter le Chéma, qui est une mitsva toranique. Pour la ‘Amida, il n’a pas besoin de s’arrêter, et il peut achever son travail à condition de ne pas dépasser l’heure limite de récitation de la ‘Amida (Michna Beroura 70, 23).

03 – Choses qu’il est permis de faire avant la prière

Il est permis, avant la prière, de s’occuper des nécessités d’une mitsva, car il ne s’agit pas des affaires personnelles de l’homme, mais des affaires du Ciel. Par exemple, s’il est à craindre qu’au retour de la prière, il ne reste pas d’aliments à acheter pour Chabbat, il est permis d’acheter avant la prière (Michna Beroura 250, 1, Kaf Ha’haïm 89, 25). En revanche, s’il ne s’agit pas des nécessités d’une mitsva, il est interdit d’acheter même un seul article. Mais s’il ne reste pas de nourriture chez soi pour le repas de ses enfants, qui s’apprêtent à partir étudier à l’école, il est permis d’acheter avant la prière les aliments nécessaires, car cela aussi fait partie des nécessités d’une mitsva.

Les petites tâches ne sont pas considérées comme des travaux ou comme la gestion de ses affaires, aussi est-il permis de les accomplir avant la prière. Par exemple, il est permis de faire son lit avant la prière. Il est aussi permis de sortir la poubelle de chez soi pour la jeter à la poubelle collective. Il est encore autorisé de feuilleter un peu son journal. De même, on peut faire un peu de gymnastique avant la prière.

Il est permis de remplir sa machine à laver de linge trié, et de la mettre en marche, car il s’agit d’une petite tâche. Mais il est interdit de trier du linge pour en remplir la machine (Halikhot Chelomo 2, 5).

Il est interdit de cuisiner ou de faire du pain avant la prière, mais il est permis d’allumer le feu sous une marmite qui a été préparée la veille, ou d’enfourner un moule dont le contenu a été préparé la veille.

Il est permis, en cas de nécessité, d’habiller les enfants et de leur préparer un sandwich avant qu’ils ne partent pour la maternelle ou l’école, car il s’agit de petites tâches, qui se rattachent, de plus, à une mitsva.

Il est permis d’écrire, avant la prière, ses commentaires originaux sur la Torah (‘hidouchim), aussi bien manuscrits que sur ordinateur. Mais il est interdit d’écrire des textes facultatifs, qui ne se rattachent pas à une mitsva (rechout)[4].


[4]. Téphila Kehilkhata 6, notes 36 et 38, Iché Israël 13, 18. Le Echel Avraham 89, 3 émet l’idée que tout travail simple ou occasionnel qui est permis à ‘Hol Hamoed est également permis avant la prière, durant l’année. Le Halikhot Chelomo 2, notes 8 et 16 émet l’idée que l’interdit vise seulement l’ordre de priorité : il est interdit de faire passer ses affaires avant sa prière, lorsque l’heure habituelle de celle-ci est arrivée. Mais, poursuit-il, si l’heure habituelle de sa prière n’est pas encore arrivée, on a le droit de travailler, bien que l’aube se soit déjà levée. Il semble en pratique que l’on puisse être indulgent dans ces circonstances, lorsque s’y associe un autre élément de doute tendant à l’indulgence : par exemple, si l’on hésite à qualifier une activité de travail ou d’acte nécessaire à l’accomplissement d’une mitsva, on peut être indulgent dans la mesure où l’heure habituelle de sa prière n’est pas encore arrivée.

04 – Bain, douche et rasage

Au titre de l’interdit de se livrer à ses activités avant la prière, il est également interdit de se couper les cheveux ou d’entrer dans un établissement de bains (Maïmonide, Téphila 6, 7). Mais il est obligatoire de se laver les mains, et il est souhaitable de se rincer le visage et de se brosser les dents, à l’approche de la prière (Choul’han ‘Aroukh 4, 17 ; 46, 1).

Il est permis de s’immerger dans un miqvé[b] avant l’office, du fait qu’il n’y a à cela aucune atteinte à l’honneur dû à la prière ; bien au contraire, il s’agit d’une préparation et d’une purification en vue de celle-ci.

De même il est permis de prendre une douche avant la prière, car le fait de se laver tout le corps au moyen de neuf kav d’eau, c’est-à-dire d’environ douze litres et demi, constitue là encore une préparation et une purification à l’approche de la prière (cf. Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 88, 1, Michna Beroura 89, 4, Min’hat Yits’haq 4, 21).

