Pniné Halakha

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Chapitre 11 – Lieu de la prière

11. L’interdit de prononcer des paroles saintes face à une nudité

Il est interdit de prononcer des paroles saintes face à une nudité (‘erva), comme il est dit : « Ton camp sera saint ; qu’Il (Dieu) ne voie pas chez toi de chose inconvenante, Il se retirerait de toi » (Dt 23, 15). En ce qui concerne un homme qui voit un autre homme, ou une femme qui voit une autre femme, ce n’est que devant le membre de la nudité même qu’il est interdit de dire des paroles saintes. Quand une femme est assise sur une chaise ou par terre, bien que nue, le siège de sa nudité est caché, et une autre femme est autorisée à prier ou à dire des paroles saintes face à elle (Michna Beroura 75, 8).

Certes, du point de vue de la pudeur, il ne convient pas à une femme de rester assise sans vêtements (voir ci-dessus chap. 4 § 2) ; mais en cas de nécessité, cela est permis, et dès lors, il n’est pas interdit à une autre femme de dire en sa présence des paroles saintes.

Mais pour un homme qui voit une femme, les sages ont dit (Berakhot 24a) : « Même la mesure d’un palme (téfa’h) chez une femme possède le statut de nudité. » Leur intention est ici de dire qu’il est interdit à une femme de laisser découvert un quelconque endroit que les femmes ont l’habitude de couvrir ; et s’il est découvert, il est interdit aux hommes de prononcer des paroles saintes face à cet endroit (les principes de cette loi sont exposés en Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm chapitre 75 ; cf. Pniné Halakha, Michpa’ha, chap. 6 § 3 à 6 dans l’édition originale hébraïque).

Bien qu’il faille éduquer les filles à un habillement pudique dès l’âge de l’éducation, l’interdit de prononcer des paroles saintes devant la moindre mesure de chair nue qui devrait être recouverte ne débute qu’au moment où la jeune fille commence à développer les premiers signes de puberté (op. cit. chap. 6 § 7)[f].

Les sages ont encore dit (Berakhot 24a) : « La chevelure d’une femme est une nudité ». Ils visent en cela la femme mariée : si celle-ci ne recouvre pas sa chevelure, un homme[g] ne doit pas prononcer de paroles saintes face à elle (pour les principes du voilement de la chevelure, cf. op. cit. chap. 6 § 14 à 19).

Quand un homme doit prier, réciter des bénédictions ou étudier la Torah, et qu’il se trouve en présence d’une femme dont un palme de chair – qui devrait être  recouverte – est découvert, il doit a priori se tourner vers une autre direction, de façon qu’il ne puisse plus la voir. S’il ne peut se retourner, il portera ses regards sur son livre de prières ou fermera les yeux, et pourra ainsi prononcer ces paroles saintes (Choul’han ‘Aroukh 75, 6 ; Michna Beroura 75, paragraphes 1 et 29).

En ce qui concerne le voilement de la chevelure, plusieurs décisionnaires contemporains écrivent que, puisque à notre grand regret de nombreuses femmes ne se couvrent pas la tête, des cheveux découverts n’éveillent pas de nos jours de pensées lascives ; aussi est-il permis a posteriori à un homme de dire des paroles saintes face à cette chevelure. Cependant, une telle permission n’est donnée qu’à l’égard de la chevelure, dont le statut est plus indulgent que celui des autres parties du corps nécessitant d’être couvertes ; en effet, nous voyons que les femmes célibataires ne sont pas tenues de couvrir leurs cheveux (alors qu’elles sont tenues d’observer toutes les autres règles de pudeur). Pour ce qui concerne les autres parties du corps devant être couvertes, comme nous l’avons appris, les décisionnaires ne sont pas indulgents ; l’homme devra donc fermer les yeux ou diriger son regard vers son livre de prières (‘Aroukh Hachoul’han 75, 7 ; Ben Ich ‘Haï, Bo 12 ; Igrot Moché tome 1, 44 ; cf. Pniné Halakha, Michpa’ha, chap. 6 § 16).

De même, les hommes doivent s’abstenir de dire des paroles saintes à proximité d’une femme qui chante (Choul’han ‘Aroukh 75, 3). Quant au fait d’entendre la voix d’une chanteuse retransmise à la radio ou sur magnétophone, de l’avis de plusieurs décisionnaires contemporains, cela n’interdit pas de prononcer des paroles saintes (cf. op. cit. chap. 6 § 11).


[f]. Cf. chap. 5 § 9, note g.

[g]. Selon les décisionnaires, cette règle inclut le mari et les fils, ou concerne seulement les hommes étrangers à la famille.

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