Pniné Halakha

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Chapitre 3 – Résider sous la souka

01.Principes généraux de la mitsva

C’est une mitsva pour l’homme que de résider dans une souka pendant les sept jours de fête, à la manière dont on habite sa maison, comme il est dit : « Dans des cabanes vous résiderez sept jours durant » (Lv 23, 42). Nos sages commentent : « “Vous résiderez” : de même que vous habitez (de façon permanente) » (Souka 28b). En d’autres termes : suivant la manière que l’on a l’usage d’habiter sa maison, toute l’année, ainsi doit-on résider dans la souka, avec son lit, ses accessoires de literie et ses affaires personnelles ; et ce que l’on n’a pas l’habitude de faire à la maison, il n’est pas nécessaire de le faire dans la souka (Choul’han ‘Aroukh 639, 1-2).

La mitsva de résider dans la souka peut se considérer sous quatre angles : a) choses que l’on a l’obligation de faire dans la souka ; b) choses constitutives d’une mitsva, quand on les fait dans la souka ; c) choses non constitutives d’une mitsva, quand elles sont faites dans la souka ; d) choses qu’il est interdit de faire dans la souka.

  1. a) Tout ce que l’on a l’habitude de faire spécifiquement à la maison, c’est une obligation (‘hova) que de le faire dans la souka. Par conséquent, c’est une obligation que de prendre ses repas fixes (sé’oudot qéva’) et de dormir dans la souka, puisque la destination principale d’une maison est d’être un lieu où l’on prend ses repas et où l’on dort.
  2. b) Les choses que l’on fait quelquefois à la maison, d’autres fois à l’extérieur, comme une collation informelle, une étude de Torah, la lecture d’un livre ou une conversation entre amis, c’est une mitsva que de les accomplir dans la souka ; mais si on les accomplit en dehors de la souka, cela n’est pas une faute. Toutefois, puisque le fait d’accomplir ces actions dans la souka est constitutif d’une mitsva, il y a lieu de s’efforcer de les accomplir dans la souka ; et si, sans aucune raison, on sort de la souka et qu’on accomplisse ces actions à la maison, c’est déconsidérer la mitsva. De même en matière alimentaire : si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, il n’est pas obligatoire de faire des repas fixes à ‘Hol hamo’ed ; dès lors, on peut, pendant toute la durée de ‘Hol hamo’ed, prendre des collations informelles en dehors de la souka. Mais si l’on peut manger dans la souka sans difficulté, c’est déconsidérer la mitsva que de manger à la maison. En revanche, si l’on trouve difficile de manger dans la souka – par exemple s’il y fait un peu froid –, le fait de prendre une collation non formelle dans la maison ne sera pas regardé comme une déconsidération de la mitsva. Malgré cela, puisque celui qui mange dans la souka accomplit une mitsva, il sera juste d’apporter un supplément de perfection à sa pratique en y mangeant. Certains disent même que c’est une mitsva que de s’efforcer de fixer chaque jour, dans la souka, deux repas accompagnés de pain[1].

3) Les choses que l’on a l’usage constant de faire en dehors de la maison, comme prier en minyan ou participer à des cours de Torah, on les fait a priori à la synagogue ou à la maison d’étude ; il n’est pas nécessaire de s’efforcer de les accomplir dans la souka.

4) Les choses repoussantes, comme le  fait de changer la couche d’un bébé, il est interdit de les faire dans la souka (cf. ci-après, § 2, note 2).

Les femmes ne sont pas soumises à la mitsva de la souka, puisqu’il s’agit d’une mitsva « positive » (obligation de faire) conditionnée pas le temps ; mais les femmes qui séjournent dans la souka accomplissent par-là une mitsva. Suivant la coutume ashkénaze, et d’une partie du monde séfarade, elles diront même la bénédiction leichev ba-souka, comme les hommes. Mais pour la majorité des Séfarades, puisque les femmes n’ont pas l’obligation de séjourner sous la souka, elles ne diront pas la bénédiction sur le fait d’y séjourner (Choul’han ‘Aroukh 589, 6, Pniné Halakha, La Prière juive au féminin 2, 8, note 9).


[1]. Au traité Souka 27a, la Michna nous apprend que, selon la communauté des sages (les ‘Hakhamim), la mitsva consiste à habiter sa souka comme on habite sa maison (téchevou, ke’ein tadourou) ; et puisqu’il arrive que l’on mange une simple collation en dehors de sa maison, on peut, si l’on veut, manger constamment des repas informels en dehors de la souka. Telle est la halakha (Choul’han ‘Aroukh 639, 3). Cependant, si l’on prend ces repas informels dans la souka, on accomplit une mitsva ; la preuve en est que l’on récite une bénédiction à cette occasion. Certains auteurs (Michna Beroura 639, 24) ont avancé l’opinion que, s’il n’est pas obligatoire de prendre chaque jour deux repas avec du pain, c’est une mitsva que de s’y efforcer – comme le pensent le Roch, le Gaon de Vilna et d’autres décisionnaires au sujet de Pessa’h (Pniné Halakha, Les Lois de Pessa’h 12, 1). Cf. Har’havot.

02.Y résider d’une manière honorable

Tout au long des sept jours, on doit faire de sa souka son habitation fixe, et de sa maison son habitation secondaire, comme il est dit : « Dans des cabanes vous résiderez sept jours durant » (Lv 23, 42). Aussi faut-il transférer dans la souka la table et les chaises les plus honorables qu’on possède, son lit et ses accessoires de literie les meilleurs, afin de vivre dans la souka comme on vit dans sa maison dans le courant de l’année. En d’autres termes, il ne suffit pas de manger et de dormir dans la souka ; il faut encore que la partie principale de son habitation s’y trouve, tandis que la maison servira de cuisine et d’entrepôt, destinés à aider aux nécessités de la souka (Michna et Guémara Souka 28b).

S’agissant de l’étude, les sages enseignent qu’il est bon qu’elle ait lieu dans la souka quand il s’agit d’une étude ordinaire, tandis qu’une étude approfondie et fatigante convient mieux à la maison ou au beit-hamidrach, car il est plus facile de s’y concentrer (Souka 28b, Choul’han ‘Aroukh 639, 4). Si l’on a du mal à se concentrer dans la souka, en raison de la chaleur ou du bruit, il sera préférable d’étudier dans la pièce la plus confortable, même pour une étude ordinaire ; car l’étude ne fait pas partie des choses qui s’accomplissent précisément à la maison. De même, si l’on a besoin de nombreux livres au cours de son étude, et qu’il soit contraignant de les apporter dans la souka, on pourra étudier a priori au beit-hamidrach ou dans sa propre bibliothèque.

Bien qu’il faille se conduire dans sa souka comme on se conduit chez soi, il y a une différence entre la maison et la souka : à la maison, on accomplit toutes sortes de travaux, d’honorables et de moins honorables. Dans la souka, en revanche, en raison de l’honneur qui lui est dû, il ne faut pas faire de travaux qui ne soient honorables ; on se conduira dans la souka comme les gens ont l’usage de se comporter dans la pièce la plus belle et la plus considérable de leur maison. Aussi est-il interdit de déposer dans la souka des instruments qui ne lui font pas honneur, comme un seau, une bassine, ou toute autre chose que l’on ne placerait pas dans la pièce la plus belle de la maison. Il est aussi interdit de laver la vaisselle dans la souka, ou de changer la couche d’un bébé (Souka 28b, Choul’han ‘Aroukh 639, 1, ‘Aroukh Hachoul’han 4).