De l’avis de certains décisionnaires, il est interdit à celui qui se lave de se savonner avant la prière, car cela s’assimile au fait de prendre un bain, ce qui est interdit. Mais en pratique, celui qui se sent sale, et qui a pour intention de se nettoyer et non de se faire plaisir, est autorisé à se laver le corps au savon, à condition de ne pas arriver en retard à la prière publique[5].

Il est de même interdit de se couper les cheveux avant la prière, mais pour ce qui est de se raser, un doute apparaît : certains disent en effet que le rasage se rattache à la coupe de cheveux, laquelle est interdite. Cependant, il semble en pratique que, si l’on a l’habitude de se raser tous les jours, on soit autorisé à le faire avant la prière, car le rasage est considéré dans un tel cas comme un des actes du lever matinal et non comme le fait de vaquer à ses occupations avant la prière. En particulier, il y a lieu de le permettre si l’on fait cela comme préparation en l’honneur de la prière[6].


[b]. Miqvé : bain rituel juif.
[5]. Selon le Iché Israël 13, 21, il est interdit de se savonner. Le Chéérit Yossef II p. 274 pense qu’il n’est pas souhaitable de se laver, mais que, si le fait de se laver permet ensuite de prier avec concentration et dans la propreté, cela est permis. Le Halikhot Chelomo 2, 8 écrit qu’il ne convient pas de se savonner, car il est à craindre que cela ne conduise à prendre un bain, ce qui est interdit. Toutefois, au paragraphe 11, l’auteur écrit que, si l’heure habituelle de son office n’est pas encore arrivée, il se peut qu’il n’y ait pas d’interdit à faire précéder sa prière d’un bain (à la manière de ce qui est expliqué dans la note précédente).

Pour l’essentiel, la logique plaide pour l’indulgence. En effet, le type de bain dont parlaient les sages se prolongeait longuement et visait au plaisir ; les préparatifs du bain étaient longs eux-mêmes : faire du feu, chauffer l’eau, ou se rendre à l’établissement de bains. En revanche, une toilette rapide sous la douche a pour but essentiel d’ôter la saleté, et peut-être encore de se rafraîchir, aussi n’est-ce pas interdit. De plus, Maïmonide écrit dans Hilkhot Téphila 4, 3 qu’il faut, avant l’office du matin, se laver le visage, les mains et les pieds ; cf. Beit Yossef 92, qui explique les sources sur lesquelles se fonde Maïmonide ; et bien que le Beit Yossef écrive qu’en pratique on n’a pas l’usage de se laver les pieds, on peut néanmoins apprendre des propos de Maïmonide qu’une toilette visant à la propreté à l’approche de la prière est chose excellente. En outre, selon le Kolbo, il n’y a aucun interdit à se baigner ni à se couper les cheveux avant la prière, et ce ne sont que les autres travaux qui sont interdits. Son opinion est citée par Elya Rabba et Kaf Ha’haïm 89, 53. La logique du Kolbo semble être que l’on peut voir dans ces activités une préparation en l’honneur de la prière du matin. Bien que l’on ne tranche pas dans son sens en matière de bain à proprement parler, ni de coupe de cheveux, on peut être indulgent quand il s’agit d’une douche légère avec savon, suivant le principe : « En cas de doute en matière rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente ».

[6]. Or lé-Tsion et Halikhot Chelomo 2, 7 interdisent de se raser. Mais le Avné Yachfé, d’après le Rav Wozner, permet tout acte routinier que l’homme fait chaque matin.

05 – Yotsé ladérekh, « celui qui se met en chemin »

Avant le lever de l’aube, on est autorisé à être yotsé ladérekh, c’est-à-dire à voyager, à condition de programmer son itinéraire de façon telle que l’on aura le temps de faire la prière de Cha’harit à l’heure. Mais une fois l’aube levée, il est interdit de voyager : on doit d’abord prier, puis partir. Et même si l’on doit partir tôt, au point qu’il est impossible de prier en minyan dans son village ou son quartier, tandis que l’on pourrait, au terme de son voyage, prier en minyan à son lieu de destination, il reste malgré cela préférable de prier seul avant de prendre la route (Michna Beroura 89, 20).

