Pniné Halakha

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Chapitre 03 – Usages de deuil pendant l’omer

11. Bénédiction Chéhé’héyanou

Il est permis, durant la période de l’omer, d’acheter un fruit nouveau et de réciter, à son propos, la bénédiction Chéhé’héyanou (« Béni sois-Tu, Eternel… qui nous a fait vivre, nous a maintenus et nous a conduits à cette époque »). De même, il est permis d’acheter un vêtement neuf, ou un meuble neuf, et de réciter Chéhé’héyanou à son sujet. Il est vrai que, dans les communautés ashkénazes, après les croisades et les terribles massacres que perpétrèrent les Chrétiens pendant la période de l’omer, certains rabbins adoptèrent des usages de deuil aussi rigoureux, pendant ladite période, que pendant celle des trois semaines. De même que, pendant les trois semaines, on s’abstient de réciter Chéhé’héyanou – puisqu’il ne convient pas de dire, à l’époque durant laquelle fut détruit le Temple, « qui nous as fait vivre… et nous as conduits à cette époque » –, de même ne convient-il pas de réciter Chéhé’héyanou durant la période du calendrier où des Juifs saints furent assassinés.

Cependant, en pratique, il a été décidé de ne pas interdire la bénédiction Chéhé’héyanou durant l’omer. On ne peut en effet comparer ces jours à ceux de la période dite bein hametsarim (période « d’entre les détresses »). Ceux qui, pourtant, veulent être rigoureux pour eux-mêmes et s’abstenir d’acheter des vêtements ou des meubles seront bénis pour cela. Mais en cas de nécessité, même ceux qui s’imposent cette rigueur ont le droit d’être indulgents. Par exemple, si l’on a besoin d’un vêtement ou d’un meuble, on pourra l’acheter. De même, si une occasion se présente d’acheter un meuble ou un vêtement à un prix avantageux, on pourra l’acheter. Si l’on est rigoureux, c’est le Chabbat que l’on étrennera le vêtement et l’on récitera Chéhé’héyanou à son propos, ou encore à Roch ‘hodech, ou à Yom Ha’atsmaout, ou à l’occasion d’un repas donné en l’honneur d’une mitsva. De même, si l’on a acheté un meuble neuf, on s’efforcera d’en commencer l’usage à l’un de ces moments, car ce sont des temps de joie.

De même, il est permis d’acheter une maison et d’y emménager durant cette période, en particulier quand il s’agit d’une maison en terre d’Israël ; à plus forte raison dans une partie de la terre d’Israël où l’on ne trouve plus guère de Juifs : alors, chaque Juif qui y achète une maison accomplit de la manière la plus parfaite la mitsva de peupler le pays. Si l’acheteur est seul, il récitera la bénédiction Chéhé’héyanou ; s’il s’agit d’un couple, ils diront la bénédiction Hatov véhamétiv[13].

Il est permis d’inviter des amis à un repas, à condition de ne pas y jouer de musique instrumentale. De même, il est permis de faire des voyages et des excursions durant cette période, car ce dont on doit s’abstenir, c’est de choses réjouissantes, et non de choses simplement agréables. Il y a certes des décisionnaires rigoureux à cet égard, mais en matière de coutumes de deuil, la halakha est conforme à l’opinion indulgente.

Certes, s’il s’agit d’une excursion organisée par une école, il est préférable de ne la programmer qu’après Lag ba’omer, car une telle excursion se caractérise par une grande joie. Toutefois, une sortie définie comme éducative peut être programmée a priori[14].


[13]. Le Léqet Yocher écrit au nom de son maître, Rabbi Israël Isserlein, auteur du Teroumat Hadéchen, que l’on ne récite pas la bénédiction Chéhé’héyanou pendant l’omer. C’est aussi l’avis de plusieurs Richonim et A’haronim. Mais de nombreux A’haronim repoussent cet usage rigoureux ; parmi eux, le Maamar Mordekhaï 493, 2, que cite le Michna Beroura 493, 2. Le Kaf Ha’haïm 493, 4 s’exprime dans le même sens. Cf. Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm III 26, et Ye’havé Da’at I 24 qui résume les opinions.

S’agissant d’emménager dans une nouvelle maison, certains auteurs sont rigoureux, car il y a là une grande joie, comparable à la joie des noces (responsa Avné Tsédeq du Rabbi de Sighet, Yoré Dé’a 44). Le Ye’havé Da’at III 30 est indulgent. Cf. Pisqé Techouvot 493, 1, 2, 3, qui présente des opinions allant dans le sens de la rigueur.