Après la fin du repas, il faut débarrasser rapidement les ustensiles de table, assiettes, couverts, car il ne serait pas honorable pour la souka que des ustensiles de table sales y restassent. Mais on peut y laisser les verres, puisqu’ils ne se souillent pas tellement, et que, parfois, on veut y boire de nouveau. Dans une contrée où il est d’usage d’apporter à table les marmites, il sera permis de les apporter aussi à la table de la souka ; en un lieu où les apporter à table ne serait pas considéré comme honorable, on ne les y apportera (Souka 29a, Choul’han ‘Aroukh 639, 1, Michna Beroura 3-6). Il est interdit de placer dans la souka une poubelle pour les restes alimentaires ; mais il est permis d’y mettre une corbeille à papiers ou quelque autre récipient de ce genre, de même qu’on a l’usage d’en mettre dans les pièces honorées[2].

On ne devra pas poser dans la souka des vêtements qu’il faut laver ; mais il est permis à celui qui va dormir de poser ses vêtements sur une chaise, dans la souka, ainsi que d’ôter ses chaussures et ses chaussettes, comme on en a l’habitude dans sa maison.

Il n’y a aucune offense dans le fait de tenir des conversations sur des sujets profanes dans la souka ; par conséquent, si l’on veut s’entretenir avec un camarade, en sa présence ou par téléphone, il sera bon de le faire dans la souka, comme on en a l’usage chez soi. Car à tout moment où l’on se trouve dans la souka, on accomplit une mitsva (Choul’han ‘Aroukh 639, 1). De même, si l’on veut jouer aux échecs, au Monopoly ou à d’autres jeux de ce genre, il sera bon de le faire dans la souka (cf. Mahari Weil 191, Darké Moché 639, 1). Certains apportent à leur pratique un supplément de perfection en s’abstenant de se livrer, dans la souka, à des occupations profanes (Chné Lou’hot Habrit, Kaf Ha’haïm 639, 5-6 ; cf. Michna Beroura 2). Cependant, si, à cause de cela, on devait se trouver moins de temps dans la souka, cela ne constituerait point un supplément de perfection. En effet, halakhiquement, même si l’on souhaite avoir des activités profanes, il est préférable de s’y livrer dans la souka, ce par quoi on accomplit une mitsva.


[2]. Selon Rabbénou Manoa’h, le Raavad et Rabbénou Yonathan, au moment où il s’y trouve des ustensiles sales, la souka est rabbiniquement invalidée ; et celui qui y entre alors pour y manger ne peut pas prononcer la bénédiction Leichev ba-souka. Mais la majorité des décisionnaires estiment que, même quand on porte atteinte à l’honneur dû à la souka, celle-ci reste cachère, et il est permis d’y réciter Leichev ba-souka. Tel est l’avis de Rabbénou Tam, du Maor, de Na’hmanide, du Ran et, parmi les A’haronim, du Baït ‘Hadach, du Maguen Avraham, du Peri Mégadim et d’autres. Quoi qu’il en soit, a priori, il y a lieu de tenir compte de l’opinion rigoureuse (‘Hayé Adam, Michna Beroura 639, 6, Cha’ar Hatsioun 13).

03.Obligation de manger, le premier soir de fête

Il existe une grande différence entre le premier soir et le reste des jours de fête : tout au long de la fête, ce n’est que si l’on veut manger un repas régulier (sé’oudat qéva’) que l’on aura l’obligation de le prendre dans la souka ; tandis que, si l’on veut se contenter d’une collation informelle (akhilat ar’aï), on pourra la prendre en dehors de la souka. Mais le premier soir de Soukot, c’est une obligation que de manger du pain dans la souka. Cette mitsva s’apprend, par gzéra chava</em >[a], de la fête de Pessa’h : de même que, le premier soir de Pessa’h, c’est une obligation que de manger de la matsa, de même le premier soir de Soukot sera-t-il obligatoire de manger du pain dans la souka (Souka 27a, Choul’han ‘Aroukh 639, 3). De là, nous pouvons apprendre l’importance de la première soirée festive, où sont posés les fondements de toute la fête.

Afin d’accomplir cette mitsva avec appétit, il faut avoir soin, la veille de Soukot, à peu près dans les trois heures qui précèdent le coucher du soleil, de ne pas manger d’aliments qui rassasient (Michna Beroura 639, 27).

Le temps de la mitsva commence à la tombée de la nuit (tset hakokhavim). Puisque la mitsva s’apprend de celle consistant à manger de la matsa à Pessa’h, il faut manger le pain avant le milieu de la nuit (‘hatsot). A posteriori, si l’on n’a pas eu le temps de manger avant ‘hatsot, on pourra manger jusqu’à l’aube (‘alot hacha’har) (Michna Beroura 25-26 ; Pniné Halakha – Les Lois de Pessa’h 16, 31).

Avant de commencer à manger le pain, le premier soir, on formera l’intention d’accomplir, par cette consommation, la mitsva de l’Éternel, qui nous ordonna de manger dans la souka en souvenir de la sortie d’Égypte, et en souvenir des nuées de gloire que l’Éternel étendit sur nous pour nous protéger du vent désertique et du soleil. A priori, il convient de former cette intention pendant les sept jours de Soukot. Mais a posteriori, même le premier soir, tant que l’on est conscient d’accomplir une mitsva en mangeant dans la souka, on est quitte (Michna Beroura 625 1 ; cf. ci-dessus, chap. 1 § 4-5).

On a grand soin, le soir du séder de Pessa’h, de s’acquitter de la consommation d’un kazaït de matsa suivant tous les avis ; le premier soir de Soukot, on met un soin semblable dans la consommation du pain. Par conséquent, on doit manger une quantité de pain au moins égale au volume de la moitié d’un œuf. Certains, rigoureux, mangent un volume de pain supérieur à celui d’un œuf entier, et il est bon d’agir ainsi. Il n’est pas nécessaire de compresser de la ‘hala (du pain) pour mesurer le volume d’un œuf : il faut évaluer le volume de la ‘hala telle qu’elle est. On doit manger la mesure prescrite de pain dans la tranquillité, et de façon continue. Si l’on s’est interrompu au milieu de sa consommation, au point d’avoir dépassé la mesure d’akhilat pras</em >[b] (environ six ou sept minutes), il faudra remanger une nouvelle mesure de pain[3].

S’il pleut le premier soir, certains disent qu’il n’y a plus de mitsva de manger un kazaït de pain dans la souka, puisque celui qui éprouve du désagrément (mitsta’er) est dispensé d’y rester (Rachba, Séfer Mitsvot Gadol). D’autres estiment que, le premier soir, celui-là même qui éprouve du désagrément à être dans la souka doit y manger un kazaït ; aussi, même s’il pleut, on mangera un kazaït de pain dans la souka (Roch et Ran). En pratique, il est juste d’attendre une heure ou deux, car il se peut que la pluie s’arrêtera, de sorte que l’on pourra accomplir la mitsva d’après tous les avis. Si la pluie continue de tomber, ou bien qu’elle ait cessé, mais que, parce que le sekhakh est imbibé d’eau, des gouttes en tombent encore dans une quantité telle qu’y séjourner causerait du désagrément, on récitera le Qidouch dans la souka, on dira la bénédiction Chéhé’héyanou sur la fête elle-même, et l’on mangera un kazaït de pain pour accomplir la mitsva d’après les décisionnaires selon qui le mitsta’er lui-même a l’obligation de manger dans la souka le premier soir. Mais on ne récitera pas la bénédiction Leichev ba-souka, cela afin de tenir compte de l’opinion selon laquelle, même le premier soir, il n’est pas obligatoire à celui qui éprouve de la gêne de manger dans la souka (Rama 639, 5, Michna Beroura 35).

Si la pluie cesse avant le milieu de la nuit (‘hatsot), et que l’on éprouve encore quelque plaisir à manger du pain, on retournera à la souka pour y manger du pain, et l’on récitera cette fois la bénédiction Leichev ba-souka, afin d’accomplir la mitsva de l’avis même de ceux qui estiment qu’elle consiste à manger sans en éprouver de gêne.


[a]. Analogie. L’une des règles herméneutiques du Talmud.
[b]. « Temps de consommation d’une demi-miche », cf. Les Lois de Pessa’h, chap. 16 § 25.