Toutefois, il n’est ici question que d’un long chemin, car c’est à cela que se réfère l’expression yotsé ladérekh, « celui qui se met en route ». Une source explique qu’il est question d’un chemin que l’on parcourt en soixante-douze minutes au moins (responsa Or lé-Tsion II 7, 6). En cas de nécessité, on peut s’appuyer sur cet avis. Par conséquent, si d’une part on est contraint de partir tôt, avant l’heure de l’office communautaire fixé dans son village ou son quartier, que d’autre part on soit en mesure de prier en minyan à l’endroit où l’on se rend, et que le voyage prévu dure moins de soixante-douze minutes, il est préférable de partir préalablement puis de prier en minyan à l’arrivée. Mais si le voyage prévu dépasse soixante-douze minutes, il vaut mieux prier dans son village, seul, avant son départ.

Si le voyage est précisément prévu pour les besoins de la prière, par exemple si l’on voyage pour aller faire la prière de Cha’harit au Kotel (mur occidental de l’ancien Temple, en Vieille Ville de Jérusalem), on peut se mettre en route avant la prière de Cha’harit, bien que le voyage prévu dépasse soixante-douze minutes car, dans un tel cas, on voyage en vue de la prière et non pour ses besoins personnels (Or lé-Tsion, ad loc.)[7].


[7]. Le Avné Yachfé rapporte que, selon certains, s’il se trouve des localités sur le chemin, cela n’est pas considéré comme un « chemin » au sens où l’entend l’expression Yotsé ladérekh, mais cela doit être considéré comme une route intérieure aux villes ou aux localités. Aussi est-il permis de prendre la route qui relie Jérusalem à Tel-Aviv. Selon cela, il semble que la règle soit la même pour la route qui relie Ashkelon à Neharya, puisque toute la route est parsemée de localités. En cas d’urgence, on peut s’appuyer sur cet avis, bien qu’il soit question d’un voyage dépassant 72 minutes.

A notre humble avis, il ne faut pas, a priori, se mettre en route avant la prière, même pour un voyage d’une demi-heure. S’il y a un minyan là où l’on habite, il vaut mieux y prier plutôt que de partir à son lieu de travail et de prier là-bas. En effet, il faut craindre, a priori, que même un trajet d’une demi-heure soit considéré comme un « voyage » au sens de la halakha, en particulier si le chemin est celui que l’on emprunte pour aller à son travail.

06 – Manger, boire avant la prière

À partir de l’aube, il est interdit de manger ou de boire avant de prier. Nos sages (Berakhot 10b) illustrent leur propos par le verset : « Vous ne mangerez pas en présence du sang » (Lv 19, 26), qu’ils traduisent, dans une lecture midrachique : « Ne mangez pas avant d’avoir prié pour votre sang[8] ». Les sages disent encore : « Quiconque mange et boit avant de prier, le verset (Rois I 14, 9) dit à son sujet : “Et Moi, tu M’as rejeté loin de toi” (littéralement derrière ton dos, le mot gavékha, ton dos, faisant allusion à guéékha, ton orgueil). Le Saint béni soit-Il dit : “Après qu’il s’est enorgueilli (en satisfaisant ses désirs), celui-ci prendrait le joug de la royauté des Cieux !” » (Berakhot 10b)[c].

En revanche, il est permis de boire de l’eau avant la prière, car le fait d’en boire n’est aucunement un signe d’orgueil. De même, il est permis d’ingérer des aliments dans un but thérapeutique ; en effet, puisqu’ils sont destinés à un tel usage, leur consommation n’est pas signe d’orgueil (Choul’han ‘Aroukh 89, 4). Par exemple, il est permis à celui qui souffre de constipation de manger des prunes avant la prière, puisque leur consommation répond à un but thérapeutique (cf. Michna Beroura 89, 24).

Si l’on est très affamé, au point de ne pouvoir se concentrer durant la prière, on est autorisé à manger avant l’office, car la règle applicable est ici semblable à celle d’un malade contraint de manger, pour lequel manger n’est pas signe d’orgueil (Choul’han ‘Aroukh 89, 4 ; cf. Michna Beroura 26).

Un homme faible, qui est capable de prier seul avant de prendre son petit-déjeuner, mais qui ne peut attendre, pour prendre ce repas, la fin de la prière communautaire, fera mieux de prier seul et de prendre son repas après la prière. A priori, il est bon qu’il se rende, après avoir terminé son repas, à la synagogue afin d’entendre le Qaddich et la Qédoucha (Béour Halakha 89, 3 ; voir ci-après, paragraphe 7).

