Pniné Halakha

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Chapitre 11 – Lieu de la prière

01. Le lieu de la prière

Nos sages ont décrété, à l’intention des hommes, que ceux-ci devaient prier en communauté (minyan) et à la synagogue ; pour les femmes, en revanche, ils n’ont pas décrété de prier en minyan. Certes, il y a un avantage évident à prier au sein d’un minyan, à la synagogue, car la Présence divine repose sur le minyan, et la synagogue est un lieu consacré à la prière ; de plus, si l’on prie au sein d’un minyan, on aura le mérite de répondre amen au Qaddich et à la répétition de la ‘Amida, on se joindra à la récitation de la Qédoucha et de Modim, et l’on entendra la bénédiction sacerdotale (Birkat Cohanim). Cependant, nos sages n’ont pas obligé les femmes de prier en minyan ni à la synagogue, afin de ne pas créer de conflit entre les obligations de la prière publique à la synagogue et les soins à apporter à sa famille. En effet, le soin de sa famille est une valeur plus importante (cf. chap. 3 § 2). Toutefois, comme nous l’avons vu, les femmes doivent se livrer à la prière en tant que telle, car elles aussi doivent demander miséricorde sur elles-mêmes[1]. Mais l’institution de la prière publique n’est pas liée au fait même de demander miséricorde : elle est une question distincte, qui requiert davantage de temps. À ce supplément d’obligation, les sages n’ont pas voulu soumettre les femmes (sur la différence théorique entre prières masculine et féminine, cf. chap. 3 § 8-9).

Toutefois, le Chabbat et les jours de fête, où l’on a davantage de temps libre, nombreuses sont les femmes qui ont coutume de prier à la synagogue. De même, certaines femmes, surtout âgées, sur qui ne pèse pas le joug d’une famille, apportent à leur prière ce supplément de perfection consistant à se rendre chaque jour à la synagogue. Plus loin dans notre étude, nous reviendrons à la valeur particulière de la prière publique à la synagogue (chap. 20 § 1-2 ; 22 § 7).


[1]. D’après Na’hmanide. Comme nous l’avons vu au chap. 2 § 2, note 1, selon Na’hmanide et la majorité des décisionnaires, les sages du Talmud font obligation aux femmes de réciter les prières de Cha’harit et de Min’ha, bien que ces prières dépendent du temps ; car dès lors que les femmes doivent demander miséricorde, elles aussi s’obligent à ces prières. Tandis que selon Maïmonide (tel qu’expliqué habituellement), la mitsva toranique de la prière ne dépend pas d’un temps déterminé, et cette obligation n’a cours qu’une fois par jour. À cette prière, indépendante de quelque temps fixé, les femmes sont tenues d’après la Torah elle-même ; or, dès lors que les sages ont institué les horaires des prières, les femmes, elles aussi, se doivent de prier au temps prescrit pour Cha’harit, ou au temps prescrit pour Min’ha, comme nous l’expliquons au chap. 2 § 3, note 2.

02. Fixation d’un lieu de prière

C’est une obligation que d’assigner un lieu fixe à sa prière. Telle était la voie d’Abraham notre père, qui se fixa un lieu pour prier, comme il est dit (Gn 19, 27) : « Abraham se dirigea de bon matin vers le lieu où il s’était tenu devant l’Eternel », ce qui laisse entendre qu’il avait un lieu fixe où il se tenait devant l’Eternel. La fixité du lieu de prière est surtout importante pour la récitation de la ‘Amida (Ben Ich ‘Haï, Miqets 4).

La fixité d’un lieu de prière témoigne de ce que notre lien avec le Saint béni soit-Il est absolu : toutes les autres choses au monde peuvent changer, passer d’un endroit à un autre, mais la relation au Saint béni soit-Il est ce qu’il y a de plus constant et de plus stable ; aussi convient-il que cette relation se maintienne en un lieu fixe. Nos sages ont dit à ce sujet que toute personne qui fixe un endroit à sa prière, le Dieu d’Abraham lui vient en aide, et ses ennemis tombent devant lui (Berakhot 6b, 7b ; voir Maharal, Netiv Ha’avoda chap. 4).

