Nos sages ont décrété, à l’intention des hommes, que ceux-ci devaient prier en communauté (minyan) et à la synagogue ; pour les femmes, en revanche, ils n’ont pas décrété de prier en minyan. Certes, il y a un avantage évident à prier au sein d’un minyan, à la synagogue, car la Présence divine repose sur le minyan, et la synagogue est un lieu consacré à la prière ; de plus, si l’on prie au sein d’un minyan, on aura le mérite de répondre amen au Qaddich et à la répétition de la ‘Amida, on se joindra à la récitation de la Qédoucha et de Modim, et l’on entendra la bénédiction sacerdotale (Birkat Cohanim). Cependant, nos sages n’ont pas obligé les femmes de prier en minyan ni à la synagogue, afin de ne pas créer de conflit entre les obligations de la prière publique à la synagogue et les soins à apporter à sa famille. En effet, le soin de sa famille est une valeur plus importante (cf. chap. 3 § 2). Toutefois, comme nous l’avons vu, les femmes doivent se livrer à la prière en tant que telle, car elles aussi doivent demander miséricorde sur elles-mêmes[1]. Mais l’institution de la prière publique n’est pas liée au fait même de demander miséricorde : elle est une question distincte, qui requiert davantage de temps. À ce supplément d’obligation, les sages n’ont pas voulu soumettre les femmes (sur la différence théorique entre prières masculine et féminine, cf. chap. 3 § 8-9).
Toutefois, le Chabbat et les jours de fête, où l’on a davantage de temps libre, nombreuses sont les femmes qui ont coutume de prier à la synagogue. De même, certaines femmes, surtout âgées, sur qui ne pèse pas le joug d’une famille, apportent à leur prière ce supplément de perfection consistant à se rendre chaque jour à la synagogue. Plus loin dans notre étude, nous reviendrons à la valeur particulière de la prière publique à la synagogue (chap. 20 § 1-2 ; 22 § 7).