[3]. Au traité Souka 27a du Talmud de Babylone, il est dit que les sages ont appris par gzéra chava que, de même que c’est une mitsva que de manger de la matsa le premier soir de Pessa’h, ainsi est-ce une mitsva que de manger du pain le premier soir de Soukot, dans la souka. Cela laisse entendre que le propos est de manger la mesure d’un kazaït au moins. C’est aussi ce qu’explique le Talmud de Jérusalem (Souka 2, 7) ; c’est en ce sens que s’expriment Maïmonide, le Roch et d’autres Richonim ; le Choul’han ‘Aroukh 639, 3 tranche de même.

 

Les décisionnaires sont partagés quant à la mesure d’un kazaït : selon de nombreux Guéonim et Richonim, cela correspond à la taille d’une olive de notre temps ; selon Maïmonide, c’est près du tiers du volume d’un œuf ; selon Tossephot, environ la moitié du volume d’un œuf. En raison du doute, le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 486, 1 suit l’opinion de Tossephot. Certes, de l’avis d’une nette majorité de décisionnaires, on s’acquitte ainsi ; mais il y a lieu d’être rigoureux en mangeant un volume légèrement supérieur à celui d’un œuf, ce pour trois raisons : a) selon le Ran, la mitsva, le premier soir, est de manger davantage que le volume d’un œuf, car ce n’est qu’à partir d’une telle mesure qu’il devient obligatoire de manger dans la souka. Le Michna Beroura 639, 22 écrit qu’il est a priori juste d’adopter cette rigueur. b) Selon le Noda’ Biyehouda, la taille des œufs de nos jours est de moitié moins grande que celle des œufs de l’époque talmudique ; aussi, celui qui voudrait manger la mesure de « la moitié d’un œuf » devrait manger le volume d’un œuf. S’agissant de mitsvot de rang toranique, les Ashkénazes ont l’habitude d’être rigoureux, conformément au Noda’ Biyehouda. c) Bien que les Séfarades n’aient pas coutume de tenir compte de l’opinion du Noda’ Biyehouda, beaucoup ont un autre usage rigoureux : celui de calculer le volume d’un demi-œuf en fonction du poids de l’eau  [en d’autres termes, la mesure de pain que l’on doit consommer équivaut, en poids, au poids d’un volume d’eau identique au volume d’un demi-œuf] ; il ressort de cela que le volume de pain (dont le poids égale celui du volume d’un demi-œuf en eau) sera supérieure au volume d’un œuf. Certains expliquent que le fondement de ce système tient au fait que, selon les tenants de ce système, il ne faut pas calculer le volume de pain tel que celui-ci nous apparaît : il faut le compresser (cf. Pniné Halakha – Lois des bénédictions 10, 5-6 ; Les Lois de Pessa’h 16, 22-23).

 

Nous voyons donc que, de trois points de vue, il est bon, a priori, de manger une quantité de pain faisant un peu plus du volume d’un œuf, ce qui fait environ la taille d’une tranche ordinaire. Et quiconque le mange tranquillement et sans interruption accomplit évidemment cette consommation dans le temps dit d’akhilat pras (Pniné Halakha – Lois des bénédictions 10, 7).

04.Manger dans la souka

Comme nous l’avons vu, c’est une mitsva que de résider dans la souka comme on habite en sa maison ; et puisqu’il est habituel de prendre ses repas fixes (akhilat qéva’) en sa maison, c’est une obligation que de les prendre dans la souka. Mais quant aux collations occasionnelles, informelles (akhilat ar’aï), il arrive qu’on les prenne hors de chez soi ; par conséquent, il est permis de prendre une collation informelle en dehors de la souka. Ceux qui apportent à leur pratique un supplément de perfection ont soin de manger dans la souka, même s’il ne s’agit que d’une collation informelle ; et ils ne boivent même pas d’eau en dehors de la souka. Mais ce n’est pas obligatoire ; et même les érudits en Torah sont autorisés à prendre leurs collations en dehors de la souka (Michna Souka 26b, Ran ad loc., Béour Halakha 639, 2, passage commençant par Aval).

Généralement, un repas « fixe » se dit d’un repas important, que l’on fait pour se rassasier ; tandis qu’un repas « informel » se prend pour goûter quelque aliment savoureux, ou pour apaiser un peu son appétit, mais non pour se rassasier véritablement.

Puisque les céréales sont la nourriture essentielle de l’homme – car c’est d’elles que l’on fait le pain, les gâteaux et les plats qui rassasient, tels que les pâtes, les langues d’oiseau, la bouillie –, celui qui en mange plus du volume d’un œuf est considéré comme faisant un repas fixe (qéva’) ; c’est donc une obligation que de consommer cela dans la souka. Et bien que l’on ne soit pas entièrement rassasié de cette quantité, cela reste considéré comme un repas fixe, puisqu’il est habituel de se rassasier de céréales, et que, même avec une mesure légèrement supérieure à kabeitsa (volume d’un œuf), on est quelque peu rassasié. Mais si l’on mange le volume d’un œuf seulement, cela reste une collation informelle (akhilat ar’aï), qu’il est permis de faire en dehors de la souka[4].

Les fruits ou légumes, l’eau, les jus de fruits, puisqu’il n’est pas habituel de s’en rassasier, peuvent être mangés ou bus sans limite en dehors de la souka.

De même, il est permis de manger un peu de viande, de poisson ou de fromage en dehors de la souka. Mais si l’on a l’intention d’en manger dans la quantité d’un repas habituel, dont on se rassasie, on aura l’obligation de le faire dans la souka (Michna Beroura 15)[5].

S’agissant du vin et des boissons alcoolisées, les décisionnaires sont partagés : certains disent que, puisque l’on ne s’en rassasie pas, il n’est pas obligatoire de les boire dans la souka (Roch, Rama). D’autres pensent que, en raison de l’importance du vin, celui qui en boit un revi’it doit obligatoirement le faire dans la souka (Ritva). D’autres encore sont rigoureux, s’agissant même des autres boissons alcoolisées : si l’on se regroupe pour en boire en compagnie, on a l’obligation de le faire dans la souka (Or Zaroua’, Maguen Avraham). C’est ainsi qu’il convient d’agir a priori (Michna Beroura 639, 13, Béour Halakha, passage commençant par Véyayin).

Il importe de signaler que, au moment du repas, c’est l’ensemble du repas, dans toutes ses composantes, qui doit être inclus dans la notion de « consommation fixe » qu’il est obligatoire de prendre dans la souka ; il faut donc avoir soin de ne rien goûter en dehors de la souka. Par conséquent, si l’on sort de la souka au milieu du repas pour se rendre dans la maison, afin d’apporter quelque mets dans la souka, on s’abstiendra de boire un peu d’eau dans la maison ni de rien y goûter ; on s’arrêtera même d’avaler ce que l’on avait commencé à manger dans la souka (Binyan Chelomo 41, Choel Ouméchiv IV 3, 11, Miqraé Qodech I, fin du paragraphe 31).


[4]. La Guémara Souka 26a explique qu’il est permis de manger du pain de manière informelle en dehors de la souka. Abayé décrit cela comme le fait de goûter au pain, pour un disciple pressé d’aller à la maison d’étude. La raison de dispenser de souka la consommation informelle est que, dans le courant de l’année aussi, il est habituel de manger de façon informelle hors de chez soi (Ran et Ritva). La mesure d’une consommation informelle, explique Rachi, est la quantité permettant d’emplir la bouche : le volume d’un œuf (kabeitsa). Dans ces conditions, une mesure supérieure au volume d’un œuf entre déjà dans la catégorie de repas fixe. Telle est aussi l’opinion de Tossephot, du Roch et du Ran. Selon Maïmonide et Rabbi Yits’haq ibn Ghiat, un peu plus d’un kabeitsa est encore considéré comme mesure d’une collation informelle, dispensée de souka ; ce n’est que pour une quantité nettement supérieure à un kabeitsa que l’on sera tenu de manger dans la souka. Mais le Choul’han ‘Aroukh 639, 2 décide qu’un peu plus d’un kabeitsa oblige à manger dans la souka. 