Cette mitsva s’accomplit, pour les hommes, par la fixation d’une place régulière à la synagogue (Choul’han ‘Aroukh 90, 19). Pour les femmes, cela se traduit par la détermination d’une place fixe à la maison, où l’on s’efforcera de prier toujours. La femme dont la maison est souvent pleine de monde ou de jeunes enfants choisira pour lieu de sa prière un coin isolé, afin que les autres ne troublent pas sa concentration (cf. Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 90, 20).

Il faut prier en un lieu pourvu d’une fenêtre au moins ; a priori, il est bon que la fenêtre soit percée en direction de Jérusalem ; au moment où la kavana se dissipe, on portera son regard vers le ciel (Choul’han ‘Aroukh 90, 4 ; Michna Beroura 90, 8). Mais on ne fixera pas son lieu de prière près d’une fenêtre d’où l’on voit ce qui se passe dans la rue, car cela peut détourner l’esprit de la prière.

Si l’on se  trouve dans un endroit non pourvu de fenêtres, on priera dans une pièce éclairée, car certains auteurs expliquent que, s’il faut a priori prier dans un lieu doté de fenêtres, la raison essentielle en est que la lumière stabilise l’esprit du fidèle (élèves de Rabbénou Yona) ; aussi, un bon éclairage peut être considéré comme une alternative à la fenêtre.

03. Absence de séparation entre le mur et soi

C’est un supplément de perfection apporté à la prière qu’aucun objet ne forme séparation (‘hatsitsa) entre la fidèle et le mur, quand on récite la ‘Amida. Si un meuble, tel qu’une armoire, se tient en permanence contre le mur, cela ne constitue pas une séparation, et l’on peut a priori prier face à ce meuble (Choul’han ‘Aroukh 90, 21 ; Michna Beroura 63, 65).

Des meubles destinés aux besoins de la prière, comme un pupitre (stander), ne constituent pas une séparation. De même, si l’on veut s’aider d’une table pour y poser son livre de prières, cela ne fait pas séparation. Mais quand cela n’est pas nécessaire, même une table ne doit pas séparer la fidèle du mur (Michna Beroura 90, 66 ; La Prière d’Israël 3, note 6).

Quand une autre femme se tient entre la fidèle et le mur, elle ne constitue pas une séparation si elle se livre, elle aussi, à la prière ; si elle s’adonne à une autre occupation, en revanche, elle fait séparation (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 90, 22 ; Rav Kook, Tov Reïya sur Berakhot 5b).

Il ne convient pas de prier face à des dessins, ou des peintures, car ceux-ci risquent de dissiper l’esprit de la fidèle (Choul’han ‘Aroukh 90, 23). Mais si les images sont fixées à une hauteur supérieure à celle d’un homme, cela devient permis, car il n’est pas à craindre que l’on en vienne à les regarder durant la prière (Maguen Avraham 90, 37 ; Michna Beroura 71).

Il est interdit de prier devant un miroir, car on semblerait se prosterner devant sa propre image ; aussi, même si l’on ferme les yeux, la chose est interdite (Michna Beroura 90, 71). A priori, il ne faut pas prier de nuit devant une fenêtre qui reflète son image, car le fait de regarder son image est susceptible de perturber la kavana. Mais si l’on n’a pas d’autre choix, on fermera les yeux ou l’on regardera dans son livre de prières ; en effet, une fenêtre ne renvoie pas l’image aussi clairement qu’un miroir, si bien que la fidèle ne semble pas véritablement se prosterner devant sa propre image (cf. La Prière d’Israël 3, note 7).

