Pniné Halakha

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08 – Manger et boire avant le lever de l’aube

L’interdit de manger et de boire commence à l’aube (‘amoud hacha’har), car l’aube est le moment où l’on peut, au plus tôt, faire la prière de Cha’harit. Mais dès la demi-heure qui précède l’aube, il est interdit de s’attabler pour un repas régulier (akhilat qéva), de crainte de se laisser entraîner par son repas, et d’oublier de lire le Chéma et de prier. Mais s’il s’agit de manger une simple collation (akhilat ar’aï), il est permis de le faire avant l’aube. Par conséquent, il est permis de manger des légumes, des fruits ou des plats cuisinés sans limite. Même s’il s’agit de plats à base de céréales, comme des langues-d’oiseau (petitim) ou des pâtes, il est permis d’en manger sans limite avant le lever de l’aube. Mais quand il s’agit de pain ou de gâteau, il n’est permis d’en manger qu’en quantité inférieure à la mesure de kabeitsa (volume d’un œuf ou, si l’on se fonde sur le poids, environ 58 grammes), car la consommation d’une quantité inférieure à cette mesure n’est pas considérée comme un repas régulier (Choul’han ‘Aroukh 232, 3, Michna Beroura 35, Chaar Hatsioun 89, 33).

Avant le début de la demi-heure qui précède l’aube, il est permis de manger de tout. Mais en tout état de cause, lorsque l’aube se lève, on doit totalement arrêter de manger et de boire (Choul’han ‘Aroukh 89, 5, Michna Beroura 27-29).

Suivant la Kabbale, certains ont coutume d’être rigoureux : si l’on se lève après un sommeil nocturne « régulier[d] », même avant le milieu de la nuit (‘hatsot), on ne mange ni ne boit avant de terminer la prière du matin. Et bien que, selon la halakha, il soit permis de manger et de boire avant l’aube, il convient a priori de s’en abstenir. Mais si le fait de ne pas manger ou de ne pas boire doit entraîner une diminution de l’étude de la Torah (dans sa durée ou sa qualité), il vaut mieux manger et boire avant l’apparition de l’aube (Michna Beroura 89, 25). De même, ceux qui ont l’usage de se lever pendant la nuit de Chabbat pour réciter des supplications (baqachot) sont autorisés à manger et à boire, surtout si, grâce à cela, ils peuvent être mieux éveillés pour se livrer au service divin (mais ceux qui adoptent les usages de la Kabbale sont plus rigoureux à cet égard ; cf. Kaf Ha’haïm 89, 28 et 43 ; Yabia’ Omer V 22, 5-6).


[d]. Cheinat qéva : « sommeil régulier », notion quantitative : au moins une demi-heure de sommeil continu. Sur cette notion, voir chap. 8 § 6.

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