Pniné Halakha

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06. Paragraphe du souvenir d’Amaleq (parachat Zakhor)

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si les femmes sont tenues d’entendre la lecture du paragraphe Zakhor (Dt 25, 17-19 : « Souviens-toi de ce que t’a fait Amaleq, lors de votre voyage, au sortir de l’Egypte… »). De l’avis de la majorité des décisionnaires, les femmes en sont dispensées, car l’obligation du souvenir est liée à celle d’effacer le nom d’Amaleq (v. 19 : « … tu effaceras la mémoire d’Amaleq de dessous le ciel ; n’oublie pas ») ; or les femmes n’ont pas l’obligation du combat militaire, si bien que, juridiquement, elles ne sont pas tenues de se souvenir de ce que nous a fait Amaleq (Séfer Ha’hinoukh 603). D’autres pensent que les femmes sont bel et bien tenues au combat militaire, en ce qu’elles doivent aider les combattants ; aussi l’obligation de se souvenir d’Amaleq leur incombe également ; et bien que nos sages aient fixé un temps déterminé pour la lecture de ce paragraphe (le Chabbat précédant Pourim), aucun temps précis n’a été, en revanche, dicté par la Torah elle-même, si bien qu’il s’agit d’une mitsva non conditionnée par le temps, à laquelle les femmes sont donc obligées (Min’hat ‘Hinoukh ad loc.).

En pratique, suivant la majorité des décisionnaires, les femmes sont dispensées d’écouter la paracha Zakhor. Toutefois, a priori, il est bon qu’elles l’écoutent, afin d’être quittes suivant tous les avis. Celle à qui il serait difficile de se rendre à la synagogue, et qui voudrait néanmoins accomplir la mitsva, lira elle-même ce paragraphe dans son Pentateuque (‘Houmach) car, selon de nombreux avis, on s’acquitte également de cette façon de l’obligation toranique du souvenir d’Amaleq. Dans une ville où se tiendrait un cours pour femmes à la synagogue, il est permis de sortir un rouleau de la Torah de l’arche sainte à leur intention, et de lire en leur présence la paracha Zakhor ; et bien que l’on ne soit pas alors en présence d’un minyan, c’est un supplément de perfection apporté à la mitsva que de faire entendre aux femmes ce fragment à partir d’un rouleau valide[5].


[5]. Si l’on s’en tient à l’obligation toranique, on peut se rendre quitte de la mitsva du souvenir d’Amaleq en faisant acte de souvenir une fois par an ; si bien que cette mitsva n’est pas dépendante d’un temps précis. Toutefois, de l’avis de nombreux auteurs, puisque les femmes ne combattent pas à la guerre, elles ne sont pas non plus tenues d’effacer le souvenir d’Amaleq. Tandis que d’autres auteurs estiment que les femmes sont tenues au devoir de prendre part aux guerres obligatoires [mil’hémet mitsva, par opposition aux guerres facultatives, mil’hémet rechout]. Le Radbaz (commentant Maïmonide, Melakhim 7, 4) explique que les femmes sont tenues de fournir eau et nourriture aux soldats. Et bien que, d’après la majorité des décisionnaires, les femmes soient dispensées de l’obligation d’écouter la paracha Zakhor, il est a priori préférable qu’elles soient quittes d’après tous les avis. C’est en ce sens que se prononce le Ye’havé Da’at 1, 84. Cf. Pniné Halakha, Zemanim 14, 7, note 9.

Les décisionnaires sont partagés sur la délimitation exacte de l’obligation toranique. Des propos du Roch, il ressort que l’obligation toranique consiste à écouter la paracha lue dans un rouleau de la Torah valide, tandis que, de ceux de Na’hmanide, on peut déduire que ce formalisme est rabbinique. De même, les avis sont partagés sur la question de savoir si la lecture doit se faire en présence d’un minyan (cf. Pniné Halakha, Zemanim 14, note 7).

Au premier abord, il semble que, si la lecture de la paracha Zakhor au sein d’un minyan et à partir d’un rouleau valide est d’institution rabbinique, ces prescriptions s’expliquent par la fixation même de cette lecture le Chabbat précédant Pourim. Or dès lors que cette institution rabbinique est conditionnée par le temps, les femmes en sont dispensées ; et même d’après ceux qui estiment que les femmes sont tenues de se souvenir des méfaits d’Amaleq, cette obligation porte sur le souvenir en tant que tel, sans obliger à entendre la paracha lue dans un rouleau de la Torah. Telle est l’opinion du Kaf Ha’haïm 685, 30, au nom du Limoudé Hachem et du ‘Aroukh Hachoul’han 2.

Par conséquent, a priori, les femmes écouteront ce paragraphe au sein d’un minyan ; pour celles qui ne se rendent pas à la synagogue à l’heure de la prière publique, il est préférable de sortir un rouleau de la Torah pour leur faire entendre la lecture, bien qu’il n’y ait pas de minyan ; sinon, il est préférable de lire le paragraphe dans son ‘Houmach. Certains A’haronim, il est vrai, estiment que l’on ne sort pas de rouleau de la Torah à l’intention des femmes, et telle est l’opinion des responsa Qinyan Torah 7, 53 et du Halikhot Beitah 9, 8. Cependant, on ne voit pas quel problème il y aurait à sortir le rouleau de la Torah puisque, fondamentalement, il est permis de le sortir pour y étudier. Et tel est bien l’usage des communautés ashkénazes que de sortir un rouleau pour la lecture destinée aux femmes, comme le rapporte le Min’hat Yits’haq 9, 68. C’est aussi l’opinion du Torat Hamo’adim 2, 13.

Les femmes sont dispensées des trois autres lectures spéciales qui se font au mois d’Adar, les paragraphes Cheqalim, Para et Ha’hodech, car ces lectures sont dépendantes du temps. Certes, pour ceux qui estiment que la lecture du paragraphe Para (Nb 19, 1-22) est d’institution toranique, comme le rapporte le Choul’han ‘Aroukh 685, 7, les femmes y sont peut-être tenues, puisque, si l’on s’en tient à la Torah elle-même, cette lecture n’est pas assortie d’un temps précis. Toutefois, le Michna Beroura 685, 15 écrit que, d’après de nombreux A’haronim, cette lecture est d’institution rabbinique, et que les sages en ont fixé l’usage au mois d’Adar, si bien que les femmes en sont dispensées (cf. Halikhot Beitah 9, 9).

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