Pniné Halakha

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Chapitre 07 – Birkot ha-Torah, les bénédictions de la Torah

01. La relation des femmes à la Torah

La Torah appartient à l’ensemble du peuple juif, hommes et femmes tout ensemble. Lorsque nous disons, dans les bénédictions de la Torah : « Béni sois-tu Eternel… qui nous as choisis d’entre tous les peuples… », nous signifions par là que Dieu a choisi tout Israël, hommes et femmes en un seul et même ensemble ; et c’est de cette élection que découle la suite du texte : « … et nous as donné Ta Torah ». De même, nous savons par tradition que si une seule servante d’Israël avait été absente lors du don de la Torah, celui-ci aurait été ajourné. Dans le même sens, lors de la mitsva du haqhel[a], le roi d’Israël lisait la Torah devant tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants (Dt 31,12).

Certes, les femmes sont dispensées de la mitsva d’étudier la Torah, comme il est dit : « Tu les enseigneras à tes fils (benékhem), afin que ceux-ci en parlent » (Dt 11, 19). Or nos sages apprennent : « vos fils et non vos filles » (Qidouchin 29b). Toutefois, du point de vue du rapport de la collectivité d’Israël à la Torah, il apparaît que les femmes précèdent les hommes. Par exemple, lors du don de la Torah, Dieu prescrivit explicitement à Moïse de s’adresser d’abord aux femmes, comme il est dit : « Ainsi diras-tu à la maison de Jacob et parleras-tu aux fils d’Israël » (Ex 19, 3), ce que les sages interprètent : « “Tu diras (tomar) à la maison de Jacobˮ : ce sont les femmes, auprès desquelles tu t’exprimeras dans un langage doux[b] ; “et tu parleras aux fils d’Israëlˮ : ce sont les hommes, auxquels tu parleras un langage dur et expliqueras les peines prévues par la Torah [pour les différents cas de transgression], ainsi que tous les détails que la Torah prévoit [dans le domaine des lois] ; en effet, le terme “tu parlerasˮ (taguid) fait allusion à des paroles dures comme des tendons (guidim). » Or, du fait que « tu diras » précède « tu parleras », nos sages déduisent qu’il faut avoir soin de l’ordre, c’est-à-dire que Moïse devait s’adresser d’abord aux femmes (Mekhilta, cité par Rachi).

De même, c’est d’une femme que nous apprenons l’honneur que nous devons témoigner à l’égard de la Torah, et celui que nous devons aux érudits (les talmidé-‘hakhamim, disciples des sages) : la Sunamite, qui rendait visite, le Chabbat et à la néoménie, au prophète de son temps (II R 4, 23 ; Roch Hachana 16b). Or ce n’est pas un hasard si l’honneur dû à la Torah s’apprend d’une femme, car les femmes s’apparentent davantage au versant collectif et supérieur de la Torah (Rav Tsvi Yehouda Kook, Si’hot Ha-Ratsia, Chémot p. 178-181). En d’autres termes, il existe deux formes de relation à la Torah. L’une consiste dans l’étude, et c’est l’obligation des hommes que d’étudier la Torah. La seconde s’attache aux principes directeurs de la Torah et relève davantage des femmes. Dans la vie quotidienne, il est certain que la mitsva particulière aux hommes d’étudier se distingue davantage ; mais à long terme, le lien général des femmes à la foi et à la Torah possède une plus grande influence. C’est bien ce que les sages disent : « Grande est la promesse que le Saint béni soit-Il fit aux femmes, plus que celle faite aux hommes. » Les sages expliquent qu’il est réservé aux femmes une plus grande promesse en raison du mérite qu’elles ont d’envoyer leurs fils étudier la Torah, d’encourager leurs maris à étudier à la maison d’étude, et d’attendre leurs maris avec joie, jusqu’à ce qu’ils achèvent leur étude, sans les presser de s’en retourner vite à la maison (d’après Berakhot 17a).

C’est précisément grâce à la dispense de l’étude de la casuistique toranique que les femmes peuvent intégrer davantage les aspects généraux, éthiques, de la Torah ; de ce fait, elles peuvent encourager leurs époux et leurs fils à l’étudier, et grâce à cela, la pérenniser parmi le peuple d’Israël. Certes, il est clair que les hommes, eux aussi, ont une relation profonde avec le versant principiel de la Torah ; en effet, tous les détails et toutes les précisions que celle-ci contient émanent de la Torah considérée dans son essence. D’un autre coté, les femmes, elles aussi, doivent savoir comment se définissent les principes de la foi et connaître les règles pratiques que contient la Torah, comme nous l’expliquerons dans le paragraphe suivant. Mais en règle générale, les hommes sont liés davantage à la définition précise des catégories mises en jeu par la Torah, tandis que les femmes s’apparentent plus à la manifestation principielle de la Torah dans la vie. Ensemble, au travers des hommes et des femmes, la Torah apparaît dans sa plénitude.


[a]. Le haqhel (littéralement rassemblement) avait lieu à l’époque biblique, à Soukot, l’année qui suivait l’année sabbatique (chemita).