04. Ne pas prier en un lieu surélevé

Celle qui se tient en prière devant le Saint béni soit-Il doit savoir que la vie et la bénédiction sont en Ses mains, et que le Saint béni soit-Il n’est pas obligé d’exaucer nos demandes. Aussi notre attitude devant Dieu doit-elle être empreinte de modestie. C’est ce que disent nos sages (Berakhot 10b) : « On ne se tiendra ni sur une chaise, ni sur un escabeau, ni en un endroit surélevé, pour prier… car il n’est point de grandeur devant Dieu, comme il est dit (Ps 130, 1) : “Des profondeurs je t’appelle, ô Eternel.” » On raconte dans le Talmud (Ta’anit 23b) que Rabbi Yona était réputé pour être un juste dont les prières étaient exaucées. Lorsqu’on vint lui demander de prier pour la pluie, il se rendit en un endroit profond, pour accomplir le verset « Des profondeurs, je t’appelle, ô Eternel », et y pria jusqu’à ce qu’il fût exaucé et que vînt la pluie. Pour cette raison, dans certaines communautés, on a l’usage de déniveler la place de l’officiant ; et c’est pourquoi l’officiant est appelé yored lifné hatéva (celui qui descend au pupitre).

En principe, un endroit qualifié de surélevé, tel que l’interdisent les sages, est un endroit qui s’élève à une hauteur de trois palmes (trois téfa’him, 24 cm) au-dessus du sol. Cependant, en pratique, il ne convient pas non plus, généralement, de prier en un endroit surélevé dont la hauteur serait moindre, cela pour deux raisons. D’une part, celle qui se juche sur un tabouret ou un rocher, même quand celui-ci n’est haut que d’un palme (téfa’h, 8 cm), craint de perdre l’équilibre et ne peut donc se concentrer comme il le faut. D’autre part, si le sol est plan, et que l’on se grandit par le biais de coussins, d’édredons ou de quelque autre objet, il s’ensuit une sensation de grandeur[a], et il ne convient pas de prier dans ces conditions. En revanche, il est a priori permis de prier sur des tapis ou des nattes, comme on a l’usage d’en étendre sur le sol. De même, si l’on prie sur un sol incurvé, il n’est pas nécessaire d’éviter de se tenir sur les parties plus élevées du sol, tant qu’elles ne dépassent pas de trois palmes le niveau du sol alentour (La Prière d’Israël 3, note 4).

Les malades, les personnes âgées, à qui il est difficile de quitter leur lit, sont autorisés à y prier, bien que ce lit soit surélevé par rapport au sol, car il n’y a là aucune apparence d’orgueil.

Quand un lieu surélevé est doté d’un statut distinct, d’une existence propre (omed bifné atsmo), par exemple lorsque sa surface dépasse quatre coudées (amot) sur quatre (environ deux mètres sur deux, soit quatre mètres carrés), il est permis d’y prier ; en effet, on ne considère plus sa hauteur par référence aux autres endroits : il constitue au contraire une place en soi-même. Même si un lieu est d’une superficie inférieure à quatre amot sur quatre, il doit être considéré comme une place dotée d’une existence distincte dès lors qu’il est entouré de cloisons ; il est dès lors permis d’y prier.


[a]. Gavhout: ce même mot désigne à la fois la hauteur physique et, au sens figuré, l’orgueil.

05. Ne pas prier à proximité de son maître attitré

On ne récitera pas la ‘Amida à proximité de son rabbin[b] attitré (rav mouvhaq) car, si l’on priait à ses côtés, on paraîtrait se hausser à l’égal de son maître. À plus forte raison, si l’on priait devant son rabbin, on semblerait s’enorgueillir à ses dépens. Mais même immédiatement derrière son rabbin, on ne priera point ; en effet, s’il terminait sa ‘Amida avant son disciple, le rabbin ne pourrait immédiatement reculer de trois pas (comme c’est l’usage à la fin de la ‘Amida) et en subirait une gêne ; or il faut prendre grand soin de ne pas causer de déplaisir à son maître. De plus, le disciple risquerait de paraître se prosterner devant son maître (Choul’han ‘Aroukh 90, 24 ; Michna Beroura 74).

En revanche, si l’on s’est éloigné de quatre amot (environ deux mètres, comme nous l’avons vu), il devient permis de prier à proximité de son maître. Mais si l’on prie derrière son maître, il faut s’éloigner de deux mètres augmentés de trois pas (environ 60 cm) afin que, même si le disciple prolonge sa ‘Amida, le rabbin puisse reculer de trois pas[c].

