Pniné Halakha

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Chapitre 23 – Quelques règles relatives aux fêtes

01. Néoménie (Roch ‘hodech) et bénédiction de la nouvelle lune

C’est une mitsva que de faire un repas abondant les jours de néoménie (Roch ‘hodech) (Choul’han ‘Aroukh 419, 1). Il est permis, à Roch ‘hodech, d’accomplir tous types de travaux. Les femmes ont toutefois pris l’usage de diminuer le rythme de leurs travaux, et c’est un bon usage, car Roch ‘hodech est, pour les femmes, une manière de petite fête (qetsat yom tov). Les femmes ont droit, plus que les hommes à cette forme de festivité, parce qu’elles n’ont pas pris part à la faute du veau d’or (Choul’han ‘Aroukh 417, 1, Michna Beroura 3 ; cette règle sera expliquée plus largement dans le volume de Pniné Halakha consacré aux fêtes).

Les femmes sont dispensées de la bénédiction de la nouvelle lune (Birkat halevana), puisque celle-ci est dépendante du temps. Certes, d’après la coutume ashkénaze, les femmes sont autorisées à réciter les bénédictions dépendantes du temps ; mais la coutume généralement répandue est qu’elles ne récitent pas la bénédiction de la nouvelle lune (Michna Beroura 426, 1)[1].


[1]. Cette bénédiction dépend de l’évolution de la lune : suivant la coutume ashkénaze [et des Séfarades d’Afrique du nord], elle se dit du troisième jour du mois au milieu du mois ; d’après la coutume séfarade [d’Orient, ainsi que d’après la coutume ‘hassidique], elle se récite du septième jour au milieu du mois ; par conséquent, les femmes en sont dispensées, comme l’écrivent le Maguen Avraham et le Michna Beroura 426, 1.

Le ‘Hokhmat Chelomo objecte que cette bénédiction ne dépend pas du temps, mais bien de la forme de la lune car, à l’époque du Temple, on ne pouvait témoigner du renouvellement de la lune que lorsque celle-ci recommençait à croître, à la manière de ces fruits saisonniers, qui se renouvellent d’année en année sur l’arbre, et sur lesquels on récite, quand vient la récolte nouvelle, la bénédiction Chéhé’héyanou (« Béni sois-Tu… qui nous as fait vivre, nous as maintenus et nous as fait parvenir à cette époque »). Toutefois, on peut distinguer entre la bénédiction Chéhé’héyanou, qui porte sur le renouvellement des fruits, et qui ne dépend pas d’un temps particulier mais de l’état des fruits eux-mêmes, et la bénédiction de la nouvelle lune, qui est entièrement dépendante du temps, car l’ensemble du calendrier est fixé d’après la lune. Cf. Halikhot Beitah 16, 10 et notes. La coutume veut donc que les femmes ne récitent pas cette bénédiction.

Le Michna Beroura cite le Chné Lou’hot Habrit, Cha’ar haotiot 100, qui écrit que les femmes s’abstiennent de réciter cette bénédiction parce que, selon le Midrach, la réduction de la taille de la lune par rapport à celle du soleil fut causée par la faute de la première femme, qui amorça celle du premier homme ; si bien que, par honte, les femmes s’abstiennent de réciter la bénédiction sur le renouvellement de la lune. Bien que, plus tard, elles aient réparé ce tort en ne participant pas à la faute du veau d’or – et c’est bien pourquoi la néoménie a été donnée, particulièrement, aux femmes, lesquelles marquent ce jour plus que les hommes –, c’est par la femme, semble-t-il, que le penchant au mal se manifesta d’abord dans le monde, penchant au mal que les hommes renforcèrent ensuite lors de la faute du veau d’or, et dont nous ne sommes pas encore purifiés ; si bien que la lune est parfois défective, parfois pleine. Toutefois, le Méïri écrit, se fondant sur la Guémara Sanhédrin 42a, que les femmes doivent réciter cette bénédiction et que, dans la mesure où elles n’en connaîtraient pas la version intégrale, elles pourraient s’en acquitter par une version abrégée. Cf. ‘Aroukh Hachoul’han 426, 14. Cf. ‘Aroukh Hachoul’han 426, 14. Selon le Kaf Ha’haïm 426, 1, il est bon qu’elles entendent la bénédiction récitée par un homme.

02. Ecoute du chofar et office de Moussaf durant les jours redoutables

Les femmes sont dispensées de la mitsva d’écouter le son du chofar[a], puisqu’il s’agit d’un commandement positif dépendant du temps. Toutefois, celles qui souhaitent l’accomplir seront récompensées pour cela, et telle est la coutume des femmes d’Israël que d’accomplir cette mitsva. Quand un homme, qui a déjà écouté la sonnerie du chofar, effectue la sonnerie à l’intention des femmes, il ne récite pas la bénédiction correspondante. Mais quand est présente une femme qui pratique les coutumes ashkénazes, elle prononce elle-même la bénédiction avant la sonnerie. S’il y a là d’autres femmes, elles écouteront sa bénédiction et répondront amen. En revanche, si toutes les femmes présentes pratiquent les coutumes séfarades, elles accompliront la mitsva sans que la bénédiction soit récitée (Choul’han ‘Aroukh 589, 6 ; cf. plus haut, chap. 2 § 8).