Il importe de signaler que, durant la période de l’omer, il existe également un côté joyeux, comme l’écrit Na’hmanide (sur la paracha Emor), car ces jours ressemblent à un vaste ‘Hol hamo’ed, qui s’étendrait de Pessa’h à Chavou’ot. Simplement, ils possèdent aussi un côté tendu, car il faut s’y élever, de degré en degré, jusqu’au sommet que constitue le don de la Torah, à Chavou’ot. Or quand on n’a pas le mérite de s’élever suivant l’ordonnancement des différents degrés, des crises et de l’adversité risquent de s’ensuivre, comme il advint dans l’histoire d’Israël. C’est la raison du deuil caractérisant l’omer. Malgré cela, la sainteté de ces jours n’a point disparu. Aussi ces jours sont-ils très propices à l’élévation et à la purification, tandis qu’approche le don de la Torah, ainsi qu’à l’attachement à Dieu béni soit-Il.

[14]. Cf. Bein Pessa’h Le-Chavou’ot 15, 10, 12, où est citée l’opinion des décisionnaires indulgents ; Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 11 penche vers la rigueur, mais cite, dans sa note, l’opinion indulgente. Sur les excursions pendant les trois semaines, cf. ci-après, chap. 8 § 6.

12. Bref résumé des jours de joie que comporte l’omer

À ‘Hol hamo’ed Pessa’h, on n’observe aucun usage de deuil, en raison de la mitsva de se réjouir pendant la fête, comme nous l’avons vu ci-dessus, § 8, en matière de musique instrumentale.

À Roch ‘hodech du mois d’iyar, de l’avis de plusieurs décisionnaires, il est permis de se faire couper les cheveux, car ce jour est semblable à un jour de fête, auquel ne s’applique aucun usage de deuil. Mais en pratique, la coutume est de ne pas se faire couper les cheveux à Roch ‘hodech iyar, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh (493, 3).

Quand Roch ‘hodech iyar a lieu le Chabbat, la coutume ashkénaze permet de se faire couper les cheveux le vendredi précédent, en raison de la joie double qui caractérisera le jour. De même, il sera permis de se marier le vendredi, avant Chabbat, de façon que la réception et le repas de mariage aient lieu pendant Chabbat-Roch ‘hodech.

La coutume la plus répandue dans les communautés séfarades est de n’autoriser cela qu’en cas de nécessité pressante[15].

Yom ha’atsmaout (jour de l’indépendance d’Israël) est un jour de fête, destiné à la reconnaissance et à la joie ; aussi convient-il de se raser à son approche, et il est même permis de se faire couper les cheveux ; il est en revanche interdit de se marier (cf. ci-après chap. 4 § 11).

Dans la journée de Lag ba’omer, il est permis, suivant la coutume ashkénaze, de se couper les cheveux et de se marier ; en cas de nécessité, on est également indulgent quant à la nuit de Lag ba’omer. Suivant la coutume séfarade, il est interdit de se couper les cheveux et de se marier à Lag ba’omer, comme nous l’avons vu ci-dessus, § 3 et 4.

Quand Lag ba’omer a lieu le vendredi, il est permis, même pour les Séfarades, de se faire couper les cheveux (Choul’han ‘Aroukh 493, 2).

Quand Lag ba’omer tombe le dimanche, il est permis, suivant la coutume ashkénaze, de se faire couper les cheveux le vendredi précédent ; selon la coutume séfarade, c’est interdit (cf. note 8. En matière de mariage, certains décisionnaires ashkénazes sont indulgents en cas de nécessité pressante ; selon les décisionnaires séfarades, c’est interdit ; cf. note 6).

Le 28 iyar (jour de la libération de Jérusalem) : du point de vue même de nombreux décisionnaires ashkénazes, selon lesquels on a coutume de ne pas se marier avant Roch ‘hodech du mois de sivan, il est permis de se marier ce jour-là. De même, il est permis d’y organiser de grandes réunions joyeuses (cf. ci-après, chap. 4 § 11).


[15]. Le Radbaz, Rabbi Ya’aqov Castro et le Maharam di Lunzano estiment qu’il est permis de se faire couper les cheveux à Roch ‘hodech (même quand il ne coïncide pas avec le Chabbat). Mais le Beit Yossef pense que c’est interdit, et telle est la coutume la plus commune. Quand Roch ‘hodech tombe le Chabbat : à propos du mariage, cf. ci-dessus, note 6 ; et en matière de coupe de cheveux, cf. 6.

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