Qui est considéré comme le rabbin attitré du disciple ? Celui qui lui a enseigné la majorité de ses connaissances (rov ‘hokhmato, littéralement la majorité de sa sagesse) dans l’un des domaines de la Torah. La règle s’applique aussi quand il s’agit de l’un des plus grands sages de la génération (considéré donc comme le maître attitré de toute sa génération).

De même, le rabbin local est considéré comme maître attitré de ceux qui sont présents (‘Aroukh Hachoul’han, Yoré Dé’a 242, 29 ; cf. aussi La Prière d’Israël 3, note 8). Selon certains décisionnaires, quand on apprend de nombreuses notions de Torah auprès d’un maître déterminé durant une certaine période, ce maître est considéré comme son maître attitré durant cette période, bien que ce ne soit pas de lui que l’on tienne la majorité de ses connaissances toraniques (Divré Malkiel 2, 74).

En ce qui concerne une rabbanite[d], l’obligation de ne pas prier à côté d’elle s’applique dans l’un ou l’autre des deux cas suivants : a)  quand la rabbanite est l’épouse du rabbin attitré de la fidèle, ou de l’un des grands maîtres de la génération, et que son activité essentielle est d’assister son mari dans le service saint ; b) quand la rabbanite a elle-même formé des élèves, si bien que la majorité de leurs connaissances toraniques ou de leur éducation lui est redevable ; il faut alors se conduire à son égard comme envers son rabbin attitré.

Certains auteurs pensent que tout cela s’entend lorsque l’élève a elle-même choisi de prier près de la rabbanite. Mais si toutes deux prient dans la pièce de la synagogue réservée aux femmes (‘ezrat nachim) et que les responsables de la communauté (gabaïm) aient eux-mêmes fixé la place de l’élève près de celle de la rabbanite, il n’y a pas d’interdit, car il n’y a là aucune marque de présomption. En cas de nécessité, on peut s’appuyer sur cette opinion (La Prière d’Israël 3, note 9). Il est certain que, lorsque la rabbanite invite l’élève à prier à son côté, ou quand elle est d’accord pour cela, il n’y a aucun interdit ni soupçon de présomption à prier à côté d’elle.


[b]. Rav: maître, rabbin.

[c]. Sans que l’on perde le bénéfice de ces quatre amot.

[d]. Rabbanite: féminin de rabbin. Peut désigner, dans le judaïsme orthodoxe, ou la femme d’un rabbin, ou une enseignante en Torah. Ce mot hébraïque, dont la graphie comme la sonorité s’harmonisent bien mieux avec le français que rabbine, pourrait avantageusement être adopté par notre langue.

06. Prier en plein air

On ne récite pas la ‘Amida en plein air, car celle qui le ferait serait considérée comme effrontée (Berakhot 34b). La raison en est que, dans un endroit découvert, la pensée de la fidèle se disperse, tandis que dans un lieu fermé et discret, la crainte du Roi repose sur elle et son cœur se brise (Choul’han ‘Aroukh 90, 5). De plus, il faut craindre qu’en un lieu ouvert, des badauds ne passent et ne perturbent sa kavana. En revanche, les voyageurs sont autorisés à prier en chemin ; cependant, il est préférable de prier parmi les arbres, s’il s’en trouve (Michna Beroura 90, 11). De même, il est préférable de prier près d’un mur que sur une place totalement ouverte (Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch 90, 5). Une cour entourée de murs est considérée comme un lieu discret, presque au même titre qu’une maison, car l’essentiel réside dans les murs et non dans le plafond (Michna Beroura 90, 12).

Il est permis a priori de prier sur la place du Kotel (le Mur occidental à Jérusalem) ; en effet, cette place est entourée de murs de trois côtés. Bien plus, la sainteté du lieu concourt au renforcement de l’amour et de la crainte de Dieu, et par cela la prière se dit avec davantage de kavana. Tel était l’usage d’Isaac notre père, qui prononça la prière de Min’ha sur le mont Moria (l’esplanade du Temple), alors un champ ouvert, comme il est dit : « Isaac sortit pour parler dans le champ » (Gn 24, 63 ; Berakhot 26b ; Midrach Téhilim 81).