Comme nous l’avons vu (chap. 2 § 9), les décisionnaires sont partagés sur la question de savoir si les femmes doivent dire la ‘Amida de Moussaf. Selon certains, puisque l’on demande également miséricorde dans la ‘Amida de Moussaf, cette prière est comparable aux autres prières obligatoires, auxquelles, de l’avis de Na’hmanide et de la majorité des décisionnaires, les femmes sont tenues. De plus, cette prière fut instituée en l’honneur de la sainteté du jour ; si bien que, de même que les femmes sont tenues à la récitation du Qidouch de Chabbat, ainsi doivent-elles dire la prière de Moussaf (Maguen Guiborim). Selon d’autres, puisque la prière de Moussaf est dépendante du temps, les femmes en sont dispensées (Tsla’h). En pratique, attendu que cette mitsva est de rang rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente, et il n’y a pas d’obligation pour les femmes à réciter la ‘Amida de Moussaf. Celle qui voudrait toutefois dire cette prière est fondée à le faire, et elle en tire du mérite. Les jours de Roch Hachana et de Kippour, en revanche, il convient que toute femme récite la ‘Amida de Moussaf, car c’est dans cette prière que réside essentiellement notre demande de miséricorde durant les jours redoutables.

Les femmes n’ont pas coutume de pratiquer l’annulation des vœux (hatarat nédarim) à la veille de Roch Hachana : elles s’appuient sur l’annulation des vœux prononcée le soir de Kippour, dans la déclaration Kol nidré (Halikhot Chelomo, Mo’adim 1, 10). C’est pourquoi elles ont soin d’arriver à temps à la synagogue, le soir de Kippour, pour prendre part au Kol nidré. Une femme mariée peut mandater son mari, en lui demandant de la délier de ses vœux, lorsqu’il se déliera des siens propres. Une femme non mariée, en revanche, ne pourra mandater une autre femme, ni un homme, pour la délier de ses vœux (Choul’han ‘Aroukh 239, 56 ; Taz 46 ; Rav Pe’alim IV, Ora’h ‘Haïm 34, 5).


[a]. Corne de bélier, dans laquelle on sonne durant les offices matinaux de Roch Hachana.

03. Soukot

La fête de Soukot comprend deux mitsvot conditionnées par le temps : l’obligation de résider dans la souka (cabane) et celle de tenir le loulav (bouquet de quatre espèces végétales : branche de palmier, myrte, saule et cédrat). Les femmes sont dispensées de l’une et de l’autre. Si elles souhaitent les accomplir, elles sont cependant récompensées pour cela. Selon la coutume ashkénaze, les femmes prononceront en ce cas la bénédiction, tandis que, selon la coutume séfarade, elles ne prononceront pas la bénédiction de la souka (« … qui nous as sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de résider sous la souka ») ; quant à la bénédiction du loulav, certaines femmes séfarades la récitent, d’autres non ; et chacune perpétuera sa coutume[2].

C’est une mitsva que de se réjouir durant la fête par la consommation de viande et de vin, ainsi qu’en portant de beaux vêtements (Choul’han ‘Aroukh 529, 2). Selon certains avis, l’obligation repose essentiellement sur l’homme, auquel il est ordonné de réjouir son épouse, ainsi que sur le père, qui doit réjouir ses filles. Selon d’autres, la femme est également tenue de se réjouir elle-même les jours de fête, par des mets de choix et par de beaux habits, et telle est la règle. Les jours de fête intermédiaires (‘Hol hamo’ed), il y a également une mitsva d’être en joie, de revêtir de beaux habits et de manger de bons mets (Maïmonide, Hilkhot Yom tov 6, 17 et 22 ; Michna Beroura 530, 1 ; cf. Halikhot Beitah 17, 5-7).


[2]. Selon le ‘Hida, les femmes disent la bénédiction sur le loulav; telle est aussi l’opinion du Zekhor lé-Avraham, et leurs propos sont rapportés par le Kaf Ha’haïm 17, 4 et 589, 23. C’est en ce sens que se prononce le Rav Pe’alim I, Sod Yécharim 12, quand il traite du loulav. Tel était l’usage dans la famille du Rav Ovadia Hadaya, de mémoire bénie. C’est aussi en ce sens que se prononce le Rav Chalom Messas dans Chémech Oumaguen II 72, 3, selon lequel les femmes sont autorisées à réciter la bénédiction. Cf. Halikhot Beitah p. 57-62. En revanche, selon le Choul’han ‘Aroukh, les femmes ne récitent pas cette bénédiction ; cf. Ye’havé Da’at 1, 68, Yabia’ Omer I 39-42 et V 43, qui appuient fortement l’usage prôné par le Choul’han ‘Aroukh de ne point dire la bénédiction, et qui signalent que certains décisionnaires ashkénazes donnent la même directive, parmi lesquels le ‘Hakham Tsvi et le Divré ‘Haïm. Cf. plus haut 2 § 8, note 9.

04. « Elles aussi ont bénéficié du même miracle » : Pessa’h, Pourim et ‘Hanouka

Rabbi Yéhochoua ben Lévi a enseigné : « Les femmes sont tenues de boire quatre coupes de vin le soir du séder[b] » (Pessa’him 108b) ; elles sont aussi tenues à la lecture de la Méguila (Méguila 4a) et à l’allumage des lumières de ‘Hanouka (Chabbat 23a), car « elles aussi ont bénéficié du même miracle ».