[b]. La racine אמר sur laquelle est bâti tomar (tu diras) connote traditionnellement un langage empreint de douceur, à la différence de taguid (tu parleras, tu raconteras) forgé sur la racine נגד, censé marquer un langage plus incisif, comme le suggère le jeu de mot rapporté dans la suite de la citation.

02. La mitsva d’étudier la Torah à l’égard des femmes

Une chose essentielle différencie les hommes des femmes, en ce qui concerne la mitsva d’étudier la Torah. La mitsva imposée aux hommes est d’étudier la Torah, tandis que la mitsva imposée aux femmes est de savoir les commandements de la Torah afin de vivre en conformité avec son enseignement. En d’autres termes, une femme qui aurait le mérite de connaître toutes les règles pratiques et tous les principes de la foi et de la morale, avec la profondeur exigée pour diriger sa voie dans la vie, n’aurait pas davantage l’obligation de continuer à étudier. En revanche, un homme qui aurait étudié toute la Torah, même s’il la connaissait par cœur, aurait néanmoins l’obligation de continuer à étudier et à approfondir sa connaissance toranique.

L’étude de la Torah possède deux versants : l’un vise à connaître les directives de la Torah, du point de vue juridique (halakha) et du point de vue de la foi (émouna), afin de vivre une vie intègre ; cette partie, les hommes et les femmes y sont assujettis également. L’autre versant incline davantage vers l’approfondissement (‘iyoun), la discussion argumentée (pilpoul) et la recherche (me’hqar). A cela, sont assujettis les hommes et non les femmes. Aussi trouve-t-on des différences dans les programmes d’étude. Dans un programme d’étude conçu pour les femmes, l’essentiel est de parvenir à la connaissance de tous les principes de la foi, de la morale et de la loi pratique. Tandis qu’un programme d’étude pour hommes, en plus de prévoir une étude de halakha, d’émouna et de morale (moussar), doit mettre l’accent sur l’étude du Talmud (Guémara) et de ses commentaires.

Certes, les femmes qui souhaitent approfondir, pour l’amour du Ciel, leur connaissance de la Torah, sont autorisées à ajouter aux matières précédentes l’étude approfondie de la Guémara. Cela, à condition qu’elles étudient bien, en premier lieu, les principes de la foi, de la morale et de la halakha, dont l’étude leur est obligatoire. En particulier, les femmes douées intellectuellement doivent, avant d’approfondir leurs connaissances par l’étude spéculative du Talmud, étudier abondamment les principes de la foi et de la halakha, et les intérioriser, afin que leur crainte du Ciel précède leur sagesse.

Mais pour toutes les autres femmes, qui n’éprouvent pas de désir particulier d’approfondir leurs connaissances toraniques, la règle de conduite générale établie par nos sages, de mémoire bénie, est de ne pas approfondir l’étude des opinions en présence et de leurs discussions argumentées, mais d’étudier avec clarté la conclusion pratique des règles et leurs motifs, et d’approfondir l’étude des principes de la foi et de la morale.

Il y eut des générations dans lesquelles les femmes se contentaient d’une étude très simple des règles liées à la maison et à la famille, et de quelques paroles de morale. Cette étude suffisait pour produire en elles le sentiment d’identification et le dévouement nécessaires à l’observance de la Torah et à la pérennité de la vie juive. Cependant, dans les dernières générations, le temps libre s’est accru, le niveau d’études générales des femmes s’est élevé, ainsi que leur spécialisation professionnelle dans des domaines variés ; il est donc certain que les femmes doivent étudier la Torah beaucoup plus qu’autrefois. De fait, conformément aux directives des grands maîtres d’Israël dans ces générations, des institutions éducatives et d’étude toranique pour filles et femmes ont été créées. Par exemple, le réseau scolaire Beit Yaaqov, fondé en Pologne par Sarah Schnirer (1883-1935) avec les encouragements et l’appui des grands maîtres polonais.

Cette évolution ne fait pas disparaître la différence halakhique de principe entre les hommes, assujettis à l’étude de la Torah, y compris dans son versant fondamental et son approfondissement, et les femmes, qui n’y sont pas obligées. Le Rav Avraham Yits’haq Kook explique que c’est précisément cette différence entre hommes et femmes qui permet la complémentarité entre le rationalisme analytique et le sentiment vivant et naturel, lequel confère aux paroles de la Torah leur unité et leur assise au sein de la vie concrète (cf. ‘Ein Aya sur Berakhot, 7, 46)[1].


[1]. Au traité Sota 20a, Ben ‘Azaï affirme que c’est une obligation pour le père que d’enseigner la Torah à sa fille. En revanche, Rabbi Eliézer est d’avis que cela est interdit, car, dit-il, « enseigner la Torah à sa fille serait comparable au fait de lui enseigner des vanités » [tiflout, littéralement des niaiseries], et Rabbi Yéhochoua estime également qu’il n’est pas bon pour une fille d’étudier. Dans le Talmud de Jérusalem, traité Sota 3, 4, il apparaît que, selon Rabbi Eléazar ben Azaria, entendre la Torah est effectivement, pour les femmes, une mitsva, mais qu’elles n’ont pas l’obligation d’étudier de manière approfondie. En pratique, Maïmonide, dans le Michné Torah (Talmud Torah 1, 13), suit l’opinion de Rabbi Eliézer : il n’y a pas lieu, dit-il, d’enseigner la Torah à sa fille, car, dans leur majorité, les femmes n’ont pas les aptitudes nécessaires à cela ; or si l’on enseignait à sa fille la Torah orale, cela serait comparable au fait de lui enseigner des vanités.