Il est interdit de prier en avant d’une synagogue car alors, si l’on se tournait vers Jérusalem on tournerait le dos à la synagogue (ce qui ne serait pas respectueux) ; et si l’on se tournait vers la synagogue, on tournerait le dos à Jérusalem, en adoptant une orientation opposée à celle des fidèles qui prient à l’intérieur. En revanche, il est permis de prier à côté de la synagogue, ou devant sa façade, la face orientée, pendant la ‘Amida, vers Jérusalem (Choul’han ‘Aroukh 90, 7).

07. Un lieu propre de toute souillure ou mauvaise odeur

Il est interdit de dire ou de penser à des choses saintes en un lieu dans lequel se trouve un excrément ou quelque autre chose malodorante, car il est dit : « Tu te tourneras [vers la fosse] et recouvriras tes déjections. Car l’Eternel ton Dieu marche à l’intérieur de ton camp (…) et ton camp sera saint » (Dt 23, 14-15). Cette règle comporte de nombreux détails, nous en apprendrons quelques-uns.

Tout ce qui se trouve dans un rayon de quatre amot (coudées, environ deux mètres) autour d’une personne est considéré comme son « camp » ; par conséquent, s’il se trouve une ordure à l’intérieur de ce périmètre, son camp n’est pas saint, et il est interdit d’y prier. Si l’ordure se trouve face à soi[e], tout le temps que l’on peut la voir, il est interdit de prier. Et si son odeur se répand, il faut s’éloigner de quatre amot à partir de l’endroit où l’odeur n’est plus perceptible. Celui-là même dont le sens de l’odorat est altéré doit s’éloigner, comme ceux dont l’odorat est intact (Choul’han ‘Aroukh 79, 1).

À la règle relative à la déjection humaine, s’apparente également la règle régissant toute chose dégradée qui a contracté une mauvaise odeur au point que les gens en sont ordinairement dérangés. Par conséquent, il faut s’éloigner d’une charogne, d’un excrément animal malodorant, de la même façon que l’on s’éloigne d’un excrément humain (Michna Beroura 79, 23). Pour une vomissure, si son odeur est mauvaise, la règle est semblable à celle de l’excrément. Si elle ne dégage pas de mauvaise odeur, certains décisionnaires sont indulgents et ne l’apparentent pas à l’excrément (cf. Michna Beroura 76, 20 et Iché Israël 51, 12).

Même lorsque la mauvaise odeur se répand à un autre domaine, par exemple quand une mauvaise odeur émanant des toilettes se répand vers une chambre proche, il est interdit de prononcer des paroles saintes en tout endroit où l’odeur est perceptible. Certains sont rigoureux et exigent, même quand c’est d’une autre pièce que l’odeur provient, que l’on s’éloigne de quatre amot à partir de l’endroit où l’odeur n’est plus perceptible. A priori, il convient de tenir compte de cette opinion (Michna Beroura 79, 17, Kaf Ha’haïm 1 ; La Prière d’Israël 3, note 10).


[e]. Même au-delà de quatre amot.

08. Règle a posteriori

Si l’on a récité la ‘Amida dans les quatre amot d’un excrément, on ne s’est pas acquitté de cette mitsva et l’on doit répéter la prière. Si c’est seulement après avoir achevé sa prière qu’il apparaît que l’on a prié dans les quatre coudées d’un excrément, et dès lors que l’on se trouve en un endroit où il était raisonnable de craindre qu’il pût s’en trouver un, on a fauté en ne vérifiant pas la propreté du lieu ; aussi n’est-on pas quitte de son obligation. Mais si l’on est dans un endroit où il n’y avait pas de raison de penser qu’il pût se trouver un excrément, on est quitte de son obligation, puisque l’on n’était pas tenu de vérifier la propreté du lieu (Choul’han ‘Aroukh 76, 8 ; Michna Beroura 76, 31 ; cf. 81, 13).