Il y a deux explications à cela : pour Rachi et le Rachbam (Pessa’him 108b, Chabbat 23a), l’obligation des femmes à cet égard vient de ce qu’elles furent des actrices importantes de ces différents miracles. Nos maîtres ont dit de la sortie d’Egypte : « C’est grâce au mérite des femmes de cette génération que le peuple juif fut délivré d’Egypte » (Sota 11b). Malgré les souffrances de l’esclavage, les femmes n’ont pas perdu l’espoir de la Délivrance ; elles consolaient leurs maris et enfantaient la génération suivante. Le miracle de Pourim, comme on le sait, s’est produit par le biais d’Esther. Quant au miracle de ‘Hanouka, il a commencé avec l’action d’une femme nommée Judith, qui réussit héroïquement à décapiter le gouverneur ennemi, et fit annuler le décret pris par les Grecs à l’encontre des vierges (cf. Pniné Halakha, Zemanim 11, notes 12-14, dans l’édition hébraïque). Par conséquent, dans une certaine mesure, la relation des femmes à ces mitsvot l’emporte même sur celle des hommes.

Toutefois, selon la majorité des décisionnaires, l’expression « elles aussi » (af hen) laisse entendre que l’obligation principale incombe aux hommes, et que les femmes sont tenues, à leur suite, d’observer ces mêmes mitsvot, car elles aussi ont bénéficié des mêmes miracles (Tossephot sur Pessa’him 108b et Méguila 4a ; telle est aussi la position du Rachba, du Ritva, du Ran, du Méïri et d’autres).


[b]. Cérémonie pascale du premier soir de la fête de Pessa’h, au cours de laquelle on fait le récit de la sortie d’Egypte (Haggada), et l’on consomme le pain azyme (matsa), les herbes amères (maror), et quatre coupes de vin en signe de liberté.

05. ‘Hanouka

Comme nous l’avons vu, les femmes sont tenues à l’allumage des lumières de ‘Hanouka, car elles aussi ont bénéficié du même miracle. Une femme mariée s’acquitte de cette obligation par l’allumage effectué par son mari, et une fille par l’allumage de son père. Si le mari ou le père ne procède pas à l’allumage, parce qu’il ne se trouve pas à la maison, ou pour quelque autre raison, il revient à l’épouse ou à la fille d’allumer les lumières. Bien entendu, une femme qui habite seule doit allumer les lumières de ‘Hanouka par elle-même.

Selon la coutume ashkénaze, une fille qui habite chez son père est autorisée à allumer elle aussi les lumières de ‘Hanouka, en récitant la bénédiction, bien que son père l’ait déjà fait (cf. Pniné Halakha, Zemanim 12, 3-4, note 2).

Les femmes ont coutume de ne pas accomplir de travaux pendant que brûlent les lumières de ‘Hanouka, tant que court le temps minimal prescrit pour leur combustion, cela pour deux raisons : afin de manifester que ces lumières sont destinées à l’accomplissement d’une mitsva, et non à un usage profane ; et parce que le miracle a commencé par l’action de Judith, si bien que la fête de ‘Hanouka a pour les femmes un statut plus élevé que pour les hommes, à l’exemple de ‘Hol hamo’ed où il est interdit de travailler[c]. Selon la première raison, il est également interdit aux femmes de cuisiner des mets, bouillis ou frits, de crainte qu’elles ne le fassent à la lumière des bougies de ‘Hanouka. Selon la seconde raison, seuls les travaux interdits à ‘Hol hamo’ed, tels que la lessive ou la couture, sont interdits quand brûlent les lumières de ‘Hanouka, mais il est permis de faire bouillir ou frire des plats ; et tel est l’usage le plus répandu. Quant aux familles où l’on a coutume de s’abstenir aussi de faire cuire des mets, on continuera d’être rigoureux, conformément à sa coutume[3].

Selon certains décisionnaires, les femmes doivent réciter le Hallel durant les jours de ‘Hanouka, puisqu’elles aussi ont bénéficié du même miracle et qu’elles doivent conséquemment louer Dieu pour cela. Toutefois, suivant la majorité des décisionnaires, elles n’y sont pas obligées, et tel est l’usage. Mais si l’on souhaite apporter un supplément de perfection à sa prière, il est bon de réciter le Hallel à ‘Hanouka. Selon la coutume ashkénaze, la femme le récitera avec ses bénédictions ; selon la coutume séfarade, elle le récitera sans bénédiction[4].


[c]. L’interdit du travail n’est pas aussi rigoureux aux jours intermédiaires de ‘Hol hamo’ed que durant les jours chômés de Yom tov, mais la possibilité d’y travailler est soumise à des conditions précises.

[3]. Cf. Choul’han ‘Aroukh 670, 1, Michna Beroura 4, Halikhot Beitah 23, 14 et Halikhot Bat Israël 21, 14. L’usage courant est d’être indulgent, et tel est l’avis que nous avons entendu de la part du Rav Mordekhaï Elyahou – que la mémoire du juste soit bénie. Cf. Pniné Halakha, Zemanim 11, 11.

