Pniné Halakha

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Chapitre 3 – Résider sous la souka

11.Personnes mariées

A priori, un homme marié doit construire une souka où il puisse dormir avec sa femme. Certes, la femme est dispensée de la mitsva de souka ; mais si elle y dort, elle accomplit en cela une mitsva. De plus, si les époux ne dormaient pas ensemble dans la souka, la joie de la fête serait, à leur égard, entamée. Aussi est-il juste de construire une souka où la femme puisse, elle aussi, dormir avec son mari (cf. ci-dessus, chap. 2 § 14 ; Har’havot ad loc. 14, 5).

Dans certains cas, il n’est pas possible de prévoir, dans la souka, un endroit où la femme puisse dormir – par exemple, si la surface de la souka est petite et suffit seulement à une personne, ou qu’il y ait d’autres hommes qui doivent dormir dans cette souka, et qu’il soit impossible de leur en construire une, supplémentaire, où ils dormiraient. Dans de tels cas, si les époux souffrent de ne pas dormir ensemble, certains auteurs disent qu’il est permis à l’homme de dormir la nuit avec sa femme, dans la chambre à coucher qu’ils ont à la maison, car la mitsva de la souka consiste à dormir dans la souka de la manière dont on dort chez soi, c’est-à-dire avec sa femme ; or, si l’on ne peut dormir avec elle dans la souka, on est dispensé d’y dormir (Rama 639, 2). D’autres disent que l’homme ne sera dispensé de la souka, au titre de mitsta’er, que si les époux sont véritablement affligés de ne pas dormir dans une chambre à eux consacrée (Maguen Avraham 8). D’autres encore estiment que l’homme marié est tenu de dormir dans la souka comme le célibataire ; et que, même s’il est dérangé d’avoir à dormir dans la souka tandis que sa femme dort à la maison, il n’y est pas moins obligé. Ce n’est que les nuits particulières (où doit s’accomplir la mitsvat ‘ona</em >[f]), qu’il sera dispensé de dormir dans la souka (Gaon de Vilna, Michna Beroura 639, 18).

En pratique, si l’on est très affecté de ne pas dormir avec sa femme, on devra investir des efforts et de l’argent afin de se bâtir une souka où l’on puisse dormir avec celle-ci. Si la chose est très difficile, on pourra, si l’on veut, s’appuyer sur l’opinion des décisionnaires indulgents, et dormir à la maison avec sa femme[16].


[f]. Mitsva de l’union conjugale.

[16]. Selon le Rama (Darké Moché 639, 3), la mitsva de la souka suppose d’y dormir avec sa femme. Ainsi, nombreux sont ceux qui ont l’usage de se bâtir une souka où l’on puisse dormir en compagnie de son épouse. Quand il est très difficile de faire une telle construction, on est dispensé de dormir dans la souka, car la séparation entre les époux porterait atteinte à leur joie et ferait souffrir homme et femme. Selon l’auteur, on peut être indulgent en la matière, même quand la femme est nida ; à plus forte raison quand la séparation aurait pour conséquence d’empêcher la mitsvat ‘ona. Dans le même sens, le Touré Zahav 639, 9 écrit que, si l’homme veut réjouir sa femme en dormant avec elle dans la chambre, même quand elle est nida, il se livrera en cela à l’accomplissement d’une mitsva, ce par quoi il sera dispensé de l’accomplissement d’une autre mitsva. C’est en ce sens que s’exprime le Choul’han ‘Aroukh Harav 9.

 

Le Maguen Avraham 8 pense, à l’instar du Chné Lou’hot Habrit, que l’homme n’est dispensé de dormir dans la souka que lorsqu’il souffre d’avoir à dormir séparément de sa femme ; c’est aussi la position du Levouch. Cela laisse entendre que, même quand la femme est nida, le statut de mitsta’er a lieu de s’appliquer.

