[9]. C’est ce qui ressort de
Pirqé de-Rabbi Eliézer 45, des propos du
Tour, Ora’h ‘Haïm 417, de la
Pricha ad loc. 1, de
Darké Moché 1 au nom du
Or Zaroua’. Cf.
Roch ‘Hodech, début du chap. 11, qui rapporte en détail tous les motifs de cette règle. Le
Cha’ar Hakavanot 76, 2 explique que les femmes correspondent à la
séfira [dans la kabbale, véhicule de la lumière divine] de
Malkhout (royauté) et à la lune, qui est caractérisée par la notion de renouvellement. Tandis que les hommes, qui correspondent à la
séfira de
Tiféret (splendeur, harmonie), ne sont pas caractérisés par le renouvellement. (De plus, la royauté est également susceptible de chute ; or à partir de la chute, la royauté peut s’élever au-dessus de la splendeur, ce à quoi fait allusion l’expression de Pr 12, 4 : « Couronne de son époux ».)
[10]. La source de la coutume est exposée par le Tour et le Beit Yossef, Ora’h ‘Haïm 417 ; elle se trouve essentiellement dans le Talmud de Jérusalem, Ta’anit 1, 6 : « Celles des femmes qui ont coutume de ne point faire de travaux à Roch ‘hodech, leur coutume est valide. » Selon Rabbénou Yerou’ham, une femme qui n’aurait pas l’usage de s’abstenir de travailler n’est pas obligée d’adopter une telle abstention. Cependant, le Béour Halahka 417 ד »ה והנשים écrit que, « pour la majorité des Richonim, toutes les femmes sont tenues d’observer cette coutume ; simplement, on s’en acquitte en s’abstenant d’un travail quel qu’il soit ; et si une femme a coutume d’être rigoureuse en s’abstenant de travaux plus nombreux, sa coutume a, pour elle, force obligatoire ». On voit en effet que certaines femmes ont coutume d’être plus rigoureuses, et nous rapportons cela, dans le corps de texte, au titre du supplément de perfection apporté à la pratique (hidour). Selon le Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch, celles-là même qui adoptent ce supplément de perfection ne pousseront pas la rigueur, à Roch ‘hodech, jusqu’à s’abstenir plus qu’à ‘Hol hamo’ed. D’après cela, faire une lessive destinée à l’habillement de Roch ‘hodech est permis, car l’interdit, à ‘Hol hamo’ed, a pour seul objectif de pousser les ménages à lessiver le linge à l’approche de la fête. S’agissant l’utilisation du lave-linge, certains sont rigoureux, mais le Rav Chelomo Zalman Auerbach le permet, car il n’y a là aucun effort (comme le rapporte Roch ‘hodech 11, 7).
Pour les nécessités de sa subsistance : le ‘Aroukh Hachoul’han 417, 10 précise qu’il est permis de travailler, et tel est l’usage ; c’est aussi ce qu’écrit le Hilkhot ‘Haguim 1, 5. La raison en est que, si une femme risque de perdre ses revenus, ou qu’elle ait grand besoin du salaire de ce jour, il lui est même permis de travailler à ‘Hol hamo’ed ; il est donc certain que la permission s’applique, à plus forte raison, à Roch ‘hodech. Si, en revanche, elle peut renoncer facilement au travail de Roch ‘hodech, celle qui s’attache à donner à sa pratique un supplément de perfection s’abstiendra dudit travail. En ce qui concerne le fait d’écrire pour un motif autre que de subsistance, il semble qu’il ne soit pas d’usage d’être rigoureux, même pour celles qui donnent à leur pratique un supplément de perfection.
Le Chibolé Haléqet estime que, lorsque Roch ‘hodech dure deux jours, la coutume ne s’applique que le second jour, qui est le premier du mois nouveau. Mais pour le Roqéa’h, la coutume vaut pour les deux jours. Selon le Mor Ouqtsi’a, cette coutume s’applique à la journée de Roch ‘hodech, mais non à la nuit. Il semble pourtant que l’usage ait été adopté la nuit également. Cf. Michna Beroura 417, 4 et fin du Béour Halakha sur ce chapitre ; cf. aussi Roch ‘hodech 11, 8-9.
Cf. Béour Halakha ד »ה מנהג טוב, où l’on voit que, d’après le Ba’h, il est interdit à un mari d’exiger de sa femme de faire des travaux à Roch ‘hodech, mais la femme elle-même a le droit de faire les travaux qu’elle veut. Mais comme nous l’avons dit, la majorité des décisionnaires estiment que, quoi qu’il en soit, la femme doit s’abstenir d’au moins une tâche. Il est clair que, du fait que s’abstenir de travailler est, pour la femme, une mitsva, et quoiqu’il ne s’agisse pas d’une stricte obligation, le mari n’a pas le droit d’exiger d’elle d’accomplir des travaux à Roch ‘hodech, en dehors de tâches purement domestiques, comme la préparation de nourriture ou des tâches de cet ordre.
Le ‘Hida, dans Yossef Omets 20 cite les opinions de Richonim, selon lesquels les hommes, eux aussi, ont pris l’usage de ne point accomplir de travaux, usage qui se rattache au fait que les hommes, à la néoménie, allaient se prosterner au Temple. Le Touré Even sur le traité Méguila rattache cet usage à l’oblation du sacrifice de Moussaf. En tout état de cause, la majorité des décisionnaires estiment que cet usage n’a pas de validité, comme le rapporte le Michna Beroura 417, 2.