Un mineur (qatan), qui n’est pas encore parvenu à l’âge de la bar-mitsva, est autorisé à manger avant la prière. Certes, nous devons éduquer les enfants en leur apprenant à s’abstenir des aliments interdits, mais cela n’est vrai que lorsque l’aliment est interdit intrinsèquement, parce qu’il n’est pas cachère. En revanche, quand les sages instituent une haie protectrice autour des mitsvot en interdisant de manger avant la prière ou avant le Qidouch, les enfants ne sont pas tenus d’observer cette disposition rabbinique, puisque l’interdit ne porte pas sur ces aliments en eux-mêmes (Michna Beroura 106, 5 ; Yabia’ Omer IV 12, 15 ; toutefois, le Kaf Ha’haïm 106, 11 est rigoureux).


[8]. Selon la majorité des Richonim, l’interdit de manger avant la prière est d’ordre rabbinique, et les sages illustrent cette disposition par le verset cité. C’est ce qu’écrivent les élèves de Rabbénou Yona, le Ritva et le Méïri, c’est dans le même sens que statue le Beit Yossef 89, 3, et c’est sur la base de ses paroles que les décisionnaires sont indulgents pour toute consommation qui ne révèle aucun sentiment d’orgueil. L’opinion du Raavia, du Roch et de nombreux autres auteurs va également dans ce sens. En revanche, selon Rabbi Aharon Halévi et Na’hmanide dans son commentaire sur le verset, l’interdit est d’ordre toranique. Cf. Bérour Halakha sur Berakhot 10b et Chéérit Yossef II p. 282.
[c]. Le fait de manger ou de boire certaines boissons avant la prière est associé à la notion d’orgueil, car cela revient à donner à la satisfaction de ses propres désirs la priorité sur le service de Dieu. Se concevoir comme serviteur avant de rechercher la satisfaction de ses désirs est au contraire un signe d’humilité.

07 – Café, thé et gâteaux avant la prière

Celui qui a l’habitude de boire du thé ou du café le matin, sans quoi il ne peut prier posément, y a droit avant la prière, car le fait d’en boire répond chez lui, non à un sentiment d’orgueil, mais à un besoin : que l’esprit retrouve sa sérénité et qu’il puisse se concentrer pendant la prière. Certaines personnes n’éprouvent le besoin de boire du café que deux heures après leur réveil ; aussi, les jours de semaine où la prière est courte, il est préférable qu’ils ne boivent pas de café avant la prière ; mais le Chabbat et les jours de fête, où la prière dure longtemps, il vaut mieux qu’ils boivent du café avant la prière.

Si l’on ne peut boire son café ou son thé sans sucre, on est autorisé à y mettre un peu de sucre afin de pouvoir le boire et asseoir son esprit. Si l’on peut se contenter de sucrettes, c’est préférable. Mais on ne mettra pas de lait dans son café. Toutefois, celui qui, sans lait, serait incapable de boire son café, et donc d’asseoir son esprit, est autorisé à ajouter du lait à son café.

Nombreux sont ceux qui se permettent de manger des gâteaux avant l’office du matin de Chabbat, mais leur usage est erroné, et ils ne peuvent s’appuyer sur aucune source à cet égard. En effet, on permet tout au plus de boire du café, car cela peut être considéré comme de l’eau, et celui qui s’est habitué à en boire est devenu dépendant à l’égard de la caféine, si bien que, s’il n’en boit pas, son esprit ne peut retrouver sa sérénité. Tandis que la consommation de gâteaux n’est rien d’autre qu’une ingestion solide (akhila), laquelle est précisément interdite avant la prière. Ce n’est que si l’on est très affamé, ou si l’on craint d’être très affamé, au point de ne pouvoir se concentrer correctement durant la prière, qu’il sera permis d’être indulgent et de manger un peu de gâteau avant la prière (voir note)[9].


[9]. Pour le cas du café, voir Michna Beroura 89, 22, Yabia’ Omer IV 11 et Iché Israël 13, 25. En ce qui concerne la consommation de gâteaux avant la prière, et bien que le Béour Halakha 89, 3 (וכן) dise qu’il est préférable de prier seul plutôt que de manger avant la prière, il semble qu’il faille distinguer entre un repas régulier (akhilat qéva) et une simple collation (akhilat ar’aï)[ces notions sont définies au paragraphe suivant]. Si l’on a besoin d’un repas régulier, il vaut mieux prier seul puis manger. Mais s’il suffit d’une collation, il vaut mieux manger un peu puis prier en minyan. Là réside la différence entre ce que j’écris ici et ce que j’ai écrit au paragraphe précédent.