[4]. Plusieurs A’haronim infèrent de Tossephot sur Souka 38b que les femmes doivent réciter le Hallel à ‘Hanouka, en raison du fait qu’elles aussi ont bénéficié du même miracle, et qu’elles doivent donc, elles aussi, louer Dieu pour cela, de même qu’elles sont tenues de réciter le Hallel le soir de Pessa’h. Telle est la position du Torat Rephaël, Ora’h ‘Haïm 75, du Hit’orerout Techouva et du Binyan Chelomo VIII, 63. Mais selon la majorité des décisionnaires – et conformément à Maïmonide, Hilkhot ‘Hanouka 3, 6 –, les femmes sont dispensées de la récitation du Hallel à ‘Hanouka, car il s’agit d’une mitsva conditionnée par le temps.

On peut soutenir que les femmes s’acquittent déjà, par l’allumage des lumières, de l’obligation de louer Dieu ; et la chose est vraisemblable car, durant de nombreuses générations, la plupart des femmes ne savaient pas réciter le Hallel, or il est difficile de soutenir que, tout en y étant obligées, elles ne s’en acquittaient pas. Simplement, tout ce qui est lié au rituel des prières synagogales, lequel dépend du temps, n’oblige pas les femmes, et si elles sont tenues de réciter le Hallel le soir de Pessa’h, c’est parce qu’il fait alors partie de la soirée pascale, à laquelle les femmes sont obligées par la Torah, et parce que tout ce que les sages ont prescrit aux hommes pour ladite soirée, ils l’ont aussi prescrit aux femmes. Cf. Ye’havé Da’at I, 78, Halikhot Chelomo, Mo’adim II, 17, 6, Halikhot Beitah 8, 5 et notes.

Selon Maïmonide (‘Hanouka 3, 6), puisque les femmes sont dispensées de réciter le Hallel, elles ne peuvent acquitter de leur obligation les hommes, qui sont, pour leur part, tenus de le dire. De prime abord, telle est aussi la règle pour le Hallel de Roch ‘hodech, et c’est ce qui ressort du Maguen Avraham 422, 5. Toutefois, selon le Béour Halakha 422 (ד »ה הלל), puisque le Hallel de Roch ‘hodech est un usage et non une obligation, une femme peut en acquitter un homme car, fondamentalement, l’un et l’autre en sont dispensés.

06. Paragraphe du souvenir d’Amaleq (parachat Zakhor)

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si les femmes sont tenues d’entendre la lecture du paragraphe Zakhor (Dt 25, 17-19 : « Souviens-toi de ce que t’a fait Amaleq, lors de votre voyage, au sortir de l’Egypte… »). De l’avis de la majorité des décisionnaires, les femmes en sont dispensées, car l’obligation du souvenir est liée à celle d’effacer le nom d’Amaleq (v. 19 : « … tu effaceras la mémoire d’Amaleq de dessous le ciel ; n’oublie pas ») ; or les femmes n’ont pas l’obligation du combat militaire, si bien que, juridiquement, elles ne sont pas tenues de se souvenir de ce que nous a fait Amaleq (Séfer Ha’hinoukh 603). D’autres pensent que les femmes sont bel et bien tenues au combat militaire, en ce qu’elles doivent aider les combattants ; aussi l’obligation de se souvenir d’Amaleq leur incombe également ; et bien que nos sages aient fixé un temps déterminé pour la lecture de ce paragraphe (le Chabbat précédant Pourim), aucun temps précis n’a été, en revanche, dicté par la Torah elle-même, si bien qu’il s’agit d’une mitsva non conditionnée par le temps, à laquelle les femmes sont donc obligées (Min’hat ‘Hinoukh ad loc.).

En pratique, suivant la majorité des décisionnaires, les femmes sont dispensées d’écouter la paracha Zakhor. Toutefois, a priori, il est bon qu’elles l’écoutent, afin d’être quittes suivant tous les avis. Celle à qui il serait difficile de se rendre à la synagogue, et qui voudrait néanmoins accomplir la mitsva, lira elle-même ce paragraphe dans son Pentateuque (‘Houmach) car, selon de nombreux avis, on s’acquitte également de cette façon de l’obligation toranique du souvenir d’Amaleq. Dans une ville où se tiendrait un cours pour femmes à la synagogue, il est permis de sortir un rouleau de la Torah de l’arche sainte à leur intention, et de lire en leur présence la paracha Zakhor ; et bien que l’on ne soit pas alors en présence d’un minyan, c’est un supplément de perfection apporté à la mitsva que de faire entendre aux femmes ce fragment à partir d’un rouleau valide[5].


[5]. Si l’on s’en tient à l’obligation toranique, on peut se rendre quitte de la mitsva du souvenir d’Amaleq en faisant acte de souvenir une fois par an ; si bien que cette mitsva n’est pas dépendante d’un temps précis. Toutefois, de l’avis de nombreux auteurs, puisque les femmes ne combattent pas à la guerre, elles ne sont pas non plus tenues d’effacer le souvenir d’Amaleq. Tandis que d’autres auteurs estiment que les femmes sont tenues au devoir de prendre part aux guerres obligatoires [mil’hémet mitsva, par opposition aux guerres facultatives, mil’hémet rechout]. Le Radbaz (commentant Maïmonide, Melakhim 7, 4) explique que les femmes sont tenues de fournir eau et nourriture aux soldats. Et bien que, d’après la majorité des décisionnaires, les femmes soient dispensées de l’obligation d’écouter la paracha Zakhor, il est a priori préférable qu’elles soient quittes d’après tous les avis. C’est en ce sens que se prononce le Ye’havé Da’at 1, 84. Cf. Pniné Halakha, Zemanim 14, 7, note 9.