Si l’on s’en tient à une lecture simple des décisionnaires, la règle est la même pour les gâteaux et autres mets à base de céréales cuits au four dont la bénédiction est Mézonot. Certes, les décisionnaires discutent s’il faut réciter la bénédiction Leichev ba-souka pour une quantité légèrement supérieure à un kabeitsa ; mais il est admis que c’est une obligation que de manger une telle portion dans la souka (‘Hida, Kaf Ha’haïm 639, 33). S’agissant d’aliments mézonot cuits à l’eau, le Roch, le Tour et le Choul’han ‘Aroukh 639, 2 estiment que seule une quantité importante, sur laquelle on « fixe » son repas, ou que l’on mange en compagnie, requiert la souka. Cependant, pour le Maguen Avraham et le Choul’han ‘Aroukh Harav, la souka est obligatoire dès lors que l’on dépasse, même de peu, la mesure de kabeitsa. C’est aussi l’opinion du Ye’havé Da’at I 65. C’est aussi ce que nous écrivons dans le corps de texte ; cependant, en cas de nécessité, on peut être indulgent pour des plats de céréales cuits à l’eau, même pour une quantité supérieure au volume d’un œuf, dès lors que l’on ne prend pas un tel plat pour base d’un repas fixe.

 

[5]. Selon le Maharam de Rothenburg et Na’hmanide, celui qui fait de fruits ou de légumes son repas a l’obligation de les manger dans la souka. Selon Rabbénou Pérets, le Méïri, le Or Zaroua’ – et c’est aussi ce que laisse entendre Maïmonide (6, 6) –, on est quitte de la souka en un tel cas ; mais si l’on mange de manière « fixe » de la viande, du fromage ou des aliments de ce genre, on a l’obligation de les manger dans la souka. Pour le Roch, le Tour et le Choul’han ‘Aroukh 639, 2, ce n’est que dans le cas des céréales qu’a lieu de s’appliquer la notion de « fixation d’un repas », de sorte que celui qui en mange a l’obligation de le faire dans la souka ; mais si l’on mange de la viande ou du fromage dans une quantité semblable à celle par laquelle on fixe un repas, on est quitte de la souka. Il se peut que ces décisionnaires ne soient pas véritablement opposés les uns aux autres, mais que chacun parle de ce qui était, en son pays, considéré comme « repas fixe ». En pratique, certains décisionnaires estiment que, si l’on fixe son repas sur de la viande ou d’autres aliments comparables, on a l’obligation de manger dans la souka (Guinat Vradim, ‘Hida, Dérekh Ha’haïm כנראה), tandis que d’autres pensent que, a priori, il convient d’être rigoureux (Baït ‘Hadach, Elya Rabba, Bikouré Ya’aqov, Michna Beroura 639, 15, Kaf Ha’haïm 15). D’autres sont indulgents (Choul’han ‘Aroukh Harav, Ye’havé Da’at I 65). À notre humble avis, de nos jours, tout le monde s’accorde à dire que, si l’on fait un véritable repas de viande ou de fromage, on a l’obligation de manger dans la souka ; car toute la raison d’être de la position indulgente est qu’il n’était pas d’usage de fixer son repas sur de tels aliments (‘Aroukh Hachoul’han 639, 9) ; tandis que, de nos jours, où nombreux sont ceux qui ont l’habitude de prendre des repas complets sans pain, et qui se rassasient de légumes, de viande, de riz etc., de tels repas sont désormais considérés par tous comme fixes, de sorte qu’il est obligatoire de les prendre dans la souka. La règle relative à la bénédiction sera exposée au prochain paragraphe.

05.Bénédiction Leichev ba-souka

Nos sages ont institué une bénédiction, qui doit être récitée avant d’accomplir la mitsva de s’installer dans la souka : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bemitsvotav, vétsivanou leichev ba-souka (« Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné de résider[c] dans la souka »). Les coutumes divergent quant au moment de réciter cette bénédiction.

Selon de nombreux Richonim – et telle est l’opinion du Rif et de Maïmonide –, chaque fois qu’un homme entre dans la souka dans le but d’y rester quelques temps, il récitera la bénédiction avant de s’asseoir, même s’il n’a pas d’autre intention que d’y être assis sans rien faire, puisqu’il accomplit par ce seul fait une mitsva. Telle est en  pratique la coutume des originaires du Yémen : tout de suite après être entré dans la souka, ils récitent la bénédiction debout, puis s’assoient.

Mais la coutume des autres communautés suit l’opinion de Rabbénou Tam, d’après qui la bénédiction se récite à l’occasion d’une consommation alimentaire, car celle-ci est plus fondamentale ; et, par la bénédiction récitée avant de manger, on s’acquitte pour toutes les autres choses que l’on fait dans le cadre de la mitsva d’habiter la souka. Et bien que le sommeil soit, lui aussi, important, il est à craindre que l’on récite la bénédiction avant de se coucher, et que, finalement, on ne s’endorme pas ; tandis que le fait de manger dépend de la décision de l’homme, si bien que c’est sur cela qu’il convient de prononcer la bénédiction. La question qui se pose est : sur quel type d’aliment doit-on dire la bénédiction ?

Suivant la coutume ashkénaze, si l’on s’apprête à consommer une quantité telle que l’on a l’obligation de manger dans la souka, on dira la bénédiction Leichev ba-souka sur une telle consommation. Par conséquent, si l’on a l’intention de manger du pain ou des aliments mézonot dans une quantité supérieure au volume de kabeitsa (volume d’un œuf), on récitera, avec la bénédiction de l’aliment lui-même, la bénédiction Leichev ba-souka. Et si l’on n’a pas l’intention de manger cette quantité à l’occasion de son présent séjour sous la souka, on dira cette bénédiction, même pour une quelconque quantité de mézonot, de vin, ou de quelque autre aliment important que l’on goûte. Et bien qu’il y ait en cette matière d’autres coutumes, c’est ainsi qu’il convient d’agir.

Selon la coutume séfarade, on dit Leichev ba-souka pour une consommation importante, sur laquelle on a l’habitude de « fixer » son repas. Il faut, à cet égard, distinguer entre le pain et les autres aliments à base de céréales. S’il s’agit de pain, dans le cas même où l’on ne doit manger qu’un peu plus d’un volume de kabeitsa, on dira Leichev ba-souka. Pour les autres aliments à base de céréales, qu’il s’agisse de gâteaux ou de mets cuits à l’eau – tels que les pâtes, les langues d’oiseau ou la bouillie –, on ne dira la bénédiction Leichev ba-souka que si l’on en mange une quantité dont on puisse se rassasier lors d’un repas habituel, c’est-à-dire un volume équivalent à quatre œufs[6].

Il semble que, de nos jours, d’après la coutume séfarade elle-même, celui-là même qui prend un véritable repas sans pain ni aliments mézonot devra dire la bénédiction – par exemple si l’on mange de la soupe, de la viande, du riz et des pommes de terre. Certes, autrefois, la consigne était de ne pas réciter la bénédiction pour un repas dépourvu de pain ; mais de nos jours, où il est habituel de prendre un repas complet et important sans aliment à base de céréales, un tel repas doit être considéré comme une sé’oudat qéva’ (repas « régulier »), pour laquelle la bénédiction est requise. Cependant, si l’on sait que ses parents ont soin de ne pas la réciter à l’occasion de tels repas, on est autorisé à perpétuer leur coutume. Mais pour sortir du doute, il est préférable de veiller à prendre du pain à l’occasion de ces repas, de façon à réciter la bénédiction Leichev ba-souka</em >[7].