Cf. Pniné Halakha, Chabbat vol. 1, chap. 5, 9, où l’on voit que, selon de nombreux avis, parmi lesquels Michna Beroura, Igrot Moché et Yalqout Yossef, si l’on mange avant l’office de Chabbat, il faut d’abord faire le Qidouch. En pratique, cependant, on a l’usage de ne pas faire le Qidouch.

08 – Manger et boire avant le lever de l’aube

L’interdit de manger et de boire commence à l’aube (‘amoud hacha’har), car l’aube est le moment où l’on peut, au plus tôt, faire la prière de Cha’harit. Mais dès la demi-heure qui précède l’aube, il est interdit de s’attabler pour un repas régulier (akhilat qéva), de crainte de se laisser entraîner par son repas, et d’oublier de lire le Chéma et de prier. Mais s’il s’agit de manger une simple collation (akhilat ar’aï), il est permis de le faire avant l’aube. Par conséquent, il est permis de manger des légumes, des fruits ou des plats cuisinés sans limite. Même s’il s’agit de plats à base de céréales, comme des langues-d’oiseau (petitim) ou des pâtes, il est permis d’en manger sans limite avant le lever de l’aube. Mais quand il s’agit de pain ou de gâteau, il n’est permis d’en manger qu’en quantité inférieure à la mesure de kabeitsa (volume d’un œuf ou, si l’on se fonde sur le poids, environ 58 grammes), car la consommation d’une quantité inférieure à cette mesure n’est pas considérée comme un repas régulier (Choul’han ‘Aroukh 232, 3, Michna Beroura 35, Chaar Hatsioun 89, 33).

Avant le début de la demi-heure qui précède l’aube, il est permis de manger de tout. Mais en tout état de cause, lorsque l’aube se lève, on doit totalement arrêter de manger et de boire (Choul’han ‘Aroukh 89, 5, Michna Beroura 27-29).

Suivant la Kabbale, certains ont coutume d’être rigoureux : si l’on se lève après un sommeil nocturne « régulier[d] », même avant le milieu de la nuit (‘hatsot), on ne mange ni ne boit avant de terminer la prière du matin. Et bien que, selon la halakha, il soit permis de manger et de boire avant l’aube, il convient a priori de s’en abstenir. Mais si le fait de ne pas manger ou de ne pas boire doit entraîner une diminution de l’étude de la Torah (dans sa durée ou sa qualité), il vaut mieux manger et boire avant l’apparition de l’aube (Michna Beroura 89, 25). De même, ceux qui ont l’usage de se lever pendant la nuit de Chabbat pour réciter des supplications (baqachot) sont autorisés à manger et à boire, surtout si, grâce à cela, ils peuvent être mieux éveillés pour se livrer au service divin (mais ceux qui adoptent les usages de la Kabbale sont plus rigoureux à cet égard ; cf. Kaf Ha’haïm 89, 28 et 43 ; Yabia’ Omer V 22, 5-6).


[d]. Cheinat qéva : « sommeil régulier », notion quantitative : au moins une demi-heure de sommeil continu. Sur cette notion, voir chap. 8 § 6.

09 – Téphilines et tsitsit durant la lecture du Chéma et la prière de Cha’harit

C’est une obligation rabbinique que de porter des téphilines durant la lecture du Chéma du matin, comme il est dit dans le premier paragraphe du Chéma : « Tu attacheras (ces paroles) en signe sur ton bras, et elles seront un fronteau entre tes yeux » (Dt 6, 8). De même, il est écrit dans le deuxième paragraphe du Chéma : « Vous les attacherez en signe sur votre bras, et elles seront un fronteau entre vos yeux » (Dt 11, 18). Aussi convient-il, quand on lit ces versets, d’être paré de ses téphilines. Nos sages ont dit : « Celui qui lit le Chéma sans téphilines est comparable à celui qui porterait un faux témoignage contre lui-même » (Berakhot 14b)[e].

Quoi qu’il en soit, même si l’on n’a pas de téphilines, on doit lire le Chéma, car ces deux mitsvot ne sont pas juridiquement interdépendantes : si l’on n’a pas eu le mérite d’accomplir la mitsva de téphilines, au moins doit-on accomplir la mitsva de lecture du Chéma ; et dès lors que l’on se trouve dans un cas de contrainte, on n’est pas considéré comme témoignant contre soi-même (Michna Beroura 46, 33).