Les décisionnaires sont partagés sur la délimitation exacte de l’obligation toranique. Des propos du Roch, il ressort que l’obligation toranique consiste à écouter la paracha lue dans un rouleau de la Torah valide, tandis que, de ceux de Na’hmanide, on peut déduire que ce formalisme est rabbinique. De même, les avis sont partagés sur la question de savoir si la lecture doit se faire en présence d’un minyan (cf. Pniné Halakha, Zemanim 14, note 7).

Au premier abord, il semble que, si la lecture de la paracha Zakhor au sein d’un minyan et à partir d’un rouleau valide est d’institution rabbinique, ces prescriptions s’expliquent par la fixation même de cette lecture le Chabbat précédant Pourim. Or dès lors que cette institution rabbinique est conditionnée par le temps, les femmes en sont dispensées ; et même d’après ceux qui estiment que les femmes sont tenues de se souvenir des méfaits d’Amaleq, cette obligation porte sur le souvenir en tant que tel, sans obliger à entendre la paracha lue dans un rouleau de la Torah. Telle est l’opinion du Kaf Ha’haïm 685, 30, au nom du Limoudé Hachem et du ‘Aroukh Hachoul’han 2.

Par conséquent, a priori, les femmes écouteront ce paragraphe au sein d’un minyan ; pour celles qui ne se rendent pas à la synagogue à l’heure de la prière publique, il est préférable de sortir un rouleau de la Torah pour leur faire entendre la lecture, bien qu’il n’y ait pas de minyan ; sinon, il est préférable de lire le paragraphe dans son ‘Houmach. Certains A’haronim, il est vrai, estiment que l’on ne sort pas de rouleau de la Torah à l’intention des femmes, et telle est l’opinion des responsa Qinyan Torah 7, 53 et du Halikhot Beitah 9, 8. Cependant, on ne voit pas quel problème il y aurait à sortir le rouleau de la Torah puisque, fondamentalement, il est permis de le sortir pour y étudier. Et tel est bien l’usage des communautés ashkénazes que de sortir un rouleau pour la lecture destinée aux femmes, comme le rapporte le Min’hat Yits’haq 9, 68. C’est aussi l’opinion du Torat Hamo’adim 2, 13.

Les femmes sont dispensées des trois autres lectures spéciales qui se font au mois d’Adar, les paragraphes Cheqalim, Para et Ha’hodech, car ces lectures sont dépendantes du temps. Certes, pour ceux qui estiment que la lecture du paragraphe Para (Nb 19, 1-22) est d’institution toranique, comme le rapporte le Choul’han ‘Aroukh 685, 7, les femmes y sont peut-être tenues, puisque, si l’on s’en tient à la Torah elle-même, cette lecture n’est pas assortie d’un temps précis. Toutefois, le Michna Beroura 685, 15 écrit que, d’après de nombreux A’haronim, cette lecture est d’institution rabbinique, et que les sages en ont fixé l’usage au mois d’Adar, si bien que les femmes en sont dispensées (cf. Halikhot Beitah 9, 9).

07. Pourim

Les femmes sont tenues à l’observance des quatre mitsvot de la fête de Pourim : la lecture de la Méguila (rouleau d’Esther), l’envoi de cadeaux alimentaires, les dons aux pauvres et le festin.

On s’acquitte de la mitsva de l’envoi de cadeaux (michloa’h manot) en faisant parvenir deux mets à une camarade. De la mitsva du don aux pauvres (matanot la-evionim), on s’acquitte en offrant à deux pauvres un don chacun. Les femmes mariées doivent, elles aussi, envoyer des cadeaux alimentaires et faire des dons aux pauvres. Par conséquent, chaque couple doit envoyer deux cadeaux alimentaires, contenant chacun deux mets : l’un des cadeaux de la part du mari, l’autre de la part de la femme. Quant aux dons aux pauvres, chaque couple doit en faire quatre ; deux de la part du mari, destinés chacun à un pauvre différent, deux de la part de la femme, destinés chacun à un pauvre différent (Michna Beroura 685, 25). Certains auteurs, il est vrai, soutiennent que, dès lors que l’on est un couple, on s’acquitte ensemble de son obligation : par un cadeau alimentaire et par deux dons d’argent destinés chacun à un pauvre. En revanche, de l’avis même de ces auteurs, les fils et les filles, du moment qu’ils sont grands, ne s’acquittent pas de leur obligation par les cadeaux et dons envoyés par leurs parents (‘Aroukh Hachoul’han 694, 2). En pratique, la règle est conforme à l’avis de la majorité des décisionnaires, chacun accomplissant ces mitsvot de manière individuelle, même quand on est une femme mariée (cf. Pniné Halakha, Zemanim 16, 6).

Selon différents A’haronim, les femmes sont dispensées de la mitsva de boire du vin à Pourim, car ce n’est pas leur habitude que de boire force vin (cf. Halikhot Beitah 24, 24). Toutefois, il semble évident que les femmes ont bel et bien, elles aussi, la mitsva de boire du vin lors du festin de Pourim, plus qu’elles n’en ont l’habitude aux repas de Chabbat et de fêtes ; simplement, elles n’auront garde de s’enivrer, car l’ivresse est une chose laide pour les femmes, plus que pour les hommes (cf. Ketoubot 65a).

