Les Jours redoutables

17. Le service du jour, suite

Pendant ce temps, le Grand-prêtre retournait auprès du taureau et du bouc dont il avait aspergé le sang dans le saint des saints, et il en extrayait les parties réservées à la combustion sur l’autel (émourim), c’est-à-dire certaines des graisses (les ‘halavim) ; il les plaçait dans un récipient, afin de les élever sur l’autel après cela, rassemblées avec les autres sacrifices du jour. Telle est en effet la règle de tous les sacrifices : en plus de l’aspersion de leur sang sur l’autel, on en élève les graisses sur le feu de l’autel extérieur.

La viande du taureau et du bouc, on la faisait sortir du camp pour la brûler. Nombre de gens du peuple allaient voir la combustion de la viande, car c’était l’expression de l’anéantissement des fautes.

Tandis qu’on brûlait la viande du taureau et du bouc, le Grand-prêtre attendait. Quand on l’informait que le bouc émissaire était arrivé au lieu auquel on l’avait envoyé dans le désert, il commençait à donner lecture, dans le rouleau de la Torah, de trois des parachot du jour : 1) l’exposé du service du Grand-prêtre à Kipour, dans la section A’haré mot (Lv 16) ; 2) le passage commençant par Akh bé’assor (« Cependant, le 10 de ce septième mois »), dans la section Émor (Lv 23), où sont expliquées les mitsvot du jour ; 3) le paragraphe des sacrifices additionnels, propres à Kipour, dans la section Pin’has (Nb 29). Puisque ce passage figure dans un autre livre du Pentateuque, il la récitait par cœur, afin de ne pas importuner le peuple assemblé en se livrant au déroulement du séfer-Torah jusqu’à la page voulue.

Il récitait deux bénédictions, avant et après la lecture, à la manière dont on le fait de nos jours, pour la lecture de la Torah. Après cela, il ajoutait sept bénédictions : pour le service (‘avoda), pour la reconnaissance (hodaa), pour le pardon de la faute (me’hilat ‘avon), pour le sanctuaire (miqdach), pour les prêtres (cohanim) et pour le reste de la prière (téphila).

Le Grand-prêtre se lavait les mains et les pieds, il ôtait ses vêtements blancs, s’immergeait dans l’eau vive, revêtait ses vêtements dorés et se relavait les mains et les pieds. Il égorgeait le bouc expiatoire dont l’oblation se fait à l’extérieur du sanctuaire, et qui fait partie des sacrifices additionnels du jour. Le statut de ce bouc est semblable à celui de tous les boucs expiatoires offerts, à Roch ‘hodech et aux jours de fête, à titre de sacrifices additionnels (cf. ci-dessus, § 10).

Il sacrifiait son bouc et celui du peuple, et les deux ensembles constituaient un holocauste (‘ola). Il élevait sur l’autel les émourim du taureau et du bouc dont le sang avait été aspergé dans le saint des saints.

Il se lavait les mains et les pieds, ôtait ses vêtements dorés, s’immergeait dans l’eau vive, revêtait ses vêtements blancs, se relavait mains et pieds, et entrait une dernière fois dans le saint des saints, afin d’en extraire l’encensoir et la pelle à encens, qui y étaient restés. On ne les avait pas emportés dès après l’achèvement de l’aspersion du sang, parce que l’encens exprime le lien d’alliance unissant Dieu à Israël, et il était donc nécessaire que la fumée de l’encens continuât à s’élever dans le saint des saints pendant toute la durée du service. À ce qu’il semble, la dernière entrée du Grand-prêtre dans le saint des saints était empreinte d’une sainteté particulière, car c’est par là que se concluait le rituel d’expiation et de purification d’Israël.

Le Grand-prêtre sortait du saint des saints, se lavait les mains et les pieds, ôtait ses vêtements blancs, s’immergeait à l’eau vive, revêtait ses habits dorés, se relavait les mains et les pieds, et concluait le service du jour comme les autres jours de l’année, par l’oblation du sacrifice perpétuel offert à l’approche du soir (tamid chel bein ha’arbaïm), la combustion de l’encens faite à l’approche du soir, sur l’autel d’or, et l’allumage des lampes du chandelier[4].

Il se relavait les mains et les pieds, ôtait ses habits dorés, remettait ses propres habits et se dirigeait vers sa maison. Alors, tout le peuple l’accompagnait jusque chez lui, et il faisait une fête, pour avoir pu sortir en paix du sanctuaire.