 

Selon le Gaon de Vilna et le Cha’ar Ephraïm, le commandement de résider dans la souka n’implique pas que l’on y dorme avec sa femme. Le Nichmat Adam 147, 1 écrit, dans le même sens, que la mitsva de réjouir sa femme implique de lui offrir un vêtement pour la fête, et non de dormir dans sa chambre. C’est aussi l’opinion du Bikouré Ya’aqov 639, 18 et du Michna Beroura 18, qui ajoutent que, les nuits de mitsvat ‘ona, on est dispensé de souka tout au long de la nuit.

 

Le Rama (Darké Moché ad loc.) estime que celui qui craint la parole divine devra s’efforcer de préparer une souka où il puisse dormir avec sa femme, et qu’il servira l’Éternel dans la joie ; ainsi, dit-il, se conduisent ceux qui recherchent la précision dans leur pratique. C’est aussi l’opinion du Dérekh Ha’haïm, du Choul’han ‘Aroukh Harav, du ‘Hayé Adam et d’autres. Quoi qu’il en soit, il ressort des propos des décisionnaires qu’il n’y a pas d’obligation d’investir beaucoup d’argent dans la construction d’une souka supplémentaire afin d’y dormir avec sa femme. La raison en est, à ce qu’il semble, qu’il s’agit d’une habitation temporaire, et qu’il faut dépenser pour elle ce qui est usuel pour une habitation temporaire – c’est-à-dire ce que l’on dépense pour un appartement que l’on va occuper une semaine. Signalons aussi qu’il est permis d’accomplir la mitsvat ‘ona dans la souka (Béour Halakha 639, 1 ד »ה ואל).

12.Cas du mineur, du nouveau marié et de l’endeuillé

Un enfant parvenu à « l’âge de l’éducation » (guil ‘hinoukh) doit résider dans la souka, et les adultes eux-mêmes doivent s’abstenir de lui donner un repas « régulier » (sé’oudat qéva’) ou de l’installer pour la nuit en dehors de la souka. L’âge de l’éducation est celui où l’enfant est à même de comprendre les grandes lignes de la mitsva, c’est-à-dire l’obligation de manger et de dormir dans la souka. Dans leur majorité, les enfants parviennent à ce stade entre cinq et six ans (Choul’han ‘Aroukh 640, 2). Certes, il arrive que les enfants souffrent d’avoir à dormir dans la souka, parce qu’ils sont plus sensibles au froid, ou parce qu’ils ont peur ; en ce cas, leur statut est celui de mitsta’er (personne que le fait de dormir dans la souka fait souffrir), et ils sont dispensés. De même, quand des adultes sont assis dans la souka, où ils étudient ou conversent, et qu’il est difficile à l’enfant de s’y endormir, il est permis de le coucher dans la maison ; après quoi on le fera passer dans la souka.

Il est interdit de se marier pendant la fête, car on ne mélange pas une joie avec une autre (Mor Ouqtsi’a VIII 1). Mais si l’on se marie avant la fête de Soukot, on continue de célébrer les sept jours de joie nuptiale pendant la fête. Les sages enseignent que le marié est dispensé de la souka, parce que celle-ci n’est pas fermée comme l’est une maison, de sorte que les époux ont honte de s’y réjouir librement. Les sages enseignent encore que les garçons d’honneur du marié, eux aussi, sont dispensés de la souka, ainsi que tous ceux qui viennent le réjouir et se restaurer avec lui, car la souka est généralement étroite et ne peut contenir tous ceux qui viennent prendre part à la joie ; aussi les repas de chéva’ berakhot (les sept bénédictions) se tenaient-ils en dehors de la souka (Souka 25b, Choul’han ‘Aroukh 640, 6). Mais tous les autres repas donnés à l’occasion d’une mitsva (sé’oudot mitsva) doivent obligatoirement se tenir dans la souka. Ainsi d’un repas de berit-mila (circoncision), de pidyon haben (rachat de premier-né), de bar-mitsva ou de siyoum massékhet (clôture de l’étude d’un traité talmudique). Cela, parce que ces sé’oudot mitsva ne sont pas assez importantes pour repousser la mitsva de résider dans la souka (Gaon de Vilna, Béour Halakha 640, 6). De nos jours, il est d’usage de donner également les repas de chéva’ berakhot dans la souka, bien que, de ce fait, on soit contraint d’inviter moins de monde.