Quant au don d’argent fait aux œuvres charitables avant Pourim en souvenir de l’offrande du demi-sicle (ma’hatsit hachéqel), certains estiment que les femmes en sont dispensées (cf. Michna Beroura 694, 5), et d’autres pensent qu’elles y sont tenues (cf. Kaf Ha’haïm 694, 27). L’usage aujourd’hui répandu est de donner autant de sommes correspondantes au demi-sicle qu’il y a de membres de la famille, y compris le fœtus dans le sein de sa mère (cf. Pniné Halakha, Zemanim 14, 10).

08. L’obligation de lire le rouleau d’Esther (Méguila) à l’égard des femmes

Selon Rachi et Maïmonide, les femmes sont, comme les hommes, tenues à la lecture du rouleau d’Esther (Méguila), et une femme peut ainsi lire le rouleau à l’intention de son mari. En revanche, l’auteur du Halakhot Guedolot et Rabbénou ‘Hananel estiment que l’obligation des femmes diffère de celle des hommes : les hommes ont, selon ces auteurs, l’obligation de lire la Méguila, tandis que les femmes ont celle d’écouter la Méguila. Aussi, un homme qui procède à la lecture prononce préalablement la bénédiction ‘Al miqra Méguila (« Sois béni… qui nous as ordonné la lecture de la Méguila »), tandis qu’une femme qui lirait pour elle-même dirait Lichmoa’ Méguila (« … qui nous as ordonné d’entendre la Méguila »). Selon cette opinion, la femme ne peut, par sa lecture, acquitter son mari de son obligation. Les responsa Avné Nézer (Ora’h ‘Haïm 511) expliquent que la différence provient de ce que les femmes doivent écouter la Méguila aux seules fins de la publication du miracle de Pourim, si bien que seule l’écoute de la Méguila les oblige, et non sa lecture ; tandis que les hommes sont tenus, non seulement de publier le miracle, mais encore de faire mention d’Amaleq afin d’éveiller en eux la volonté d’en effacer la trace, ce qui les oblige à la lecture de la Méguila[6].

Dans la mesure où la règle fait l’objet d’une controverse entre Richonim, dans laquelle les deux partis sont en équilibre, les A’haronim recommandent, dans leur majorité, que les femmes n’acquittent pas des hommes de leur obligation de lire le rouleau d’Esther. Ce n’est qu’en cas d’impérieuse nécessité, quand il n’y a pas de possibilité pour un homme de lire lui-même ou d’entendre un autre homme lui lire la Méguila, que la femme le lui lira, afin qu’il se rende quitte de la mitsva suivant ceux des auteurs qui reconnaissent à la femme la possibilité d’acquitter un homme[7].

Selon la majorité des décisionnaires, une femme peut acquitter d’autres femmes de leur obligation d’écouter la Méguila. Selon certains, une femme ne peut acquitter de nombreuses femmes, parce que la règle applicable à la lecture de la Méguila à l’intention de nombreuses femmes est assimilable à la règle régissant la lecture de la Torah : de même qu’une femme n’est pas lectrice du rouleau de la Torah, ainsi ne lit-elle point la Méguila à l’intention de femmes nombreuses. Selon d’autres, quand la lecture est faite à la seule intention des femmes, on ne récite pas les bénédictions qui s’y rapportent (Ben Ich ‘Haï I, Tetsavé 1, Kaf Ha’haïm 689, 19). L’opinion essentielle est celle de la grande majorité des décisionnaires, qui veut que la femme puisse acquitter d’autres femmes de leur obligation d’entendre la Méguila ; et dès lors que les femmes sont au nombre de dix, la lectrice prononcera, après la lecture, la bénédiction Harav et rivénou (« qui mènes notre combat »). Certes, a priori, il est préférable que les femmes s’acquittent de leur obligation par le biais de la lecture d’un homme, afin d’être quittes selon les opinions de tous les décisionnaires. Le mieux est d’écouter la Méguila à la synagogue conjointement avec les hommes, car « le Roi se glorifie par l’assemblée nombreuse » (Pr 14, 28)[8].


[6]. Selon le Touré Even (sur Méguila 4a), c’est par le dévoilement de l’esprit saint (roua’h haqodech) que les sages ont appris l’obligation des hommes de lire la Méguila ; cette obligation pèse, selon cet auteur, seulement sur les hommes en tant que mitsva conditionnée par le temps, tandis que l’obligation des femmes s’est établie par déduction logique, en vertu du principe « elles aussi ont bénéficié du même miracle», et cette obligation n’est, à leur égard, que de rang rabbinique. Aussi l’auteur du Halakhot Guédolot et Rabbénou ‘Hananel estiment-ils que la femme ne peut acquitter un homme.