Tout cela concerne la Torah orale ; mais si l’on enseigne à sa fille la Torah écrite, et bien que Maïmonide écrive qu’a priori le père n’en a pas l’obligation, cela n’est pas assimilé au fait de lui enseigner des vanités. C’est aussi ce que concluent le Tour et le Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 246, 6. La raison de cette différence est que, lors de la cérémonie du haqhel, c’est une obligation que de faire entendre des fragments de la loi écrite à tout Israël, y compris aux femmes, si bien que l’on ne peut pas dire qu’enseigner la Torah écrite à sa fille s’assimile à un vain enseignement.

Si une femme veut, d’elle-même, étudier la Torah, sans que ses parents ou quelque autre cadre éducatif ne l’y obligent, elle y est autorisée et s’en voit récompensée, comme l’explique Maïmonide (ad loc.) : « Une femme qui a étudié la Torah s’en voit récompensée, mais sa rétribution n’est pas semblable à celle de l’homme. En effet, elle n’y est pas obligée ; or la personne qui fait une chose à laquelle elle n’est pas obligée n’a pas égale récompense, mais moindre récompense que celle qui, obligée à cette même chose, l’a exécutée. » Tout l’interdit consiste donc, pour le père, à prendre l’initiative d’enseigner la Torah orale à sa fille ; mais si c’est elle-même qui est intéressée à cela, par amour du Ciel, il n’y a aucun interdit, et bien au contraire : elle en tire du mérite.

De même, dans les Yessodé Ha-Torah de Maïmonide (4, 14), il apparaît que c’est une obligation pour toute personne que d’aimer Dieu et de Le craindre ; or la voie à emprunter pour parvenir à L’aimer et à Le craindre en perfection est celle de l’étude de la Torah : au début, on doit bien connaître les discussions d’Abayé et de Rava sur la détermination de ce qui est permis et de ce qui est interdit, dans le domaine de toutes les mitsvot ; ensuite seulement on étudie [dans leur signification mystique] les chapitres de la Création (Ma’assé Béréchit) et ceux du Char céleste (Ma’assé Merkava, premier chapitre d’Ezéchiel). Maïmonide écrit à ce propos : « [Les discussions sur les lois,] c’est là le grand bienfait dispensé par le Saint béni soit-Il pour la bonne marche de ce monde, afin de nous faire hériter du monde futur. Et tous peuvent les connaître, petits et grands, hommes et femmes, que l’on soit pourvu d’une intelligence vaste ou d’une intelligence modeste » (cf. Rav Nahoum Eliézer Rabinowitz, Yad Pechouta, commentaire sur Maïmonide). L’idéal, dans l’avenir, consistera donc à ce que le monde s’emplisse de la connaissance de Dieu, que toutes les femmes étudient d’elles-mêmes la Torah, en la comprenant pleinement, et qu’elles parviennent ainsi à l’amour et à la crainte de Dieu en perfection. Dans le même sens, on sait qu’il y eut des prophétesses et des doctoresses de la loi. Toutefois, il semble que, même si l’on se place dans cette perspective idéale, il y ait une différence de caractère entre l’étude masculine et l’étude féminine.

En tout état de cause, et pour conclure, celle qui désire étudier de manière approfondie y est autorisée, et cela lui est imputé à qualité et à mérite. Néanmoins, quand une femme, toute bonne et même juste qu’elle est, n’éprouve pas le désir d’une telle étude, il ne faut pas la lui dispenser ; et lui enseigner la Torah de manière approfondie dans un tel cas serait comparé au fait de lui livrer un vain enseignement. À ce qu’il semble, la raison à cela comporte deux aspects : le premier relève de la nature féminine, laquelle implique que la femme n’approfondisse son étude de Torah que de façon libre, d’une volonté entière. Le second est pratique : pour une femme d’intelligence commune, à une époque où le joug domestique est grand et où les heures de liberté sont assez peu nombreuses, une étude approfondie de la Torah ne peut convenir ; la mener rabaisserait l’enseignement au rang de vanités, dont les inconvénients l’emporteraient sur les avantages.

Tout ce qui vient d’être dit concerne exclusivement l’étude approfondie de la loi orale. Mais les femmes sont en revanche tenues d’étudier la Torah afin de savoir pratiquer les mitsvot : c’est bien ce qu’écrit le Rama, Yoré Dé’a 246, 6, au nom du Agour et du Smaq (Séfer mitsvot qatan), quand il déclare que les femmes sont tenues d’étudier les règles qui s’appliquent à elles. Et c’est ce que décide le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 47, 14, qui précise que, si les femmes récitent les bénédictions de la Torah, c’est parce qu’elles doivent étudier ce qui leur est nécessaire afin de vivre une vie de Torah. De nos jours, nous voyons de nos yeux que les femmes ont besoin de bien apprendre la halakha et ses motifs, ainsi que les fondements de la foi, faute de quoi leur vie toranique ne se situerait assurément pas au niveau qui convient ; aussi est-ce une obligation que d’enseigner aux filles tout ce qui est nécessaire à leur observance de la Torah et à la consolidation de leur foi.

03. Contenu des bénédictions de la Torah et leur lien avec les femmes

Les bénédictions de la Torah comportent trois parties. Dans la première, nous bénissons Dieu de nous avoir sanctifiés par ses commandements et de nous avoir ordonné de nous livrer à l’étude de la Torah. Dans la deuxième, nous demandons à Dieu que la Torah qu’Il enseigne à son peuple Israël soit agréable à notre bouche, que nous méritions de l’étudier avec plaisir, et que nous méritions, nous et nos descendants, de connaître la Torah[2]. Dans la troisième partie, nous bénissons Dieu et Lui exprimons notre reconnaissance pour nous avoir choisis parmi tous les peuples et nous avoir donné Sa Torah. Nos sages disent (Berakhot 11b) qu’il s’agit de la partie la plus importante des bénédictions de la Torah, dans la mesure où elle mentionne l’élection d’Israël : Dieu nous a « choisis parmi tous les peuples », et en vertu de cela « nous a donné Sa Torah ». Telle est la nature de l’âme d’Israël que d’être liée et attachée à Dieu et à Sa Torah ; aussi, seul le peuple d’Israël peut-il recevoir la Torah et éclairer le monde à sa lumière.  Parmi les nations du monde, il peut se trouver des non-Juifs justes et pieux ; mais il s’agit de la piété particulière d’individus, qui ne peuvent réparer le monde dans son ensemble. Seul le peuple d’Israël peut servir Dieu dans un cadre national et œuvrer à la réparation du monde par les chemins de la vérité et de la bonté, comme en témoigne notre longue histoire.

Les deuxième et troisième parties incombent évidemment aux femmes autant qu’aux hommes. Dans la troisième partie, nous louons l’Eternel et Lui exprimons notre reconnaissance pour ce qu’il nous a choisis d’entre tous les peuples et nous a donné Sa Torah : à cet égard, comme nous l’avons vu (§ 1), les femmes et les hommes ont même rang. La deuxième partie, également, concerne les femmes, car elles aussi prient pour que la Torah soit agréable à nos bouches et à celles de nos descendants. Cependant, en ce qui concerne la première partie, la question s’est posée de savoir comment les femmes pourraient réciter les mots : « qui nous as sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de nous adonner à l’étude des paroles de la Torah ». En effet, les femmes ne sont-elles pas dispensées de la mitsva d’étudier la Torah ? À cette question, certains répondent que les femmes peuvent prononcer des bénédictions sur des mitsvot dont elles sont dispensées ; en effet, la formulation de celles-ci n’est pas « qui m’as sanctifiée », mais bien « qui nous as sanctifiés » : nous, c’est-à-dire la collectivité d’Israël, si bien que les femmes peuvent réciter les bénédictions, y compris de la Torah (Rabbénou Tam, Ran, Rama). D’autres disent qu’en principe il est interdit aux femmes de réciter les bénédictions relatives aux mitsvot dont elles sont dispensées (Maïmonide, Or Zaroua’, Choul’han ‘Aroukh), mais qu’elles doivent néanmoins réciter les bénédictions de la Torah car, comme nous l’avons vu, les femmes elles-mêmes doivent étudier les règles pratiques et les principes de la foi, de sorte qu’elles ont bien lieu de dire : « qui nous as sanctifiés par Tes commandements »[3].


[2]. Les Richonim comme les A’haronim sont partagés sur la question du nombre des Birkot ha-Torah. Selon Rabbénou Tam, le Roch et d’autres, il y a deux bénédictions, car la deuxième partie ci-dessus mentionnée n’est que la continuation de la première. Aussi faut-il, selon eux, introduire cette deuxième partie par la conjonction de coordination (ו) : vé-ha’arevet rends agréable… »). Dès lors, il est clair qu’il n’y a pas lieu de répondre amen après avoir entendu son prochain terminer la première partie de ces bénédictions. Pour Maïmonide et d’autres auteurs, en revanche, on compte trois bénédictions ; la première partie constitue une bénédiction à elle seule, à laquelle un tiers répond amen, et qui est suivie de ha’arev (« rends agréable »). Le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 47, 6 écrit qu’il vaut mieux introduire la deuxième partie par (vé-ha’arev) afin d’être quitte aux yeux de tous les décisionnaires. Le Michna Beroura 12 rapporte que, de l’avis de la majorité des A’haronim, on ne répond pas amen après la fin de la première partie ; aussi est-il recommandé de dire cette première partie à voix basse, afin de sortir du doute. Toutefois, le Ben Ich ‘Haï et le Kaf Ha’haïm 47, 10-13 écrivent, au nom de Rabbi Isaac Louria, que l’on répond amen à la suite de la première partie, car les deux premières parties constituent des bénédictions distinctes, et que, malgré cela, on dit vé-ha’arevet non ha’arev.

[3]. Selon le Choul’han ‘Aroukh (47, 14), « les femmes récitent les bénédictions de la Torah ». Le Beit Yossef mentionne les propos du Agour et du Maharil (Nouvelles Responsa 45), selon lesquels, s’il est vrai que les femmes n’ont pas l’obligation d’étudier la Torah, et que Rabbi Eliézer affirme qu’enseigner la Torah à sa fille est comparable au fait de lui livrer un vain enseignement (Sota 20a), cela n’est dit qu’à l’égard de la Torah orale, et non de la Torah écrite. De plus, poursuit-il, les femmes elles-mêmes lisent les paragraphes relatifs aux sacrifices, et il est donc nécessaire de réciter au préalable les Birkot ha-Torah. Par ailleurs, elles doivent apprendre les lois qui leur incombent, comme l’a écrit le Smaq. De ces différentes raisons, on peut inférer qu’une femme peut acquitter des hommes par sa propre récitation des bénédictions de la Torah.

Le Gaon de Vilna explique (dans son commentaire du Choul’han ‘Aroukh, fin du chap. 47), que les femmes récitent les Birkot ha-Torah au même titre que les autres bénédictions portant sur des mitsvot conditionnées par le temps. Car de l’avis de Rabbénou Tam, du Ran et du Rama (Ora’h ‘Haïm 589, 6), les femmes sont autorisées à réciter de semblables bénédictions. C’est encore ce qu’écrivent de nombreux A’haronim. Si l’on s’en tient à ce motif, une femme ne peut acquitter des hommes de leur obligation par sa propre bénédiction.

Toutefois, un tel motif soulève une objection : comment le Choul’han ‘Aroukh peut-il conclure que les femmes récitent les bénédictions de la Torah, alors qu’il tranche par ailleurs (Ora’h ‘Haïm 17, 2 et 589, 6) conformément à l’avis de Maïmonide, pour qui les femmes ne sont pas autorisées à réciter les bénédictions relatives aux mitsvot auxquelles elles ne sont pas tenues ? En ce sens, l’auteur des responsa ‘Haqré Lev (Ora’h ‘Haïm 10) estime que les femmes ne doivent pas réciter la formule « qui nous as sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de nous livrer à l’étude des paroles de la Torah » ; en revanche, ses propos laissent entendre qu’elles sont autorisées à réciter la troisième partie, « qui nous as choisis », puisqu’il s’agit d’une bénédiction de louange.

Le ‘Hida (responsa Yossef Omets 67), quant à lui, explique que, si le Choul’han ‘Aroukh décide que les femmes prononcent les Birkot ha-Torah, c’est en vertu d’une coutume ancienne ; et l’on est obligé d’expliquer, dit-il, que cette coutume a pour raison d’être le fait que les femmes sont tenues d’étudier les lois qui leur sont applicables afin de savoir les observer (le Séfer ‘Hassidim 313 se prononce dans le même sens). Et bien que cette obligation ne trouve pas son fondement dans la mitsva d’étude de la Torah proprement dite [– selon cette opinion, l’obligation des femmes est dérivée de la nécessité de pratiquer les mitsvot, et ne relève pas de la mitsva toranique d’étude de la Torah –], elles peuvent néanmoins prononcer les bénédictions de la Torah, puisque en pratique elles sont bien obligées d’étudier.

On explique, au nom de Rabbi ‘Haïm de Brisk, que les bénédictions de la Torah ne sont pas seulement des bénédictions afférentes à une mitsva, mais qu’il existe une loi (din) particulière obligeant à bénir Dieu avant de se livrer à l’étude de la Torah ; or, puisque les femmes doivent se livrer à l’étude de la Torah afin de connaître les règles à elles applicables, elles sont tenues de dire ces bénédictions. Le Ora’h Michpat (11) se prononce de manière voisine. Cf. encore Halikhot Beitah 3, 1-2 et Yalqout Yossef 47, 18, qui résument la question ; pour d’autres sources, cf. également Iché Israël 7, notes 31-32.

04. Valeur des bénédictions de la Torah

Après que le pays fut dévasté et le peuple juif exilé de sa terre, se posa la grande question : « Pourquoi le pays a-t-il été détruit ? » (Jr 9, 11). Tout le monde savait, bien sûr, que c’était en raison de nos fautes que nous avions été exilés de notre terre. La question était d’identifier la faute fondamentale en raison de laquelle avait commencé l’écroulement spirituel qui avait mené à la destruction. Le Talmud raconte que cette question fut posée aux sages, aux prophètes et aux anges de service, mais que ceux-ci ne surent que répondre ; jusqu’à ce que le Saint béni soit-Il en personne vînt expliquer : « L’Eternel dit : “Parce qu’ils ont abandonné ma Torah, que je leur avais enseignéeˮ » (Jr 9, 12). Comme l’expliquent les sages du Talmud, l’intention prêtée au verset est que les Juifs ne prononçaient pas de bénédiction sur la Torah avant de s’adonner à son étude (Nédarim 81a) : certes, ils étudiaient véritablement la Torah ; mais parce qu’ils ne se référaient pas à celle-ci comme à un enseignement divin révélé, cela leur était compté comme un abandon de la Torah divine. Car celui qui étudie la Torah comme quelqu’une des sciences humaines n’est en rien considéré comme s’adonnant à l’étude de la Torah. En revanche, dire les bénédictions de la Torah comme il convient signifie que notre approche de l’étude toranique émane de la foi (émouna) et du lien à Celui qui donne cette Torah.

Nos sages demandent encore dans la Guémara (Nédarim 81a) : pourquoi tous les fils d’érudits ne poursuivent-ils pas la voie de leurs pères et ne deviennent-ils pas érudits à leur tour ? Les parents se sont pourtant évertués à éduquer leurs enfants à marcher dans leur voie, à s’adonner toute leur vie à l’étude de la Torah ! Pourquoi donc n’ont-ils pas réussi à éduquer tous leurs enfants à cela ? De plus, à cette époque, c’était chose très habituelle qu’un fils poursuivît le métier de son père, les fils de menuisiers devenaient menuisiers, les fils de cultivateurs étaient à leur tour cultivateurs, et ainsi de tous. La question de la Guémara se pose donc avec d’autant plus d’acuité : pourquoi une proportion relativement élevée d’enfants d’érudits ne sont-ils pas érudits eux-mêmes ? Plusieurs explications sont données à cela dans le Talmud, la dernière d’entre elles étant celle de Ravina : « Parce qu’ils ne disent pas la bénédiction de la Torah préalablement à son étude ». Cela signifie que, bien souvent, les enfants d’érudits n’étudient la Torah que parce qu’ils ont vu leur père l’étudier ; comme tous les enfants qui aiment imiter leurs parents, eux aussi s’efforcent d’étudier la Torah. Or il est impossible d’acquérir la Torah autrement que par une étude faite pour la gloire du Ciel (léchem Chamayim), en établissant une relation personnelle avec Celui qui donne la Torah ; aussi, ces enfants qui n’étudient que par routine et par imitation de leurs pères ne voient-ils pas de bénédiction naître de leur étude.

05. Si ces bénédictions sont une obligation de la Torah ; règle de la bénédiction Ahavat ‘olam

Rabbi Yehouda a dit au nom de Rav : « D’où savons-nous que la bénédiction préalable à l’étude de la Torah trouve sa source dans la Torah ? En ce qu’il est dit (Dt 32, 3) : “Quand j’invoque le nom de l’Eternel, glorifiez notre Dieuˮ » (Berakhot 21a).

Ce passage talmudique s’explique de la façon suivante : toute la Torah consiste en noms du Saint béni soit-Il (Zohar II 87, 1 ; Tiqouné Zohar, Tiqoun 10) ; en effet, Lui-même reste totalement soustrait à notre connaissance, et c’est par le biais de la Torah que le Saint béni soit-Il se révèle au monde. La Torah est donc constituée de noms du Saint béni soit-Il, car c’est par elle qu’Il se révèle au monde[c]. C’est à ce propos qu’il est dit : « Lorsque j’invoque le nom de l’Eternel » – avant d’étudier la Torah – « glorifiez notre Dieu » – prononcez une bénédiction en l’honneur de Celui qui donne la Torah[d].

En pratique, les Richonim sont partagés sur le sens de ce midrach. Selon la majorité des Richonim, parmi lesquels Na’hmanide et le Rachba, ce passage doit être compris littéralement : la mitsva de dire les bénédictions de la Torah trouve sa source dans la Torah écrite[e]. Aussi, dans un cas d’incertitude – quand on ne sait plus si l’on a dit ou non les bénédictions de la Torah –, on doit être rigoureux et les réciter, conformément au principe sfeqa de-oraïtha lé’houmra (« en cas de doute sur une règle de rang toranique, on doit être rigoureux »). Tel est l’usage ashkénaze (Michna Beroura 47, 1 ; cf. La Prière d’Israël 10 § 3). Mais selon Maïmonide et le Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm 209, 3), il s’agit d’une obligation rabbinique, et l’interprétation midrachique du verset cité n’est qu’un appui textuel apporté à la règle[f]. D’après cela, en cas de doute, il faut être indulgent et ne pas dire la bénédiction. Tel est l’usage séfarade (Kaf Ha’haïm 47, 2).

Toutefois, quand c’est une femme qui ne sait plus si elle a récité ou non les bénédictions de la Torah, tous les avis s’accordent à dire qu’elle ne devra pas les répéter. Si elle veut néanmoins sortir du doute, elle récitera la bénédiction Ahavat ‘olam (appelée Ahava rabba dans le rituel ashkénaze, c’est la bénédiction qui précède le Chéma Israël). Elle aura alors soin de réciter, à la suite de cette bénédiction, le Chéma lui-même, afin « d’étudier » quelque passage à la suite de ce qui lui tiendra lieu de bénédiction de la Torah[4].

Si, a posteriori, le fait d’avoir récité la bénédiction Ahavat ‘olam est de nature à rendre quitte des bénédictions de la Torah, c’est parce qu’Ahavat ‘olam inclut tout le contenu thématique des bénédictions de la Torah (Choul’han ‘Aroukh 47, 7). Certes, dans la formule finale d’Ahavat ‘olam on ne mentionne point la Torah, mais seulement l’élection d’Israël : « Béni sois-Tu… qui choisis Ton peuple Israël par amour » ; toutefois, la mention d’Israël est considérée comme équivalente à la mention de la Torah, car le thème de la Torah et celui d’Israël sont enchâssés l’un dans l’autre[g]. Dans le même ordre d’idées, nous avons vu que, parmi les bénédictions de la Torah, la plus importante était la dernière, « qui nous as choisis d’entre tous les peuples et nous as donné Ta Torah », ce qui illustre bien l’idée qu’Israël et la Torah sont indissociables.


[c]. C’est par son nom que l’on se manifeste. La notion de nom signifie ici le mode de manifestation, dans le monde, de ce qui est caché. De ce point de vue, les noms divins constituent un voile de Dieu, puisque Son essence est inconnaissable ; mais dans le même temps, ils sont une médiation entre Lui et l’homme, et manifestent Sa présence dans le monde.

[d]. Le verbe eqra (j’invoquerai, j’appellerai) a pour racine les lettres קרא, et peut également se comprendre : je lirai. Dans cette perspective midrachique, le verset se lit : « Quand je m’apprête à lire la Torah constituée de noms divins, je dois d’abord bénir notre Dieu pour le don de cette Torah. »

[e]. Sur les différentes catégories de normes, voir chap. 1, note c.

[f]. Asmakhta: appui, référence. Illustration scripturaire apportée à une règle rabbinique. L’asmakhta peut avoir un aspect mnémotechnique, mais plus profondément, elle a pour but de révéler le fondement toranique de la norme produite par les sages – tout autonome qu’elle est – fondement dernier, enfoui dans les mots du verset.

[4]. Selon le Birké Yossef 47, 8, de l’avis même de ceux qui estiment que les bénédictions de la Torah sont un commandement toranique, les femmes n’y sont obligées que d’un point de vue rabbinique. Aussi, de l’avis de tous, il n’y a pas lieu de les réciter en cas de doute. Toutefois, selon le Béour Halakha 47, 14 fondé sur une explication du Maguen Avraham, une femme peut acquitter un homme de son obligation, alors que, à l’égard de l’homme, cette obligation est de rang toranique, ce qui laisse bien entendre que l’obligation de la femme est, elle-même, de rang toranique. Cf. Halikhot Beitah 3, 3. Quoi qu’il en soit, par la récitation d’Ahavat ‘olam, la femme sortira du doute, de l’avis de tous. Plus haut, au chapitre 6, note 4, nous avons vu que la lecture du Chéma est, de façon certaine, considérée à l’égard des femmes comme une étude, bien que, à l’égard des hommes, cela ne soit pas certain.

[g]. Quant au contenu même de cette bénédiction, il fait largement référence à la Torah, comme dans ce passage : « Donne à notre cœur l’intelligence de comprendre, d’intégrer, d’entendre, d’apprendre et d’enseigner, de garder, d’accomplir et d’observer toutes les paroles de l’enseignement de Ta Torah, avec amour. Eclaire nos yeux par ta Torah, attache notre cœur à tes commandements, unifie nos cœurs dans l’amour et la crainte de Ton nom. »

06. Avant quel type d’étude on doit réciter les bénédictions de la Torah

Avant d’étudier quelque discipline toranique que ce soit, il faut prononcer les bénédictions de la Torah (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 47, 2). Ce qui veut dire que, même si l’on n’avait l’intention d’étudier, ce jour-là, que du midrach, ou seulement de la halakha, on devrait réciter les bénédictions de la Torah au début de ce jour. La raison en est que toute la Torah, qu’il s’agisse de Torah écrite ou orale, de parties juridiques ou philosophiques, tout a été transmis à Moïse sur le mont Sinaï (Talmud de Jérusalem, Péa, chapitre 2, halakha 4), et c’est à l’égard de l’ensemble de ces disciplines qu’il faut dire : « Bénis sois-tu… qui nous as choisis entre tous les peuples et nous as donné Ta Torah. »

Les décisionnaires sont partagés sur la nécessité de dire ces bénédictions avant de penser à des sujets de Torah. Par exemple, celle qui se réveille le matin et voudrait réfléchir quelque peu à des sujets toraniques, ne serait pas tenue, selon la majorité des décisionnaires, de dire avant cela les bénédictions de la Torah ; certains sont toutefois d’un avis opposé. Pour sortir du doute, si l’on se lève et que l’on veuille réfléchir à des sujets de Torah, on dira tout d’abord les bénédictions de la Torah et l’on prononcera quelques versets, après quoi l’on mènera sa réflexion toranique. Mais si l’on se réveille en pleine nuit avec l’intention de se rendormir, et que l’on veuille entre-temps penser à des sujets toraniques jusqu’à l’endormissement, il n’est pas besoin de dire au préalable les bénédictions de la Torah. Quant à celles qui écoutent de la musique ‘hassidique (où sont chantés des versets etc.) quand elles se réveillent le matin, ou durant la nuit, elles n’ont pas besoin de dire auparavant les bénédictions de la Torah (cf. La Prière d’Israël chap. 10 § 4, note 4).