Un endeuillé a l’obligation de résider dans la souka ; même s’il préfère être assis seul, se livrant à sa peine, il lui faut se raviser et accomplir la mitsva de la fête (Souka 25a, Choul’han ‘Aroukh 640, 5). À la vérité, il n’y a pas de deuil pendant la fête : dès lors qu’on a commencé ses jours de deuil avant l’entrée de la fête, celle-ci annule la suite des chiv’a</em >[g]. Et si l’on perd un proche pendant la fête de Soukot, on ne marque pas les chiv’a pendant la fête : dès après l’enterrement, on continue de résider sous la souka. Ce n’est qu’après la fin de la fête que l’on commencera à observer les chiv’a.

Un affligé (onen), c’est-à-dire une personne qui vient de perdre un proche, lequel n’est pas encore enterré, est dispensé de la mitsva de souka : puisqu’il est occupé par la mitsva de préparer l’enterrement de son parent, il est dispensé de se livrer à d’autres mitsvot (Michna Beroura 640, 31, Cha’ar Hatsioun 48).


[g]. Les sept jours de deuil.

13.Ceux qui se livrent à une autre mitsva ; voyageurs

Si l’on sort de chez soi pour les besoins d’une mitsva – par exemple, si l’on accompagne un malade hospitalisé –, on est dispensé de résider dans la souka, de jour comme de nuit. Le principe est en effet le suivant : « Celui qui se livre à l’accomplissement d’une mitsva est quitte d’une autre mitsva » (ha’osseq bemitsva patour méhamitsva). En effet, l’effort consistant à chercher une souka, ou à s’y rendre, risque de porter atteinte à l’accomplissement de la mitsva dont on s’occupe (Souka 25a). Et même quand une souka se trouve à proximité, mais qu’il est à craindre que l’on n’y dorme pas bien, on dormira dans le meilleur lieu pour soi. Toutefois, dans le cas où l’accomplissement de la mitsva de souka ne cause pas de perturbation, et ne dérange pas non plus l’accomplissement de la mitsva à laquelle on se livre présentement – par exemple, s’il y a une souka confortable à proximité du lieu où est hospitalisé le malade qu’on soutient –, on mangera et l’on dormira dans ladite souka aux heures où l’on ne doit pas être en présence du malade (Choul’han ‘Aroukh 640, 7, Michna Beroura 37-38).

Les soldats chargés d’une garde, et qui n’ont pas de temps libre, sont considérés comme s’adonnant à une mitsva : il ne leur est pas nécessaire de faire l’effort de se construire une souka. En revanche, les commandants, qui doivent se soucier du bien-être de leurs soldats, doivent veiller à ce que soit construite une souka confortable, afin que les soldats puissent y manger, et même, quand cela ne présente pas de danger sécuritaire, y dormir.

Il est généralement interdit de travailler à ‘Hol hamo’ed ; toutefois, cela est permis dans certains cas, par exemple si l’on travaille dans une boulangerie ou une laiterie (Mo’adim – Fêtes et solennités juives II 11, 3). En ce cas, si, aux heures de travail, se rendre à la souka est de nature à perturber l’accomplissement de sa tâche, on est dispensé de la souka. Le principe est en effet que la mitsva d’habiter la souka suit le modèle de l’habitation permanente (téchevou ké’ein tadourou). Or de même que, tout au long de l’année, les ouvriers ne font pas un effort particulier afin de déjeuner dans une salle à manger ordonnée, de même n’ont-ils pas besoin de se déranger afin de manger dans une souka. Et de même que, tout au long de l’année, ils préfèrent prendre leur repas dans la salle à manger proche, s’il s’en trouve une, de même, s’il se trouve une souka proche où ils puissent manger sans grand effort, ils devront s’y rendre pour manger.