Les décisionnaires sont partagés au sujet des bénédictions que l’on aurait dites à l’intérieur des quatre amot entourant un excrément. Certains pensent que, puisque l’on a transgressé, ce faisant, un interdit de la Torah, on n’est pas quitte de son obligation et l’on doit répéter ces bénédictions (Michna Beroura 185, 7 et Béour Halakha ad loc.). D’autres estiment que les sages n’ont été exigeants qu’au sujet du Chéma et de la ‘Amida, mais qu’en ce qui concerne les autres bénédictions, on est a posteriori quitte de son obligation (‘Hayé Adam 3, 33 ; Qitsour Choul’han Aroukh 5, 10 ; Kaf Ha’haïm 76, 37 ; 185, 14). Puisqu’il s’agit d’un cas de doute portant sur des bénédictions, il faut craindre que, si l’on prenait le parti de les répéter, ces bénédictions ne fussent dites en vain (berakha lévatala) ; aussi, s’applique ici le principe selon lequel, dans un cas de doute portant sur la récitation d’une bénédiction, on est indulgent (safeq berakha lehaqel), et l’on ne répète donc pas lesdites bénédictions. Toutefois, il est bon de repasser en pensée sur ces bénédictions car, selon certains avis, on peut également s’acquitter des bénédictions par le fait d’en penser les mots ; en revanche, par la seule pensée, on ne peut transgresser l’interdit d’une bénédiction vaine.

09. Règle applicable aux bébés

Les excréments de très petits bébés ne sont pas tellement malodorants, aussi leur statut n’est-il pas semblable à celui de l’excrément (tsoa). Mais quand les bébés atteignent l’âge où ils peuvent manger la mesure d’un kazaït (volume d’une olive d’autrefois, d’un œuf ou de la moitié d’un œuf de nos jours, ou poids d’environ 28 grammes) de céréales dans le laps de temps appelé akhilat prass (« temps de consommation d’une miche », soit six ou sept minutes), il faut s’éloigner de leurs déjections comme s’il s’agissait de celles d’un adulte (Choul’han ‘Aroukh 81, 1). Certains ont évalué que ce moment correspondait à l’âge d’un an. Cependant, la permission de ne pas s’éloigner, jusqu’à ce moment, de la déjection infantile, n’est donnée qu’en cas de nécessité pressante ; a priori, il est bon de s’éloigner de la déjection d’un bébé, même si celui-ci n’est âgé que de huit jours, quand on dit des paroles saintes (Michna Beroura 81, 3 ; Kaf Ha’haïm 1, 6).

Quand on s’apprête à prier dans une pièce où se trouve un enfant d’un an ou plus, qui fait encore ses besoins dans ses langes, il convient de vérifier préalablement qu’aucune mauvaise odeur n’émane de lui. Car si une mauvaise odeur émane de l’enfant et que celui-ci s’approche de la fidèle en prière, celle-ci sera contrainte de s’interrompre. En revanche, si l’enfant ne dégage pas de mauvaise odeur, il est permis de prier en sa présence. En effet, on considère que, même si l’enfant avait fait ses besoins, il n’y aurait pas d’interdit à prononcer des paroles saintes en sa présence, dès lors que l’excrément serait recouvert par ses langes et par ses vêtements, et tant que l’odeur n’en serait  pas perceptible[2].