On peut réciter les bénédictions de la Torah et les bénédictions du matin (Birkot hacha’har) aussi bien debout qu’assis, couché ou en marchant. Certains exigent que l’on dise les bénédictions de la Torah en se tenant debout ou en marchant, mais non assis ou couché (cf. op. cit. chap. 10, note 5).

07. Les bénédictions de la Torah sont dites en vue de l’ensemble de la journée

Les bénédictions de la Torah que l’on récite le matin couvrent l’ensemble de la journée. Bien que l’on aille, après cela, manger et travailler, on ne devra pas redire ces bénédictions quand on voudra, par la suite, étudier la Torah.

Les décisionnaires sont partagés, au sujet des hommes, sur la question de savoir si, après un sommeil dit « régulier » (cheinat qéva’, d’au moins une demi-heure), il leur faut répéter les bénédictions de la Torah (cf. La Prière d’Israël, chap. 10 § 6) ; quant aux femmes, cependant, il est convenu de dire qu’en pratique elles ne répètent pas ces bénédictions, même après un sommeil « régulier », et ne les prononcent qu’une fois par jour. Aussi, une femme qui se réveille après le milieu de la nuit (‘hatsot), et qui a l’intention de rester éveillée quelques heures avant de retourner dormir quelques heures supplémentaires, devra réciter les bénédictions de la Torah et les bénédictions matinales après son réveil principal (comme nous l’avons vu au chapitre 6 § 6)[5].

Les décisionnaires sont partagés sur la question de savoir si un homme qui a veillé durant une pleine journée, nuit comprise, doit réciter les bénédictions de la Torah une fois le matin levé (cf. La Prière d’Israël 10 § 7). Si c’est une femme qui est ainsi restée éveillée toute une journée, nuit comprise, elle ne dira pas, le matin venu, les bénédictions de la Torah ; elle récitera plutôt la bénédiction Ahavat ‘olam suivie du premier paragraphe du Chéma Israël, et par cela, s’acquittera des bénédictions de la Torah (cf. ci-dessus, chap. 6, note 4). En revanche, si elle a dormi d’un sommeil « régulier » avant que ne tombe la nuit où elle a veillé, elle récitera les bénédictions de la Torah une fois le matin venu (Michna Beroura 47, 28 ; cf. La Prière d’Israël chap. 10, note 9).


[5]. Le Tsla’h, dans son commentaire sur Berakhot 11b, donne un enseignement original : une femme, dit-il, qui, après avoir étudié quelque passage, se serait interrompue par des paroles sans rapport avec son étude, devrait répéter les bénédictions de la Torah avant de reprendre son étude. La raison en est que, si les hommes n’ont pas besoin de répéter ces bénédictions, c’est parce que l’obligation de l’étude, à leur égard, se prolonge tout au long du jour et de la nuit ; tandis qu’une femme, sur laquelle ne pèse pas une telle obligation, doit redire ces bénédictions chaque fois qu’elle reprend son étude. Cependant, les propos du Tsla’h n’ont pas été retenus en pratique. Ainsi, le Rav Kook écrit-il que, puisque l’obligation féminine, en matière de bénédictions de la Torah, est accessoire par rapport à celle des hommes, il n’est pas vraisemblable qu’une obligation accessoire soit plus exigeante que l’obligation principale (Tov Roï sur Berakhot 75). De plus, en tout cas de doute, écrit le Birké Yossef cité par le Kaf Ha’haïm 47, 34, les femmes ne doivent pas réciter ces bénédictions. Certes, en note 4, nous rapportons que certains décisionnaires ne s’accordent pas avec le Birké Yossef – lequel pense que, de l’avis de tous, l’obligation des femmes en matière de bénédiction de la Torah est de rang rabbinique. Toutefois, en pratique, il semble que ces décisionnaires s’accordent avec le Birké Yossef sur un point : en cas de doute, elles ne répètent pas la bénédiction (c’est en ce sens que se prononcent le Halikhot Beitah 3, 3-5 et le Halikhot Chelomo 6, 4).

On peut encore dire, à la lumière de ce que nous avons précédemment vu aux paragraphes 1 à 3, que la raison principale pour laquelle les femmes récitent les bénédictions de la Torah est leur relation avec les principes directeurs de la Torah et son accomplissement pratique. Or, afin d’entretenir cette relation, elles aussi ont besoin d’étudier les lois de la Torah, ainsi que les fondements de la foi et de la morale. Si bien que les bénédictions de la Torah ne se rapportent pas à une étude particulière, mais constituent des bénédictions générales sur l’essence même de la Torah ; et comme toutes les bénédictions matinales, il n’est besoin de les réciter qu’une fois par jour.

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