[c]. Littéralement : de nous asseoir

[6]. Selon la majorité des Richonim, parmi lesquels le Halakhot Guedolot, le Rav Haï Gaon, le Rif, Maïmonide et Rachi, dès lors que l’on entre dans la souka au titre de la mitsva, même si l’on a seulement l’intention de s’y asseoir, on récite la bénédiction. Telle est la coutume yéménite, et telle est en pratique l’opinion du Gaon de Vilna. Face à cela, Rabbénou Tam, le ‘Itour, Rav Yehoudaï Gaon et d’autres Guéonim estiment que l’on dit la bénédiction quand on se restaure dans la souka ; telle est la coutume de la majorité des communautés juives (Choul’han ‘Aroukh 639, 8, Michna Beroura). Les A’haronim sont partagés quant aux conditions dans lesquelles se récite la bénédiction. Selon certains auteurs, pour tout aliment qu’il est obligatoire de consommer dans la souka, on récite la bénédiction Leichev ba-souka. C’est ce qu’écrit le Guinat Vradim, et telle est la coutume ashkénaze (Michna Beroura 639, 16 et 46). Selon la coutume séfarade, on dit la bénédiction sur un repas régulier (sé’oudat qéva’), comme nous l’expliquerons à la prochaine note.

 

Selon le Touré Zahav, le ‘Hayé Adam, le Michna Beroura 639, 48 et le ‘Hazon Ich, toute la coutume consistant à réciter la bénédiction à l’occasion d’une prise de nourriture vaut pour autant que l’on a l’intention de manger ; mais si l’on entre dans la souka pour s’y asseoir, et que l’on sache que, tout le temps de son présent séjour, on n’y mangera pas, on dira la bénédiction sur le fait même d’y séjourner. Selon le Maamar Mordekhaï 8, on ne récite la bénédiction que si l’on s’apprête à consommer quelque aliment qu’il est obligatoire de consommer dans la souka. De nombreux Ashkénazes ont pour coutume, dans le cas où ils n’auraient pas l’intention de manger une quantité rendant obligatoire le fait d’être dans la souka, de réciter la bénédiction, même pour la consommation d’une quantité minime de mézonot, de vin, ou d’un autre aliment important. En effet, la position halakhique principale est celle des décisionnaires estimant qu’il y a lieu de réciter la bénédiction pour le fait même de séjourner sous la souka. Simplement, puisque la coutume veut que l’on dise la bénédiction à l’occasion d’une prise de nourriture, on goûte quelque aliment, et la bénédiction dite sur cette petite consommation vaut aussi, par la même occasion, pour le fait d’être dans la souka. Cf. Har’havot 5, 9-10.

 

[7]. Cf. ci-dessus, note 5, où il est dit que, si l’on fixe son repas sur des aliments carnés ou sur du fromage et des garnitures, on a l’obligation de manger dans la souka. Certes, selon le Ye’havé Da’at I 65, il ne faut pas réciter la bénédiction en ce cas, puisque la coutume séfarade consiste à ne la réciter que si l’on prend un repas accompagné de pain, ou de mézonot dans la quantité correspondant à un repas régulier (Choel Vénichal III 95 et 165, ‘Hazon ‘Ovadia p. 136). Pour le Ben Ich ‘Haï, il n’est de coutume de réciter la bénédiction que sur un repas accompagné de pain.

 

Cependant, il semble que toutes ces paroles valent pour les générations précédentes, où l’on ne prenait pas de repas « régulier » qui ne fût accompagné de pain ou, à tout le moins, dont la partie principale ne consistât en aliments mézonot. Mais de nos jours, où de très nombreuses personnes fixent leur repas sur de tels aliments, il s’agit manifestement d’un repas important, pour lequel la bénédiction est requise. Il faut joindre à cela l’opinion de la majorité des Richonim, qui pensent que l’on doit dire la bénédiction pour tout séjour dans la souka ; et joindre encore l’opinion (citée dans la note précédente) d’après laquelle, si l’on n’a pas l’intention de prendre un repas, on récitera la bénédiction sur le fait même de séjourner dans la souka. C’est ce qu’écrit l’auteur des responsa Dvar ‘Hevron, Ora’h ‘Haïm 586.

06.Quelques règles relatives à la bénédiction

Puisqu’il est de coutume de réciter la bénédiction Leichev ba-souka avant de se restaurer, la question s’est posée de savoir par quelle bénédiction commencer. La coutume ashkénaze, et d’une partie des communautés séfarades, est de réciter en premier lieu la bénédiction de la nourriture, ensuite Leichev ba-souka. En effet, par le biais de la nourriture, on contracte l’obligation de s’asseoir dans la souka ; aussi, la bénédiction de la nourriture a-t-elle priorité sur celle de la souka. Et il n’est pas nécessaire de se lever au moment où l’on récite la bénédiction de la souka. Selon d’autres communautés séfarades, il est préférable de commencer par Leichev ba-souka, que l’on récite debout ; après cette bénédiction, on s’asseoit pour réciter celle de la nourriture. Il convient à chacun de poursuivre la coutume de ses pères[8].

Si l’on a oublié de réciter Leichev ba-souka au début du repas, on récitera cette bénédiction au cours du repas, puis on continuera de manger. Si l’on ne s’en souvient qu’après avoir terminé le principal de son repas, mais que l’on puisse encore manger ou boire quelque chose avant le Birkat hamazon, on dira la bénédiction Leichev ba-souka, puis on mangera ou boira quelque chose. Si l’on s’en souvient après le repas, la majorité des décisionnaires estiment que l’on devra dire la bénédiction, bien que l’on n’ait pas l’intention de continuer de manger (Michna Beroura 639, 48) ; mais la coutume séfarade est de ne point dire la bénédiction en ce cas (Ye’havé Da’at V 48).

Tant que l’on reste dans la souka, la bénédiction que l’on a récitée sur elle au début reste efficace. Même si l’on prend un repas supplémentaire, on ne répétera pas Leichev ba-souka avant de manger. Même si l’on s’interrompt quelques instants pour aller aux toilettes, ou que l’on sorte pour apporter quelque objet ou pour converser avec un ami, on ne répétera pas la bénédiction quand on reviendra dans la souka ; car celle que l’on a récitée au début est encore efficace (Michna Beroura 639, 47). Mais si l’on sort pour quelque importante nécessité – par exemple pour prier, ou pour se livrer à ses affaires – on répétera la bénédiction de la souka quand on y reviendra. Et même si l’on en est sorti sans qu’il y eût à cela d’importante nécessité, si l’absence a duré plus d’une heure, on répétera la bénédiction à son retour (Choul’han ‘Aroukh Harav 639, 13)[9].

Si l’on a commencé à manger dans sa souka et que l’on ait l’intention de poursuivre son repas dans la souka de son ami, la règle est la suivante : si, au moment où l’on a dit la bénédiction Hamotsi, on a formé l’intention d’inclure ce que l’on continuerait à manger au repas de son ami, on s’est acquitté aussi, ce faisant, de la bénédiction Leichev ba-souka dans la souka de l’ami. Si l’on n’a pas formé cette intention, on doit réciter le Birkat hamazon avant de sortir de sa propre souka ; puis, dans la souka de son ami, de même que l’on devra dire les bénédictions relatives à la nourriture, de même devra-t-on dire la bénédiction relative au séjour dans la souka (chacun selon ce que sa coutume lui fait obligation de réciter)[10].


[8]. La question de la bénédiction est exposée en Souka 45b-46a ; elle comprend deux aspects : 1) selon Maïmonide, il faut être debout quand on récite cette bénédiction, car la Torah exprime ce commandement par le mot téchevou (« dans des cabanes vous résiderez », litt. « vous vous assiérez ») ; or on doit dire la bénédiction avant d’accomplir l’acte, de sorte qu’il faut la réciter debout, et s’asseoir immédiatement après. Telle est la coutume yéménite. Selon le Raavad et le Roch, téchevou signifie simplement « vous résiderez », « vous demeurerez » dans la souka, de sorte que, même si l’on reste debout, on accomplit la mitsva ; et puisque la coutume est de réciter la bénédiction avant le repas, on la dit simplement assis avant de manger. 2) Selon le Maharam de Rothenburg, il y a lieu de commencer par la bénédiction de la souka, car on s’oblige à la mitsva de la souka dès l’instant qu’on y entre. Le Roch écrit que la coutume est de commencer par la bénédiction du pain, car, suivant la coutume consistant à lier la bénédiction de la souka au fait de se restaurer, c’est la nourriture même qui crée l’occasion de réciter ladite bénédiction. Le Touré Zahav 2 écrit encore qu’il faut commencer par la bénédiction Hamotsi (ou Mézonot), parce qu’il faut donner priorité à la bénédiction de jouissance (birkat hanéhénin). En pratique, la coutume des communautés ashkénazes, marocaines, tunisiennes et de la majorité du monde séfarade est de réciter d’abord la bénédiction de la nourriture, puis celle de la souka (Rama 643, 2-3, ‘Alé Hadas 11, 3). Cependant, le Choul’han ‘Aroukh 643, 3 estime que la halakha suit Maïmonide et le Maharam, pour qui l’on récite d’abord la bénédiction de la souka, puis celle de la nourriture. Tel est aussi l’avis du Ben Ich ‘Haï, Haazinou 5, du Kaf Ha’haïm 643, 9 et 16, du Ye’havé Da’at 5, 47. Et quoique ces auteurs estiment que tel est l’ordre préférable, ils ne frappent pas de nullité la coutume inverse. 

[9]. Selon le Baït ‘Hadach et le Touré Zahav 639, 20, si l’on a prononcé la bénédiction à l’occasion de son repas, et que l’on soit resté dans la souka de manière continue, puis que l’on s’apprête à prendre un nouveau repas régulier, on répétera Leichev ba-souka ; car, de prime abord, quand on a récité la première bénédiction, on n’avait l’intention de s’en acquitter que jusqu’au repas suivant non inclus. Selon le Levouch, le Chné Lou’hot Habrit et le Maguen Avraham 17, on ne doit pas répéter la bénédiction, puisque l’on n’aura pas détourné son esprit [de la souka] entre-temps. C’est aussi l’avis du Choul’han ‘Aroukh Harav, du ‘Hayé Adam, du Michna Beroura 47 – Cha’ar Hatsioun 86. Telle est la halakha, puisque, en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent. S’il se trouve là une personne qui doit réciter la bénédiction, il sera bon de lui demander de former l’intention de nous en acquitter. Certains auteurs estiment que si, entre un repas et un autre, on est sorti de la souka pour un temps bref, et bien qu’une telle sortie ne soit pas considérée comme une interruption, on devra répéter la bénédiction dans le cas présent, où l’on s’apprête à commencer un nouveau repas régulier (Ya’avets, Bikouré Ya’aqov). D’autres disent que, même en ce cas, on ne répétera pas la bénédiction (Dérekh Ha’haïm, Choul’han ‘Aroukh Harav et d’autres). Là encore, s’applique le principe : « en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent » (Cha’ar Hatsioun 86).

 

[10]. Certes, pour le Maguen Avraham et le Choul’han ‘Aroukh Harav, si l’on s’est rendu dans la souka de son ami au milieu de son repas, on devra redire la bénédiction de la souka. Cependant, selon le Touré Zahav et le Levouché Serad, si l’on a formé cette intention au moment où l’on a récité la bénédiction Leichev ba-souka, il n’est pas nécessaire de la répéter. Dans le doute, le Michna Beroura 639, 48 (Cha’ar Hatsioun 93-94) tranche en disant de ne pas la répéter. Si l’on s’est rendu dans la souka de son prochain après avoir fini son repas et récité le Birkat hamazon, c’est, de prime abord, que l’on n’avait pas l’intention d’inclure la souka de son prochain dans la bénédiction Leichev ba-souka ; dans ces conditions, si l’on veut y manger, on y dira Leichev ba-souka. Cf. en Pniné Halakha – Lois des bénédictions, chap. 3 § 11, le cas de celui qui veut poursuivre son repas chez son prochain ; cf. encore Pisqé Techouvot 639, 19 (3-5).

07.Dormir dans la souka ; cas de la somnolence

C’est une obligation que de dormir dans la souka, aussi bien quand il s’agit d’un sommeil « régulier » (cheinat qéva’) que pour un somme « informel » (cheinat ar’aï)[d]. Certes, en matière d’alimentation, une collation informelle est permise en dehors de la souka, parce que, le reste de l’année également, on prend parfois un repas informel en dehors de la maison, comme nous l’expliquions ci-dessus (§ 4). Mais pour le sommeil, la règle est plus sévère, car même un somme occasionnel a de l’importance. En effet, même un somme bref est parfois utile pour dissiper la fatigue, et il n’est pas habituel de faire un somme, même bref, en dehors de chez soi. Par conséquent, même un sommeil informel requiert la souka (Souka 26a, Choul’han ‘Aroukh 639, 2).

Il y a cependant des gens qui ont tendance à s’assoupir sans y prêter garde au cours de voyages, ou de cours qu’ils écoutent. Cette somnolence, qui vient sans qu’on le veuille, n’est même pas considérée comme un « somme informel », et il n’y a pas  d’interdit à s’assoupir ainsi hors de la souka. La différence est claire : dans un « somme informel », on pose sa tête sur la table ou sur quelque appui afin de dormir quelque peu – et de nombreuses personnes ont soin de ne pas dormir ainsi à l’extérieur – ; tandis que celui qui s’assoupit malgré soi voudrait rester éveillé, et c’est en dépit de sa volonté qu’il s’endort et se réveille par intermittence[11].

Cependant, d’autres problèmes apparaissent en matière de sommeil. En effet, pour différentes raisons, il y a des personnes à qui il est difficile de dormir dans la souka. La question qui se pose alors est de savoir à partir de quand ces personnes doivent être considérées comme mitsta’arim (personnes qui souffriraient d’avoir à dormir dans la souka), et donc dispensées d’y dormir. Afin d’éclairer ce sujet fondamental, il faut d’abord expliquer le statut de la personne qui souffrirait ainsi (mitsta’er).


[d]. Nous retrouvons ici les mêmes catégories que pour le fait de manger : repas « fixe » (akhilat qéva’) ou collation informelle (akhilat ar’aï). 

[11]. Certes, selon le Ben Ich ‘Haï, Haazinou 8, il faut réveiller celui qui s’est assoupi pendant la lecture de la Torah. C’est aussi la directive donnée par le Rav Elyachiv. Cependant, d’autres estiment qu’il n’est pas nécessaire de réveiller celui qui s’est assoupi sans le vouloir, puisque celui qui dort est dispensé des mitsvot (Halikhot Chelomo 9, 17). D’autres encore pensent qu’il ne faut pas le réveiller, car il en souffrirait (Maharil Diskin, ‘Hazon ‘Ovadia p. 201). Et selon certains auteurs, si la durée du sommeil est inférieure au temps nécessaire pour marcher cent ama (ce que certains ont évalué à environ cinquante-quatre secondes), il n’y a là aucun interdit (cf. Michna Beroura 639, 11, et c’est ce que laisse entendre Rabbi Yits’haq Ibn Ghiat). Ce qui semble vraisemblable, c’est que la division essentielle soit entre, d’une part, ceux qui ont l’intention de faire un petit somme, et qui posent leur tête sur quelque support afin de se reposer, et ceux qui s’assoupissent malgré eux tout en étant assis. Les premiers doivent être réveillés, puisque continuer de dormir serait annuler l’accomplissement d’une mitsva de la Torah (à moins d’être considéré comme mitsta’er [cf. ci-après, § 8 et 9]) ; les seconds ne sont pas même considérés comme s’adonnant à un sommeil occasionnel, puisqu’ils n’ont pas formé l’intention de dormir.