[7]. Certains A’haronim estiment que, selon le Choul’han ‘Aroukh 689, 1-2, une femme peut rendre quitte un homme, et que telle est la règle (Birké Yossef 271, 1, Maamar Mordekhaï 689, 2). Selon le ‘Hazon ‘Ovadia sur Pourim, p. 59, bien que l’opinion essentielle soit celle selon laquelle une femme peut acquitter un homme, on ne s’appuie sur cette opinion qu’en cas de nécessité pressante. Mais selon la majorité des décisionnaires, une femme ne doit pas acquitter un homme de sa lecture ; telle est l’opinion du Levouch, du Elya Rabba 689, 2, du Peri ‘Hadach 1, du ‘Erekh Hachoul’han 3, du ‘Hiqré Lev, du Dérekh Ha’haïm. D’autres disent que telle est bien aussi la position du Choul’han ‘Aroukh que d’être rigoureux (Peri Megadim, Echel Avraham 4 ; cf. Kaf Ha’haïm 689, 14). Cf. Pniné Halakha, Zemanim 15, 7, notes 6-7.

[8]. Le Qorban Nethanel (sur le Roch, Méguila chap. 1, 4, 40) propose une autre raison pour justifier que la femme ne puisse acquitter de nombreuses femmes. Cette raison est citée dans le Cha’ar Hatsioun 689, 15. Toutefois, il semble que l’intention de l’auteur soit de n’être rigoureux qu’a priori, car le même Cha’ar Hatsioun, au paragraphe 16, affirme que, selon l’opinion essentielle, l’obligation des femmes est semblable à celle des hommes. Le Halikhot Beitah (Peta’h habaït 25) rapporte que Rabbi Chelomo Zalman Auerbach (cité dans Halikhot Chelomo 19, note 4) soulève une objection contre les propos du Qorban Nethanel et conclut que la règle est conforme à la position du Rav Tikochinsky, lequel soutient, dans Loua’h Erets Israël, que la femme peut rendre quittes de nombreuses femmes.

L’opinion selon laquelle on ne prononce pas les bénédictions sur une lecture destinée aux femmes tient compte de ceux des décisionnaires qui estiment que l’on ne dit pas ces bénédictions à l’intention d’un particulier ; or les femmes sont considérées comme une somme d’individus [par opposition à un minyan] (Kaf Ha’haïm 689, 19). Toutefois, selon la majorité des décisionnaires, il n’y a pas lieu de tenir compte de cela, et telle est la position du Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm 1, 44, du Torat Hamo’adim p. 156-157 et du Halikhot Beitah 24, 6. Quant à la précision fondée sur le verset « le Roi se glorifie par l’assemblée nombreuse », elle se fonde sur Méguila 3a et Michna Beroura 687, 7 : si c’est nécessaire, on va jusqu’à annuler une étude de Torah afin que la Méguila soit lue devant une assemblée nombreuse ; si bien que la meilleure manière est d’écouter la Méguila conjointement avec l’assemblée des hommes.

09. Nuit du séder

Les femmes sont tenues d’accomplir l’ensemble des commandements de la soirée du séder (la soirée pascale, au premier soir de la fête de Pessa’h) : le récit de la sortie d’Egypte, la consommation de la matsa (pain azyme), du maror (herbes amères) et des quatre coupes de vin, car « elles aussi ont bénéficié du même miracle » (Pessa’him 108b ; Choul’han ‘Aroukh 472, 14 ; Michna Beroura 479, 9 ; cf. supra § 4).

Suivant ce même principe, les femmes se doivent aussi de réciter le Hallel ; c’est la seule fois dans l’année que les femmes ont une telle obligation (Tossephot sur Souka 38a)[9].

A priori, les femmes doivent s’accouder au moment de manger le pain azyme et de boire les quatre coupes ; toutefois, si elles ont oublié de s’accouder, elles n’ont pas besoin de répéter cette consommation. Mais il est bon, pour des femmes « distinguées », de répéter leur consommation du pain azyme dans le cas où elles auraient oublié de s’accouder pour manger celui-ci[10].


[9]. Selon le Ye’havé Da’at 5, 34, même une femme qui reste chez elle au moment de l’office du soir de Pessa’h doit réciter le Hallel assorti de ses bénédictions avant le commencement du séder, tout comme les hommes ont coutume de le dire à la synagogue. En effet, ce Hallel est récité pour remercier Dieu du miracle de la sortie d’Egypte ; cela, selon la coutume séfarade, telle qu’elle est rapportée par le Choul’han ‘Aroukh 487, 4. En revanche, selon la coutume ashkénaze, on n’a pas l’usage de réciter le Hallel à la synagogue le soir de Pessa’h, comme le rapporte le Rama ad loc. Si l’on s’en tient même à la coutume séfarade, certains décisionnaires sont d’avis que le particulier n’a pas lieu de réciter le Hallel, comme l’écrit le Beit Yehouda ; d’après cela, les femmes qui se trouvent chez elles ne le récitent pas non plus. En pratique, puisqu’il s’agit d’un cas de doute portant sur une norme rabbinique, la règle est conforme à l’opinion indulgente, et les femmes sont dispensées de réciter le Hallel avant le séder. Cf. Miqraé Qodech du Rav Harari 3, notes 18 et 19, où l’on voit que, jadis, de nombreuses femmes ne savaient pas lire, et qu’il n’est donc pas vraisemblable que les sages leur aient prescrit de réciter le Hallel, seules à la maison.

