Pniné Halakha

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07.Dormir dans la souka ; cas de la somnolence

C’est une obligation que de dormir dans la souka, aussi bien quand il s’agit d’un sommeil « régulier » (cheinat qéva’) que pour un somme « informel » (cheinat ar’aï)[d]. Certes, en matière d’alimentation, une collation informelle est permise en dehors de la souka, parce que, le reste de l’année également, on prend parfois un repas informel en dehors de la maison, comme nous l’expliquions ci-dessus (§ 4). Mais pour le sommeil, la règle est plus sévère, car même un somme occasionnel a de l’importance. En effet, même un somme bref est parfois utile pour dissiper la fatigue, et il n’est pas habituel de faire un somme, même bref, en dehors de chez soi. Par conséquent, même un sommeil informel requiert la souka (Souka 26a, Choul’han ‘Aroukh 639, 2).

Il y a cependant des gens qui ont tendance à s’assoupir sans y prêter garde au cours de voyages, ou de cours qu’ils écoutent. Cette somnolence, qui vient sans qu’on le veuille, n’est même pas considérée comme un « somme informel », et il n’y a pas  d’interdit à s’assoupir ainsi hors de la souka. La différence est claire : dans un « somme informel », on pose sa tête sur la table ou sur quelque appui afin de dormir quelque peu – et de nombreuses personnes ont soin de ne pas dormir ainsi à l’extérieur – ; tandis que celui qui s’assoupit malgré soi voudrait rester éveillé, et c’est en dépit de sa volonté qu’il s’endort et se réveille par intermittence[11].

Cependant, d’autres problèmes apparaissent en matière de sommeil. En effet, pour différentes raisons, il y a des personnes à qui il est difficile de dormir dans la souka. La question qui se pose alors est de savoir à partir de quand ces personnes doivent être considérées comme mitsta’arim (personnes qui souffriraient d’avoir à dormir dans la souka), et donc dispensées d’y dormir. Afin d’éclairer ce sujet fondamental, il faut d’abord expliquer le statut de la personne qui souffrirait ainsi (mitsta’er).


[d]. Nous retrouvons ici les mêmes catégories que pour le fait de manger : repas « fixe » (akhilat qéva’) ou collation informelle (akhilat ar’aï). 

[11]. Certes, selon le Ben Ich ‘Haï, Haazinou 8, il faut réveiller celui qui s’est assoupi pendant la lecture de la Torah. C’est aussi la directive donnée par le Rav Elyachiv. Cependant, d’autres estiment qu’il n’est pas nécessaire de réveiller celui qui s’est assoupi sans le vouloir, puisque celui qui dort est dispensé des mitsvot (Halikhot Chelomo 9, 17). D’autres encore pensent qu’il ne faut pas le réveiller, car il en souffrirait (Maharil Diskin, ‘Hazon ‘Ovadia p. 201). Et selon certains auteurs, si la durée du sommeil est inférieure au temps nécessaire pour marcher cent ama (ce que certains ont évalué à environ cinquante-quatre secondes), il n’y a là aucun interdit (cf. Michna Beroura 639, 11, et c’est ce que laisse entendre Rabbi Yits’haq Ibn Ghiat). Ce qui semble vraisemblable, c’est que la division essentielle soit entre, d’une part, ceux qui ont l’intention de faire un petit somme, et qui posent leur tête sur quelque support afin de se reposer, et ceux qui s’assoupissent malgré eux tout en étant assis. Les premiers doivent être réveillés, puisque continuer de dormir serait annuler l’accomplissement d’une mitsva de la Torah (à moins d’être considéré comme mitsta’er [cf. ci-après, § 8 et 9]) ; les seconds ne sont pas même considérés comme s’adonnant à un sommeil occasionnel, puisqu’ils n’ont pas formé l’intention de dormir.

 

Si l’on voyage pour quelque mitsva, ou pour les besoins d’une chose ou occasion qui, sans cela, serait perdue : puisque l’on voyage dans des conditions permises, on sera autorisé à faire reposer sa tête sur quelque banc ou autre support afin de dormir quelque peu, si telle est son habitude. En effet, le statut de la souka est comparable à celui de la maison pendant l’année ; or toute l’année, il y a des gens qui ont l’habitude de faire un somme en voyage. Toutefois, si l’on part en randonnée ou pour quelque autre motif autorisé mais facultatif (rechout), il sera interdit de faire un somme informel (comme nous le verrons en § 14). Mais s’il s’agit simplement de somnoler sans le vouloir, il n’y a point d’interdit. Cf. Rama 640, 3 et Har’havot.

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