 

Si l’on voyage pour quelque mitsva, ou pour les besoins d’une chose ou occasion qui, sans cela, serait perdue : puisque l’on voyage dans des conditions permises, on sera autorisé à faire reposer sa tête sur quelque banc ou autre support afin de dormir quelque peu, si telle est son habitude. En effet, le statut de la souka est comparable à celui de la maison pendant l’année ; or toute l’année, il y a des gens qui ont l’habitude de faire un somme en voyage. Toutefois, si l’on part en randonnée ou pour quelque autre motif autorisé mais facultatif (rechout), il sera interdit de faire un somme informel (comme nous le verrons en § 14). Mais s’il s’agit simplement de somnoler sans le vouloir, il n’y a point d’interdit. Cf. Rama 640, 3 et Har’havot.

08.Le malade et la personne qui souffrirait de son séjour sont dispensés

La personne malade et ceux qui l’assistent sont dispensés de la souka. Cette dispense ne concerne pas seulement le malade dont l’état est dangereux, mais même celui dont l’état ne présente pas de danger ; par exemple, celui qui a mal à la tête et à qui le séjour dans la souka serait difficile est dispensé d’y séjourner. Si le malade a besoin d’un assistant, celui-ci est également dispensé de la souka (Souka 26a, Choul’han ‘Aroukh 640, 3).

De même, le mitsta’er (celui qui sentirait un dérangement dans le fait d’y rester) est dispensé d’habiter dans la souka. En effet, la mitsva consiste à habiter sa souka de même qu’on habite sa maison tout au long de l’année. Or de même que l’on n’habite pas un endroit dans lequel on éprouve de la gêne, de même à Soukot : au moment où l’on s’afflige d’avoir à résider dans la souka, on n’y est point obligé. Certes, la souka est une habitation temporaire, qui, par nature, n’est pas aussi confortable qu’une maison. Ce seul « inconfort » ne dispense pas d’y résider, car c’est de cela qu’il nous est fait obligation. Mais quand un autre facteur se joint à cela, ayant pour effet que le séjour dans la souka occasionne une gêne, on est dispensé d’y séjourner. Le cas classique de gêne est le temps pluvieux.

La gêne qui est propre à dispenser de la souka doit être significative, semblable à celle qui conduirait quelqu’un à préférer quitter sa maison habituelle et à passer dans un autre appartement, qu’il aurait à côté de chez lui, même si cet appartement est significativement moins confortable. Par exemple, si, habitant dans sa maison permanente, on reçoit quelques gouttes de pluie, on préférera encore rester dans cette maison permanente. Par conséquent, dans le cas parallèle où l’on reçoit quelques gouttes de pluie dans la souka, on sera encore tenu d’y rester. Mais si cette pluie se prolonge, au point que les gouttes puissent abîmer la nourriture et perturber son sommeil, on préférera passer dans un autre appartement, bien qu’il soit plus petit et moins confortable, et malgré le dérangement engendré par ce transfert. Dès lors, dans le cas parallèle où l’on connaîtrait pareil désagrément dans la souka, on aurait le statut de mitsta’er (« personne éprouvant un dérangement »), et l’on en serait dispensé. Et tout le temps que le sekhakh continue de dégoutter une quantité d’eau susceptible d’abîmer la nourriture, on est encore dispensé de la souka (Choul’han ‘Aroukh 639, 5, Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch 640). Si l’on est dérangé pour dormir, mais qu’on ne le soit point pour manger, on est dispensé de dormir dans la souka, mais tenu d’y manger (Michna Beroura 640, 16)[12].

Si l’on sort de la souka à cause de la pluie, et que, après que l’on s’est installé dans la maison pour y manger, la pluie s’arrête, les sages n’obligent pas à se donner la peine de revenir dans la souka : on terminera son repas dans la maison. De même, si l’on est allé dormir dans la maison à cause de la pluie, et que celle-ci cesse, les sages ne demandent pas, toute cette même nuit, qu’on se dérange en revenant dans la souka : on dormira à la maison jusqu’au matin (Choul’han ‘Aroukh 639 ; 6-7)[13].


[12]. Michna Souka 28b : « À partir de quand est-il permis de sortir de la souka ? à partir du moment où le miqpa (plat cuisiné) s’abîme. » La Guémara, page 29a, explique que ce miqpa est un plat de gruau, et Rachi précise qu’un tel plat s’abîme rapidement, avec un peu d’eau. C’est en ce sens que statue le Choul’han ‘Aroukh 639, 5. Ce critère est valable pour les gens ordinaires ; mais ceux qui sont sensibles s’affligent pour moins que cela. En ce qui concerne le sommeil, même les gens ordinaires s’affligent pour quelques gouttes seulement, de sorte que, même s’il n’en tombe pas une quantité propre à « gâter le miqpa », on est dispensé de rester dans la souka (Rama 639, 7). Il est évident que, pour les activités auxquelles il n’est pas obligatoire de s’adonner dans la souka, comme l’étude ou la conversation, on est dispensé d’y rester dès qu’il tombe quelques gouttes (Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch 639, 7). 

Le parallèle fait entre souka et maison est mentionné par le Rama 639, 5, au nom de plusieurs Richonim. Rabbi Avraham Botchatch, en Echel Abraham 640, définit cela ainsi : « La mesure autorisant à quitter la souka est semblable au cas où l’on dispose d’une petite maison à côté de sa résidence habituelle – laquelle est plus confortable –, et où, pour quelque dérangement, on rejoindrait la petite. Ce critère doit être compris conformément au comportement de la majorité des gens. S’agissant d’une personne âgée, on va d’après le comportement des personnes du même âge. » Cette position est citée par le Halikhot Chelomo 9, 18. Il semble que, si les services météorologiques prévoient avec certitude qu’il pleuvra pendant la nuit, et que l’on s’en inquiète et en éprouve de la gêne, on soit dispensé de dormir dans la souka (cf. Har’havot).

 

[13]. Le fondement de cette halakha se trouve en Souka 29a ; cf. Beit Yossef et Choul’han ‘Aroukh 639, 6-7. On y explique que la dispense ne vaut que jusqu’au moment où l’on se réveille et où l’aube paraît ; mais si l’on se réveille après l’aube et que l’on veuille continuer de dormir, on devra passer dans la souka. Certains professent cela en pratique. Mais il semble plus juste de dire que cette précision ne vaut que pour ceux qui sont habitués à se lever vers l’aube ; tandis que, pour ceux qui ont l’habitude de dormir encore une ou deux heures, les sages n’ont pas exigé de se déranger à passer dans la souka avant l’heure habituelle de son réveil (cf. Pisqé Techouvot 16, Hilkhot ‘Hag Be’hag 17, 42). Il est évident que telle est la règle pour celui qui craindrait, en passant à la souka, de ne pas parvenir à se rendormir : le statut de mitsta’er le dispense de s’y réinstaller. À l’inverse, il semble juste que celui qui ne serait que faiblement dérangé par le passage à la souka, même s’il s’est réveillé au milieu de la nuit, y passe (à la manière de ce qu’écrit le Michna Beroura 41).

09.Personne qui souffre de son séjour, suite

Si des mouches ou des moustiques, nombreux, viennent dans la souka, qu’on n’ait pas de moyen de les éloigner et qu’on en soit dérangé, ou qu’une très mauvaise odeur se soit répandue dans la souka, ou que, le midi, il fasse très chaud, ou très froid la nuit, ou que le vent y souffle avec force, de sorte que, même en s’enveloppant dans des vêtements chauds, on éprouve un dérangement : dans tous ces cas, si la gêne est telle que, si elle s’était produite en sa maison, on eût préféré passer dans quelque autre maison proche que l’on aurait, quoique cette dernière fût significativement moins confortable, on est dispensé de rester dans la souka. Cela, à condition que, en quittant la souka, on se trouve en effet préservé de la chose dont on subissait le désagrément. Mais si dans la maison aussi, il y a des moustiques ou quelque odeur dont on souffrirait, on devra rester dans la souka (Choul’han ‘Aroukh et Rama 640, 4).