[10]. Dans le traité Pessa’him 108a, il apparaît que la femme, chez son mari, n’est pas tenue de s’accouder ; mais que s’il s’agit d’une femme « importante », elle le doit. Le Choul’han ‘Aroukh 472, 4 rapporte la règle en ces termes. La raison en est que, si le fait de s’accouder, à la manière d’hommes libres, ne procure pas un sentiment de liberté intérieure, cela n’a pas d’utilité. Dès lors, un élève chez son rabbin ne s’accoude pas non plus sans sa permission [car il n’est pas avec lui dans une relation d’égalité. Or les femmes autres que particulièrement distinguées sur le plan social avaient autrefois un sentiment de sujétion à l’égard des hommes.] Plusieurs avis sont en présence quant à la définition de ce qu’est une femme « importante » : selon certains, il s’agit d’une femme qui n’est pas soumise à son mari, ou qui est riche, ou dotée d’une ascendance prestigieuse, ou encore une femme dont le mari n’est pas pointilleux en cette matière. Le Rama écrit qu’à présent toutes nos femmes sont importantes, mais qu’elles ont pris pour coutume d’être indulgentes et de ne pas s’accouder, conformément à l’opinion du Raavia, d’après lequel, de nos jours, on n’a plus l’habitude de s’accouder lors des repas importants, si bien qu’à son avis il n’y a plus de nécessité de s’accouder pendant le séder.

En pratique, il convient que toutes les femmes, quelle que soit leur communauté d’origine, s’efforcent de s’accouder, car nous n’avons pas coutume de nous appuyer en cela sur l’opinion du Raavia. Tel est l’avis du Knesset Haguedola et du Kaf Ha’haïm 28 ; et tel est l’usage de nombreuses femmes d’origine ashkénaze. Simplement, quand une femme ne s’est pas accoudée, elle n’a pas besoin de répéter sa consommation, car l’exigence de l’accoudement est rabbinique, et certains décisionnaires estiment que les femmes n’y sont pas obligées, soit qu’elles ne répondent pas à la définition de la « femme importante », soit parce que les femmes ont adopté, dans leur ensemble, l’usage du Raavia. Cf. ‘Hazon ‘Ovadia chap. 14. En tout état de cause, il semble que, s’agissant de la consommation d’un kazaït [entre 25 et 50 cm³, selon les opinions] de pain azyme, obligation de rang toranique, il convienne aux femmes qui s’estiment « distinguées » d’être rigoureuses et de ne pas s’appuyer sur l’opinion du Raavia. (Cette note reproduit celle du tome de Pniné Halakha consacré à la fête de Pessa’h, chap. 16, note 9.)

10. Compte de l’Omer

Les femmes sont dispensées de la mitsva de compter l’Omer[d], car il s’agit d’une mitsva positive conditionnée par le temps. Toutefois, si elles souhaitent accomplir la mitsva, elles en retirent un mérite. En ce cas, comme nous l’avons vu (chap. 2 § 8), les usages diffèrent en matière de bénédiction : les femmes séfarades ne réciteront pas la bénédiction, les femmes ashkénazes seront autorisées à la réciter.

Néanmoins, parmi les tenants de la coutume ashkénaze eux-mêmes, certains craignent que, dans la mesure où la femme ne se trouve pas à la synagogue au moment du compte de l’Omer, il y ait un sérieux risque qu’elle n’oublie de compter quelque jour ; or il se pourrait qu’elle n’y prête point attention, et qu’elle continue de compter les jours suivants, en prononçant toujours la bénédiction. Or, selon la halakha, si l’on a oublié de compter un jour, on ne peut plus réciter la bénédiction les jours suivants. Et si on la récitait, de l’avis de nombreux auteurs, la bénédiction serait vaine[e] ; aussi, afin de ne pas entrer dans un tel cas de doute, certains soutiennent que, même selon la coutume ashkénaze, il est préférable de ne pas réciter la bénédiction de cette mitsva (Michna Beroura 489, 5). D’autres disent que, d’après la Kabbale, les femmes ne doivent pas compter l’Omer (Rav Pe’alim I, Sod Yécharim §12). En revanche, d’autres signalent que la coutume ashkénaze veut que les femmes comptent (Maguen Avraham 489, 1).

Par conséquent, si une femme se sait capable en son for intérieur de compter chaque jour, et, en cas d’oubli, de s’en apercevoir et de continuer le compte sans bénédiction, elle est autorisée, suivant la coutume ashkénaze, à compter en récitant la bénédiction. En particulier, si elle a l’usage de réciter chaque soir la prière d’Arvit, ou si les gens de sa famille ont l’habitude de lui rappeler de compter l’Omer, la crainte d’un oubli est moindre. Mais s’il est raisonnablement à craindre que l’on oubliera de compter l’un des jours, il sera préférable de compter sans bénédiction.


[d]. Pendant les sept semaines qui séparent le deuxième soir de Pessa’h de la fête de Chavou’ot, on compte les jours. Cette mitsva se nomme Omer (« gerbe »), du nom de l’offrande d’orge nouveau que l’on apportait au Temple le deuxième jour de Pessa’h. Ce compte est assorti d’une bénédiction.

[e]. La bénédiction vaine (berakha lévatala) est une bénédiction dite quand il n’est pas prescrit de la dire. C’est un interdit sévère, que le Talmud rattache au troisième des Dix Commandements : « Tu n’invoqueras pas le nom de l’Eternel ton Dieu en vain » (Ex 20, 7).

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