Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

01.Principes généraux de la mitsva

C’est une mitsva pour l’homme que de résider dans une souka pendant les sept jours de fête, à la manière dont on habite sa maison, comme il est dit : « Dans des cabanes vous résiderez sept jours durant » (Lv 23, 42). Nos sages commentent : « “Vous résiderez” : de même que vous habitez (de façon permanente) » (Souka 28b). En d’autres termes : suivant la manière que l’on a l’usage d’habiter sa maison, toute l’année, ainsi doit-on résider dans la souka, avec son lit, ses accessoires de literie et ses affaires personnelles ; et ce que l’on n’a pas l’habitude de faire à la maison, il n’est pas nécessaire de le faire dans la souka (Choul’han ‘Aroukh 639, 1-2).

La mitsva de résider dans la souka peut se considérer sous quatre angles : a) choses que l’on a l’obligation de faire dans la souka ; b) choses constitutives d’une mitsva, quand on les fait dans la souka ; c) choses non constitutives d’une mitsva, quand elles sont faites dans la souka ; d) choses qu’il est interdit de faire dans la souka.

  1. a) Tout ce que l’on a l’habitude de faire spécifiquement à la maison, c’est une obligation (‘hova) que de le faire dans la souka. Par conséquent, c’est une obligation que de prendre ses repas fixes (sé’oudot qéva’) et de dormir dans la souka, puisque la destination principale d’une maison est d’être un lieu où l’on prend ses repas et où l’on dort.
  2. b) Les choses que l’on fait quelquefois à la maison, d’autres fois à l’extérieur, comme une collation informelle, une étude de Torah, la lecture d’un livre ou une conversation entre amis, c’est une mitsva que de les accomplir dans la souka ; mais si on les accomplit en dehors de la souka, cela n’est pas une faute. Toutefois, puisque le fait d’accomplir ces actions dans la souka est constitutif d’une mitsva, il y a lieu de s’efforcer de les accomplir dans la souka ; et si, sans aucune raison, on sort de la souka et qu’on accomplisse ces actions à la maison, c’est déconsidérer la mitsva. De même en matière alimentaire : si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, il n’est pas obligatoire de faire des repas fixes à ‘Hol hamo’ed ; dès lors, on peut, pendant toute la durée de ‘Hol hamo’ed, prendre des collations informelles en dehors de la souka. Mais si l’on peut manger dans la souka sans difficulté, c’est déconsidérer la mitsva que de manger à la maison. En revanche, si l’on trouve difficile de manger dans la souka – par exemple s’il y fait un peu froid –, le fait de prendre une collation non formelle dans la maison ne sera pas regardé comme une déconsidération de la mitsva. Malgré cela, puisque celui qui mange dans la souka accomplit une mitsva, il sera juste d’apporter un supplément de perfection à sa pratique en y mangeant. Certains disent même que c’est une mitsva que de s’efforcer de fixer chaque jour, dans la souka, deux repas accompagnés de pain[1].

3) Les choses que l’on a l’usage constant de faire en dehors de la maison, comme prier en minyan ou participer à des cours de Torah, on les fait a priori à la synagogue ou à la maison d’étude ; il n’est pas nécessaire de s’efforcer de les accomplir dans la souka.

4) Les choses repoussantes, comme le  fait de changer la couche d’un bébé, il est interdit de les faire dans la souka (cf. ci-après, § 2, note 2).

Les femmes ne sont pas soumises à la mitsva de la souka, puisqu’il s’agit d’une mitsva « positive » (obligation de faire) conditionnée pas le temps ; mais les femmes qui séjournent dans la souka accomplissent par-là une mitsva. Suivant la coutume ashkénaze, et d’une partie du monde séfarade, elles diront même la bénédiction leichev ba-souka, comme les hommes. Mais pour la majorité des Séfarades, puisque les femmes n’ont pas l’obligation de séjourner sous la souka, elles ne diront pas la bénédiction sur le fait d’y séjourner (Choul’han ‘Aroukh 589, 6, Pniné Halakha, La Prière juive au féminin 2, 8, note 9).


[1]. Au traité Souka 27a, la Michna nous apprend que, selon la communauté des sages (les ‘Hakhamim), la mitsva consiste à habiter sa souka comme on habite sa maison (téchevou, ke’ein tadourou) ; et puisqu’il arrive que l’on mange une simple collation en dehors de sa maison, on peut, si l’on veut, manger constamment des repas informels en dehors de la souka. Telle est la halakha (Choul’han ‘Aroukh 639, 3). Cependant, si l’on prend ces repas informels dans la souka, on accomplit une mitsva ; la preuve en est que l’on récite une bénédiction à cette occasion. Certains auteurs (Michna Beroura 639, 24) ont avancé l’opinion que, s’il n’est pas obligatoire de prendre chaque jour deux repas avec du pain, c’est une mitsva que de s’y efforcer – comme le pensent le Roch, le Gaon de Vilna et d’autres décisionnaires au sujet de Pessa’h (Pniné Halakha, Les Lois de Pessa’h 12, 1). Cf. Har’havot.
Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant