Pniné Halakha

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08. L’obligation de lire le rouleau d’Esther (Méguila) à l’égard des femmes

Selon Rachi et Maïmonide, les femmes sont, comme les hommes, tenues à la lecture du rouleau d’Esther (Méguila), et une femme peut ainsi lire le rouleau à l’intention de son mari. En revanche, l’auteur du Halakhot Guedolot et Rabbénou ‘Hananel estiment que l’obligation des femmes diffère de celle des hommes : les hommes ont, selon ces auteurs, l’obligation de lire la Méguila, tandis que les femmes ont celle d’écouter la Méguila. Aussi, un homme qui procède à la lecture prononce préalablement la bénédiction ‘Al miqra Méguila (« Sois béni… qui nous as ordonné la lecture de la Méguila »), tandis qu’une femme qui lirait pour elle-même dirait Lichmoa’ Méguila (« … qui nous as ordonné d’entendre la Méguila »). Selon cette opinion, la femme ne peut, par sa lecture, acquitter son mari de son obligation. Les responsa Avné Nézer (Ora’h ‘Haïm 511) expliquent que la différence provient de ce que les femmes doivent écouter la Méguila aux seules fins de la publication du miracle de Pourim, si bien que seule l’écoute de la Méguila les oblige, et non sa lecture ; tandis que les hommes sont tenus, non seulement de publier le miracle, mais encore de faire mention d’Amaleq afin d’éveiller en eux la volonté d’en effacer la trace, ce qui les oblige à la lecture de la Méguila[6].

Dans la mesure où la règle fait l’objet d’une controverse entre Richonim, dans laquelle les deux partis sont en équilibre, les A’haronim recommandent, dans leur majorité, que les femmes n’acquittent pas des hommes de leur obligation de lire le rouleau d’Esther. Ce n’est qu’en cas d’impérieuse nécessité, quand il n’y a pas de possibilité pour un homme de lire lui-même ou d’entendre un autre homme lui lire la Méguila, que la femme le lui lira, afin qu’il se rende quitte de la mitsva suivant ceux des auteurs qui reconnaissent à la femme la possibilité d’acquitter un homme[7].

Selon la majorité des décisionnaires, une femme peut acquitter d’autres femmes de leur obligation d’écouter la Méguila. Selon certains, une femme ne peut acquitter de nombreuses femmes, parce que la règle applicable à la lecture de la Méguila à l’intention de nombreuses femmes est assimilable à la règle régissant la lecture de la Torah : de même qu’une femme n’est pas lectrice du rouleau de la Torah, ainsi ne lit-elle point la Méguila à l’intention de femmes nombreuses. Selon d’autres, quand la lecture est faite à la seule intention des femmes, on ne récite pas les bénédictions qui s’y rapportent (Ben Ich ‘Haï I, Tetsavé 1, Kaf Ha’haïm 689, 19). L’opinion essentielle est celle de la grande majorité des décisionnaires, qui veut que la femme puisse acquitter d’autres femmes de leur obligation d’entendre la Méguila ; et dès lors que les femmes sont au nombre de dix, la lectrice prononcera, après la lecture, la bénédiction Harav et rivénou (« qui mènes notre combat »). Certes, a priori, il est préférable que les femmes s’acquittent de leur obligation par le biais de la lecture d’un homme, afin d’être quittes selon les opinions de tous les décisionnaires. Le mieux est d’écouter la Méguila à la synagogue conjointement avec les hommes, car « le Roi se glorifie par l’assemblée nombreuse » (Pr 14, 28)[8].


[6]. Selon le Touré Even (sur Méguila 4a), c’est par le dévoilement de l’esprit saint (roua’h haqodech) que les sages ont appris l’obligation des hommes de lire la Méguila ; cette obligation pèse, selon cet auteur, seulement sur les hommes en tant que mitsva conditionnée par le temps, tandis que l’obligation des femmes s’est établie par déduction logique, en vertu du principe « elles aussi ont bénéficié du même miracle», et cette obligation n’est, à leur égard, que de rang rabbinique. Aussi l’auteur du Halakhot Guédolot et Rabbénou ‘Hananel estiment-ils que la femme ne peut acquitter un homme.

[7]. Certains A’haronim estiment que, selon le Choul’han ‘Aroukh 689, 1-2, une femme peut rendre quitte un homme, et que telle est la règle (Birké Yossef 271, 1, Maamar Mordekhaï 689, 2). Selon le ‘Hazon ‘Ovadia sur Pourim, p. 59, bien que l’opinion essentielle soit celle selon laquelle une femme peut acquitter un homme, on ne s’appuie sur cette opinion qu’en cas de nécessité pressante. Mais selon la majorité des décisionnaires, une femme ne doit pas acquitter un homme de sa lecture ; telle est l’opinion du Levouch, du Elya Rabba 689, 2, du Peri ‘Hadach 1, du ‘Erekh Hachoul’han 3, du ‘Hiqré Lev, du Dérekh Ha’haïm. D’autres disent que telle est bien aussi la position du Choul’han ‘Aroukh que d’être rigoureux (Peri Megadim, Echel Avraham 4 ; cf. Kaf Ha’haïm 689, 14). Cf. Pniné Halakha, Zemanim 15, 7, notes 6-7.

[8]. Le Qorban Nethanel (sur le Roch, Méguila chap. 1, 4, 40) propose une autre raison pour justifier que la femme ne puisse acquitter de nombreuses femmes. Cette raison est citée dans le Cha’ar Hatsioun 689, 15. Toutefois, il semble que l’intention de l’auteur soit de n’être rigoureux qu’a priori, car le même Cha’ar Hatsioun, au paragraphe 16, affirme que, selon l’opinion essentielle, l’obligation des femmes est semblable à celle des hommes. Le Halikhot Beitah (Peta’h habaït 25) rapporte que Rabbi Chelomo Zalman Auerbach (cité dans Halikhot Chelomo 19, note 4) soulève une objection contre les propos du Qorban Nethanel et conclut que la règle est conforme à la position du Rav Tikochinsky, lequel soutient, dans Loua’h Erets Israël, que la femme peut rendre quittes de nombreuses femmes.

L’opinion selon laquelle on ne prononce pas les bénédictions sur une lecture destinée aux femmes tient compte de ceux des décisionnaires qui estiment que l’on ne dit pas ces bénédictions à l’intention d’un particulier ; or les femmes sont considérées comme une somme d’individus [par opposition à un minyan] (Kaf Ha’haïm 689, 19). Toutefois, selon la majorité des décisionnaires, il n’y a pas lieu de tenir compte de cela, et telle est la position du Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm 1, 44, du Torat Hamo’adim p. 156-157 et du Halikhot Beitah 24, 6. Quant à la précision fondée sur le verset « le Roi se glorifie par l’assemblée nombreuse », elle se fonde sur Méguila 3a et Michna Beroura 687, 7 : si c’est nécessaire, on va jusqu’à annuler une étude de Torah afin que la Méguila soit lue devant une assemblée nombreuse ; si bien que la meilleure manière est d’écouter la Méguila conjointement avec l’assemblée des hommes.

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