Dans le même sens, si l’on doit partir en voyage d’affaires – parce que l’on risquerait une grande perte en ne le faisant pas pendant ‘Hol hamo’ed – et qu’il y ait un certain dérangement à devoir se rendre dans une souka pendant son déplacement, on sera autorisé à manger en dehors de la souka. Si le voyage se fait de jour, on aura l’obligation de dormir dans une souka la nuit. Toutefois, si le travail de construction de la souka, ou le fait d’avoir à voyager pour y séjourner, dure plusieurs heures, et que cela porte atteinte au propos de son voyage, on sera, même de nuit, dispensé de la mitsva de souka (Choul’han ‘Aroukh et Rama 640, 8, Levouch, Béour Halakha, passage commençant par Holkhé).

Si l’on est contraint de subir, pendant Soukot, un soin médical des suites duquel on souffrira, au point d’être considéré comme mitsta’er, on sera dispensé de la souka tant que la souffrance durera. Mais s’il est possible de fixer le soin avant ou après Soukot, et que l’on ait décidé de le fixer à Soukot néanmoins, on aura l’obligation de résider dans la souka, bien que l’on souffre en fait : puisque, sans y être contraint, on s’est placé dans la situation de mitsta’er, ce statut ne dispense pas de la mitsva de souka (Or Zaroua’, Hagahot Achré, Rama 640, 3).

14.Promenades et excursions

Si l’on veut partir en promenade ou en excursion avec sa famille, on doit programmer son voyage de manière telle que l’on prendra son repas dans une souka. Si l’on a décidé de se rendre sur un site où il n’y a pas de souka, on doit se garder de prendre, pendant la durée de sa visite, un repas « régulier » (arou’hat qéva’) : on se contentera de fruits, de légumes et d’un peu de mézonot (cf. ci-dessus, § 5). Certains estiment, il est vrai, qu’il est permis au voyageur de prendre un repas régulier en dehors de la souka. Selon eux, de même que, dans le courant de l’année, celui qui part en excursion n’exige pas de manger dans une maison couverte, ainsi pour la souka : celui qui décide de faire une excursion n’est pas tenu de manger dans une souka. Cependant, il semble en pratique qu’il n’y ait pas à être indulgent en la matière. En effet, ce n’est que si l’on est contraint de partir en voyage que l’on est dispensé de résider dans la souka. En revanche, celui qui décide de faire une excursion pour son plaisir, en un lieu dépourvu de souka, décide ainsi de se soustraire à la mitsva, sans raison impérieuse. C’est donc seulement si l’on a soin de manger ses repas réguliers sous une souka que l’on sera autorisé à partir en promenade ou en excursion[17].

Généralement, il est juste de veiller à ne pas perdre les journées saintes de ‘Hol hamo’ed en excursions, car ces jours sont destinés à l’étude de la Torah et aux repas liés à la mitsva. Or, nous l’avons vu par ailleurs, la moitié de la journée doit être consacrée à l’Éternel, par l’étude de la Torah et la prière (Mo’adim – Fêtes et solennités juives II 10, 6). C’est précisément pour cette raison qu’il est interdit de travailler pendant la fête : afin de se livrer à l’étude de la Torah (Talmud de Jérusalem, Mo’ed Qatan 2, 5). Mais quand on consacre les fêtes à la seule jouissance personnelle, le Saint béni soit-Il dit : « Ce ne sont pas mes fêtes, mais vos fêtes ! Et c’est à leur sujet qu’il est dit : “Vos néoménies et vos fêtes, mon âme les hait, elles me sont à charge, Je suis las de les supporter” (Is 1, 14). » Tandis que ceux qui consacrent les fêtes à la Torah, à la prière et aux repas festifs, sont aimés et chers à Dieu, béni soit-Il (Chné Lou’hot Habrit, Souka, Ner mitsva 31).