Dans le cas où des personnes sensibles sont dérangées par le séjour dans la souka, alors que la majorité des gens ne sentiraient pas de dérangement dans une pareille situation – par exemple dans le cas où un vent souffle au travers du sekhakh, faisant tomber quelques feuilles sur la table à manger –, la majorité des personnes sont tenues de rester dans la souka, et les personnes sensibles en sont dispensées.

Mais on ne saurait prétendre être dérangé par une chose qui, ordinairement, ne dérange pas même les personnes sensibles. Les sensations individuelles s’annulent alors dans celles de ses semblables, et l’on est tenu de manger et de dormir dans la souka (Rama 640, 4, Michna Beroura 28-29).

Si l’on a été négligent dès l’abord, en construisant une souka moins solide qu’il est d’usage, on ne pourra prétendre ensuite, au cours de la fête, que l’on y est dérangé, quoique, en effet, elle ne protège pas correctement de la chaleur ou du froid : en montant cette souka peu solide, on s’est obligé à y résider pendant la fête de Soukot sans se plaindre. Si, malgré cela, on se plaint et que l’on prétende être à présent dérangé, on aura fauté et contrevenu à la mitsva en construisant une souka qui ne convenait pas. On devra s’employer immédiatement[e] au renforcement de sa souka afin de ne pas y être dérangé (cf. ci-dessus, chap. 2 § 14, et ci-après, fin du § 13).

Si, le soir de Chabbat, la lumière s’est éteinte dans la souka, et que l’on ait de la lumière dans la maison, on mangera à la maison, puisque l’on est dérangé par l’obscurité. Mais si l’on a un voisin dans la souka duquel on pourrait manger, sans grand effort, on ira chez lui. Si cela suppose un grand effort, ou que cela engendre une grande gêne, on sera considéré comme mitsta’er, et dispensé de la souka (Rama 640, 4, Michna Beroura 22-23).

Si l’on est dispensé de la souka, parce que s’y trouver causerait un dérangement – par exemple s’il pleut –, et que l’on s’entête néanmoins à y manger, alors que la pluie tombe sur soi, ce n’est pas une mitsva que l’on accomplit, mais une sottise. Il y a même en l’affaire un certain degré d’interdit, puisque l’on doit honorer les jours de fête, et il est défendu de s’y affliger délibérément. En revanche, si l’on est dispensé de la souka parce qu’accomplir cette mitsva supposerait un effort important – par exemple s’il a plu dans la souka et que l’on ait commencé à manger dans la maison, puis que la pluie ait cessé –, et quoique, à s’en tenir à la stricte obligation, on ne soit pas tenu de revenir dans la souka, on sera récompensé si l’on fait l’effort d’y revenir, puisque, en pratique, il n’y a plus de désagrément à s’y trouver (Béour Halakha 639, 7, passage commençant par Hédiotot).


[e]. À ‘Hol hamo’ed.

10.Dans quel cas on est considéré comme mitsta’er, et dispensé de dormir dans la souka

Bien qu’il soit obligatoire de dormir dans la souka, que ce soit pour un sommeil « régulier » ou pour un simple somme occasionnel, nombreux sont ceux qui ont l’usage d’être indulgents, et de ne point dormir dans la souka. La question est de savoir s’ils ont sur quoi s’appuyer pour s’autoriser cette dispense. Deux raisons principales sont mentionnées par les décisionnaires pour dispenser de dormir dans la souka : la première ressortit au statut de mitsta’er (le fait d’être dérangé), la seconde a trait aux personnes mariées.

Dans les pays froids d’Europe, dormir dans la souka engendre du désagrément en raison du froid nocturne. Il s’est même trouvé des gens qui tombèrent malades après avoir dormi dans la souka. Aussi les décisionnaires dispensent-ils de dormir dans la souka, dans le cas où cela serait dérangeant en raison du froid, et où l’on n’aurait pas la possibilité de se chauffer correctement – parce que l’on n’aurait pas de couvertures qui conviennent, ou bien parce que, même dans ces couvertures, on resterait dérangé.

En Israël, le froid n’est pas si vif ; mais d’un autre côté, il y a de nos jours davantage de gens douillets ou sensibles, qui s’enrhument dans la froidure des nuits, même s’ils dorment avec une couverture chaude. Eux aussi ont le statut de mitsta’er, et sont donc dispensés de dormir dans la souka. En revanche, les nuits où l’on sait qu’il n’est pas à craindre de s’enrhumer, ainsi que les après-midis où l’on fait la sieste, et où le rhume n’est pas à craindre, il est obligatoire de dormir dans la souka[14].

Il y a des gens qui ne parviennent pas à s’endormir dans la souka ; et bien que, en vérité, rien ne s’y trouve qui puisse déranger leur sommeil, ils se sentent tendus d’être au milieu d’un environnement inhabituel. Puisque, en pratique, ils ne s’endorment pas, il apparaît qu’ils souffrent dans la souka, et sont donc dispensés d’y dormir. Ils n’ont pas l’obligation de se construire une souka dont les murs soient en briques, afin de se sentir à l’aise et de pouvoir s’y endormir la nuit. En effet, la Torah n’a point ordonné, pour les besoins de la mitsva de souka, de bâtir des murs permanents. Cependant, si on le fait, on sera béni pour cela, car on pourra ainsi accomplir la mitsva. Si l’on est dispensé de dormir la nuit dans la souka, mais que l’on réussisse à y dormir le jour, et que l’on veuille faire un somme le jour, on aura l’obligation de dormir alors dans la souka.

Si l’on veut dormir le midi, mais que, là où se trouve la souka, il y ait des enfants qui font du bruit, ce qui dérange l’endormissement, et que, même si on le leur demande, ils n’arrivent pas à garder le silence, on a le statut de mitsta’er : si l’on est fatigué, il sera permis de dormir dans sa maison[15].


[14]. Il est admis, parmi les décisionnaires ashkénazes (qui vivaient dans des contrées beaucoup plus froides que la terre d’Israël), que, lorsqu’il fait très froid, on est dispensé de dormir dans la souka. Simplement, ces auteurs sont partagés d’après leur lieu d’habitation. Selon le Mordekhi, qui vivait en Allemagne, on est en effet dispensé ; pour le Rama, qui vivait en Pologne, on est obligé. Selon cela, en Israël, où le climat est beaucoup plus chaud, on devrait, de prime abord, être constamment tenu de dormir dans la souka. Mais en pratique, par les nuits froides, dans les collines, un assez grand nombre de personnes s’enrhument en dormant dans la souka. Peut-être est-ce parce que nous sommes plus « gâtés » que jadis. Quoi qu’il en soit, en pratique, si l’on craint de s’enrhumer, on devra se couvrir de chaudes couettes ; et si l’on voit, d’expérience, que cela même ne suffit pas, et que l’on s’enrhume par les nuits froides, on sera dispensé, ces nuits-là, de dormir dans la souka, au titre de mitsta’er. Si l’on risque d’être dérangé le midi aussi, on fera sa sieste à la maison. 

[15]. Il va de soi que, si l’on ne peut concrètement pas s’endormir dans la souka, on est dispensé, en tant que mitsta’er. Certes, le mitsta’er n’est dispensé que des choses dont les gens, d’ordinaire, éprouvent le dérangement. Mais si l’on sait faire partie des personnes délicates, et que tous les délicats soient dérangés de cela, on en est dispensé (Rama 640, 5, Michna Beroura 28-29).

 

Quand des invités se trouvent dans la souka, et qu’il serait gênant de leur demander de sortir, celui qui a besoin de dormir est autorisé à le faire à la maison, au titre de mitsta’er (Halikhot Chelomo 9, 19). Certains ne sont indulgents, à cet égard, que lorsqu’il est difficile de trouver une autre solution en se rendant à la souka de quelque ami (Rav Yossef Chalom Elyachiv, cité en Soukat ‘Haïm p. 435).

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