Il convient aussi de réciter la ‘Amida de Cha’harit en portant les téphilines, car cela fait partie de l’acceptation parfaite du joug de la royauté des Cieux (Berakhot 15a).

Les A’haronim hésitent sur la conduite à tenir lorsqu’on n’a pas ses téphilines et que l’on peut s’en faire prêter après la prière. Est-il préférable de prier en minyan sans téphilines, puis d’attacher les téphilines d’autrui après la prière, ou bien de prier seul avec des téphilines ? En pratique, la majorité des décisionnaires pensent qu’il vaut mieux prier seul avec téphilines. Toutefois, si l’on veut prier en communauté sans téphilines, et attacher les téphilines ensuite, on y est autorisé[10].

De même, il convient de s’envelopper du talith avant le commencement de la prière, car le troisième paragraphe du Chéma traite de la mitsva des tsitsit, et il convient donc de réciter ce paragraphe tout en accomplissant ladite mitsva. On a coutume, durant la récitation du Chéma, de tenir les tsitsit en main et de les embrasser à quelques reprises (voir plus loin, chap. 15 § 11). Bien que l’on accomplisse déjà la mitsva de tsitsit par le port du petit talith (talith qatan, que l’on a l’usage de porter sous sa chemise), la coutume veut que l’on s’enveloppe, par surcroît, du grand talith (talith gadol) en l’honneur de la prière de Cha’harit. Toutefois, avant le mariage, la plupart des Ashkénazes ont l’usage de se contenter du talith qatan, et ce n’est qu’à partir de leur mariage qu’ils commencent à s’envelopper du talith gadol pour la prière du matin[f].


[e]. Cette traduction suit Rabbénou Yona. Voir Rachi pour une autre compréhension du passage.
[10]. Le Maguen Avraham hésite en la matière, mais tend à décider qu’il est préférable de prier avec téphilines, même seul. C’est ce qu’écrivent la majorité des A’haronim, parmi lesquels le Michna Beroura 66, 40 et le Kaf Ha’haïm 25, 28. Certains avis divergent, et le Min’hat Yits’haq écrit que l’on peut se fonder sur ces avis. Selon le Yalqout Yossef I p. 144, celui qui ne prie pas avec une grande concentration fera mieux de prier en minyan sans téphilines ; mais si l’on se concentre bien, il vaut mieux prier seul avec téphilines.
[f]. Les Séfarades, en revanche, mettent le talith gadol dès la bar-mitsva.

10 – Quelques règles concernant la mise du talith et des téphilines à l’approche de la prière du matin

On s’enveloppe du talith avant d’attacher les téphilines, car le niveau de sainteté des téphilines est supérieur à celui des tsitsit, or il convient que l’homme s’élève de niveau en niveau dans les degrés de la sainteté (Choul’han ‘Aroukh 25, 1).

En plus de l’intention habituelle qu’il faut former en soi au moment d’accomplir toute mitsva – c’est-à-dire l’intention d’accomplir en cela le commandement de Dieu – nous apprenons dans la Torah que la mitsva des tsitsit est destinée à nous rappeler l’ensemble des commandements de Dieu, afin que nous les accomplissions, et que la mitsva des téphilines est destinée à assujettir notre cœur et notre esprit au service divin, et à nous rappeler l’unité divine ainsi que la sortie d’Egypte (Choul’han ‘Aroukh 8, 8 ; 25, 5). Ces intentions sont mentionnées dans les livres de prière, et bien qu’il ne soit pas obligatoire de les déclarer, il faut à tout le moins y penser.

Les observants les plus scrupuleux ont l’usage de s’envelopper du talith et d’attacher les téphilines chez eux, puis de se rendre ainsi parés à la synagogue (Choul’han ‘Aroukh 25, 2). Même si, de ce fait, on n’a pas le mérite de figurer parmi les dix premières personnes arrivées à l’office, il vaut mieux mettre ses téphilines chez soi et venir ainsi à la synagogue (cf. Michna Beroura 90, 47).

En raison de leur sainteté, il est interdit, aussi longtemps que l’on porte les téphilines, de perdre de vue qu’on les porte. Aussi faut-il palper les téphilines  à tout moment (Choul’han ‘Aroukh 28, 1)[g].


[g]. On les palpe de temps en temps, particulièrement dans des instants de transition entre les parties centrales de l’office (par exemple avant la lecture de la Torah).