Certains voyages sont liés à une mitsva : par exemple, si l’on va rencontrer son maître, que l’on n’a pas l’habitude de rencontrer chaque mois ; de même, si l’on va à Jérusalem pour visiter ses parvis, se rapprocher du mont du Temple et prier près du Kotel, le mur occidental, ce qui tient lieu de pèlerinage (Mo’adim – Fêtes et solennités juives II 1, 16-17 ; 10, 6). Ceux qui font de tels voyages, lesquels participent d’une mitsva, sont autorisés à prendre un repas régulier hors de la souka, s’il leur est difficile de trouver une souka pour y manger.


[17]. Souka 26a : « Nos maîtres ont enseigné : “Ceux qui voyagent de jour sont dispensés de la souka le jour mais y sont tenus la nuit. Ceux qui voyagent de nuit sont dispensés de la souka la nuit mais y sont tenus le jour. Ceux qui voyagent de jour et de nuit sont dispensés de la souka aussi bien le jour que la nuit.” » Certains pensent que ceux qui partent en promenade ou en excursion ont même statut que les voyageurs (holkhé derakhim) dont parle le Talmud, lesquels sont dispensés de résider sous la souka. Cela, parce que l’on doit se conduire dans sa souka de la manière dont on se conduit en sa maison : durant l’année, quand on va se promener dans la nature, on n’a point l’exigence de manger dans une maison ; dès lors, quand on part se promener à Soukot, on est dispensé de manger dans une souka. Telle est l’opinion du Rav Yossef Chalom Elyachiv (dans ses notes sur Souka 26a), du Rav Lior, cité en Miqraé Qodech du Rav Harari (p. 587), et du Chéïlat Chelomo II 88. 

Face à cela, selon de nombreux auteurs, lorsque les sages ont dispensé de souka les voyageurs, conformément au principe « vous y résiderez de la manière dont vous habitez votre maison permanente », ils visaient le cas où l’on est contraint de voyager, pour les besoins de sa subsistance ou pour quelque autre important besoin. En ce cas, on en usera comme pendant toute l’année, où les voyageurs mangent en dehors des maisons. Mais s’il n’y a pas de telle nécessité, la Torah n’a-t-elle pas ordonné, précisément, de résider dans une souka et de s’abstenir de se rendre en quelque autre lieu par lequel on se soustrairait à la mitsva ? Si donc on décide de se promener et de se distraire à ‘Hol hamo’ed, on n’en est pas moins tenu à la mitsva de souka. Dans le même sens, nous avons vu, à la fin du paragraphe 13, que celui qui décide, sans y être contraint, de subir un soin médical à ‘Hol hamo’ed,  aura l’obligation de résider dans la souka, même s’il souffre effectivement (Rama 640, 3, d’après des Richonim). Telle est l’opinion du Rav Feinstein en Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 93, du Rav Chelomo Zalman Auerbach (Halikhot Chelomo IX 21), du Ye’havé Da’at III 47, du Béaholah chel Torah II 93. De plus, ceux qui partent en excursion à ‘Hol hamo’ed ne se conduisent pas comme dans le courant de l’année : en général, ils ne font de tels voyages que pendant leurs vacances ou en de rares occasions, tandis qu’ils fixent régulièrement des excursions ou des promenades pendant ‘Hol hamo’ed. Or les jours de ‘Hol hamo’ed ne sont pas des jours de vacances, mais des jours sanctifiés, destinés à la joie de la fête, par le biais de repas et de l’étude de la Torah. Aussi celui qui part en excursion doit-il, à tout le moins, avoir soin de manger dans une souka.

 

Si l’on a programmé son excursion de manière convenable, mais qu’en raison d’incidents indépendants de sa volonté on se retrouve en un lieu où il n’y a pas de souka, et que l’on ait faim, il semble que l’on puisse manger sans souka – de même que, dans le courant de l’année, on est prêt, si l’on a faim et que l’on se retrouve en un lieu dépourvu de salle à manger, à prendre son repas à l’extérieur.

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