Si le bébé fait ses besoins puis vient voir sa mère alors que celle-ci est au milieu de la prière, il est interdit de continuer à prier si une mauvaise odeur se dégage de l’enfant. S’il se trouve là une personne qui puisse s’occuper du bébé, on fera, de la main, signe à cette personne d’éloigner le bébé, puis on poursuivra sa prière. Quand il n’y a personne qui puisse s’occuper du bébé, si l’on peut l’installer dans son berceau ou dans une autre pièce où il jouera jusqu’à ce que l’on termine de prier, on le placera dans cet autre lieu et l’on terminera sa prière. S’il n’y a pas de telle possibilité – parce que l’enfant pleure et que sa mère doit rester à côté de lui –, on interrompra sa prière, puisqu’il est de toute manière interdit de prier aux côtés de l’enfant, et l’on ira le nettoyer et changer sa couche ; puis on se lavera les mains rituellement. On s’efforcera alors de revenir rapidement à sa prière car, si l’interruption reste plus courte que le temps nécessaire à la fidèle pour réciter toute la ‘Amida, elle pourra reprendre sa prière à l’endroit où elle s’était interrompue. Mais si l’interruption a duré tout le temps qui lui est nécessaire pour dire, selon son estimation, la ‘Amida, du début à la fin, elle devra recommencer la ‘Amida au début (Choul’han ‘Aroukh 104, 5).

Si le bébé dont émane la mauvaise odeur se rapproche de la fidèle alors qu’elle est en train de réciter une bénédiction, et si cette bénédiction est courte, on s’écartera vers un endroit où l’on ne sent plus l’odeur, et l’on achèvera la bénédiction. S’il s’agit de la Birkat hamazon (actions de grâce après le repas), qui se dit plus longuement, et qu’il soit impossible à la fidèle de s’écarter ou de placer le bébé à un autre endroit jusqu’à la fin des quatre bénédictions dont ce texte se compose – parce que l’enfant pleure et qu’il faut le prendre dans ses bras pour le calmer –, on nettoiera l’enfant et l’on changera sa couche puisque, de toutes façons, il est interdit de poursuivre la récitation tant que l’on sent l’odeur de l’excrément. Puis on se lavera les mains rituellement, et l’on reprendra au début de celle des quatre bénédictions où l’on s’était interrompu (Choul’han ‘Aroukh 65, 1, Béour Halakha 183, 6 ד »ה אפילו).


[2]. Les décisionnaires sont partagés sur la question d’un excrément qui se trouverait dans une autre pièce ou qui serait recouvert. On s’accorde à dire que, en tout endroit où l’odeur se perçoit, il est interdit de dire des paroles saintes. La question qui se pose est de savoir s’il faut encore s’éloigner de quatre amot depuis l’endroit où l’odeur expire. Certains auteurs sont rigoureux, d’autres indulgents, et la majorité des auteurs tiennent une position indulgente (cf. La Prière d’Israël 3, note 10). Ainsi de la règle applicable à l’excrément d’un enfant recouvert d’une couche ou de langes : si son odeur se répand, il est interdit de prononcer des paroles saintes en tout endroit où l’on sent la mauvaise odeur ; mais les décisionnaires sont partagés sur la question de savoir s’il faut s’éloigner de quatre amot supplémentaires. Si l’odeur ne se répand pas, en revanche, il n’est pas nécessaire de s’en éloigner, et la règle qui s’applique est celle relative à l’excrément recouvert (Choul’han ‘Aroukh 79, 1-2). Par conséquent, tant que l’on ne sent pas de mauvaise odeur émanant du bébé, il n’est pas nécessaire de vérifier s’il a fait ses besoins dans sa couche ou ses langes ; et tel est l’usage. Cf. Maguen Avraham 81, 1, qui est totalement rigoureux, et ne permet pas de prier en présence d’un bébé. Toutefois, son opinion à ce sujet n’a pas été adoptée par la majorité des décisionnaires, comme expliqué dans Choul’han ‘Aroukh Harav 76, 6, Kaf Ha’haïm 81, 7.

De même, le Rav Chelomo Zalman Auerbach (Halikhot Chelomo, Téphila 20, 4-5) est d’avis qu’il est permis de prier en présence d’un bébé à moins qu’une mauvaise odeur ne se fasse sentir, et qu’il n’est pas nécessaire de vérifier s’il est propre. Toutefois, l’auteur ajoute que, si l’on sait que le bébé a fait ses besoins dans la couche ou les langes, le statut de la couche ou des langes devient semblable à celui d’un pot de chambre – c’est-à-dire semblable à l’excrément lui-même – ; même s’il n’en émane pas de mauvaise odeur, il faut s’en éloigner de quatre amot, et il ne faut pas non plus prier quand on est face à lui, même à une distance supérieure à quatre amot. Ce n’est que si un autre vêtement recouvre la couche ou les langes que l’excrément est considéré comme recouvert et que, tant que l’on ne perçoit pas son odeur, il n’y a pas d’interdit à prononcer des paroles saintes. En revanche, si le bébé a uriné dans sa couche ou ses langes, et bien qu’il n’ait pas d’autres vêtements, il est permis de prier près de lui, à condition qu’aucune mauvaise odeur ne soit perceptible. (Cependant, on peut soutenir que, dans la mesure où la couche est destinée à un usage unique, et que les langes sont lavées après chaque usage, leur statut n’est pas comparable au pot de chambre ; j’ai pu voir que telle est l’opinion du Vézot Haberakha, p. 150, au nom de Rabbi Nissim Karelitz).

Le Rav Auerbach dit encore (réf. cit.) qu’il est permis d’amener un bébé à la synagogue lorsqu’il est couvert d’un lange ou d’une couche et vêtu d’habits, et qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il fasse ses besoins.

10. Règles supplémentaires

Quand on est assis ou debout face à des toilettes, si la porte est fermée et qu’aucune mauvaise odeur n’est perceptible, il est permis de dire des paroles saintes et de prier à cet endroit. Si la porte est ouverte, il est interdit de prier la face tournée vers les toilettes ; mais si l’on donne le dos ou le côté aux toilettes, et à condition qu’aucune mauvaise odeur ne parvienne jusqu’à soi, on est autorisé à dire des paroles saintes et à prier (Choul’han ‘Aroukh 83, 1 ; Michna Beroura 83, 5).

Il arrive parfois qu’une canalisation répande une mauvaise odeur à l’intérieur de la maison ou de la synagogue. Tant que la mauvaise odeur est perceptible, il est interdit de prier ou de dire des paroles saintes. Quelquefois, fermer les fenêtres donnant sur cette canalisation suffit pour masquer l’odeur. Mais si celle-ci persiste, on peut la faire disparaître par la diffusion d’un vaporisateur à parfum. Jadis, on dissipait les mauvaises odeurs par la combustion d’une étoffe (Kaf Ha’haïm 79, 20).

Les règles régissant les odeurs dépendent des habitudes des gens selon les endroits. Autrefois, les ordures, qui comprenaient les excréments et les urines, se déversaient le long des rues, et il est certain que l’air des cités denses était imprégné de mauvaises odeurs. Simplement, comme tout le monde était habitué à cela, l’odeur commune n’était pas considérée comme mauvaise, et l’on priait dans des synagogues et dans des maisons qui pouvaient jouxter les fossés de drainage. Ce n’est que lorsque les fossés de drainage bouchaient, ou encore durant l’été, que la mauvaise odeur s’intensifiait et que l’on y prêtait attention (cf. Michna Beroura 79, 5). Mais de nos jours où les ordures sont drainées par le biais de tuyaux d’égouts, l’air est plus pur et nous sommes plus sensibles aux mauvaises odeurs ; par conséquent, en tout endroit où nous percevons une mauvaise odeur selon les critères partagés de nos jours, il nous est interdit de prier.

De même, dans les villages où se trouvent des étables, l’odeur qui parvient, depuis ces étables, jusqu’aux maisons ou jusqu’à la synagogue, n’est pas considérée comme mauvaise par les gens du lieu, puisqu’ils y sont habitués. Mais il se peut que la même odeur, en ville, soit considérée comme mauvaise, et il deviendrait alors interdit de prier, tant que cette odeur ne serait pas masquée. Il semble toutefois que les citadins qui sont invités dans des villages puissent suivre l’usage local.

Ceux qui prient à l’extérieur doivent faire attention de ne pas prier à proximité de poubelles malodorantes. Même lorsqu’il n’émane pas de mauvaises odeurs de ces poubelles, il convient de ne pas prier dans un rayon de quatre amot autour d’elles, ni quand on se trouve face à elles (cf. Chéérit Yossef tome 2 p. 227).

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