[4]. Cf. Cha’aré Hékhal sur le traité Yoma du Rav Azaria Ariel – que ses jours soient bons et nombreux – section 175, où il apparaît que, pour la majorité des Richonim, l’oblation du tamid suivait la cinquième immersion, c’est-à-dire après que le Grand-prêtre eut revêtu ses habits dorés pour la dernière fois. Toutefois, selon Maïmonide (‘Avodat Yom Hakipourim 4, 2), c’est après la troisième immersion que le Cohen gadol offrait le tamid, avant d’aller extraire l’encensoir du saint des saints. En ce qui concerne l’agencement et l’allumage du chandelier, cf. op. cit., section 20. Pour tout ce qui a trait au service du Grand-prêtre, nous nous sommes aidé du Ma’hzor Hamiqdach du Rav Israël Ariel – que ses jours soient bons et nombreux –, et des conseils de son fils, le Rav Azaria.

18. Le service de Yom Kipour dans la prière

À l’office de Moussaf, l’officiant rappelle quel fut le cérémonial de Yom Kipour au Temple (Choul’han ‘Aroukh 621, 4). Le Talmud explique que les officiants doivent avoir soin de réciter l’ordre du service avec précision, d’après l’opinion adoptée en halakha (Yoma 36b, 56b), car réciter l’ordonnancement des sacrifices est considéré, en pratique, comme un substitut de leur oblation.

De même, nos sages enseignent : « Quiconque étudie la loi du sacrifice expiatoire (‘hatat), c’est comme s’il avait offert un sacrifice expiatoire ; et quiconque étudie la loi du sacrifice délictif (acham), c’est comme s’il avait offert un délictif » (Mena’hot 110a). Dans le même sens, nos sages enseignent que, après qu’Abraham notre père eut appris qu’Israël se maintiendrait dans le monde grâce aux sacrifices – parce que, par eux, le peuple resterait constamment lié à Dieu –, il demanda au Saint béni soit-Il : « Qu’en sera-t-il si le Temple vient à être détruit ? » Le Saint béni soit-Il lui répondit : « Je leur ai déjà préparé l’exposé des sacrifices ; chaque fois qu’ils le liront, Je le leur imputerai comme s’ils m’avaient apporté un sacrifice, et leur pardonnerai toutes leurs fautes » (Ta’anit 27b ; Méguila 31b). Cela, parce que dans tout acte s’origine une âme ; et l’âme des mitsvot, ce sont les paroles de Torah qui les prescrivent. Aussi, quand il est impossible d’offrir les sacrifices, la récitation des versets et enseignements qui s’y rapportent, à plus forte raison en public, au moment même où il eût convenu de les offrir, est considérée, dans une certaine mesure, comme leur accomplissement même. Et mieux on comprend la signification du sacrifice, dans l’ordre de la halakha et de la pensée, plus haut s’élève la récitation des textes qui s’y rapportent.

Il semble que, même après que le Temple sera reconstruit, bientôt et de nos jours, les prières qui furent instituées en référence aux sacrifices, et la récitation du service accompli par le Cohen gadol au jour de Kipour, ne seront point annulées. En effet, tout au long de la période où le Temple aura été détruit, la haute valeur que possède la récitation des prières et du service du sanctuaire a pu se révéler, récitation qui est liée à la part spirituelle inscrite dans service du sanctuaire. Or cette haute valeur ne nous quittera pas. Dans toutes les synagogues, on continuera de prier, et l’officiant, à Moussaf, avec toute l’assemblée, récitera dans une crainte révérencielle le service du Grand-prêtre au Temple. Les prières et les pensées de tous les officiants se joindront au service qu’accomplira le Cohen gadol dans le Temple. Les cohanim et ceux des gens du peuple qui auront le mérite d’avoir une place pour se tenir dans la cour du Temple s’y tiendront en tant que représentants de tout Israël, et mériteront de voir de leurs yeux l’accomplissement du service. Ceux-là n’auront pas besoin de réciter le texte des prières, car ils auront la chance d’être associés au service lui-même. Car ceux qui le voient ont, eux aussi, part dans la mitsva. Ainsi, à l’époque du précédent Temple, la coutume était que les prêtres et les peuple qui se tenaient dans la cour ne récitassent pas le texte de la prière.

Que telle soit la volonté de l’Éternel que de rassembler tous nos exilés, des quatre coins de la terre, de rétablir sa Présence à Sion, de nous sanctifier par ses commandements, de nous donner part à sa Torah, et de purifier nos cœurs afin que nous le servions en vérité. Puissions-nous mériter que le Temple soit reconstruit bientôt et de nos jours, que la sainteté du jour de Kipour se révèle dans sa pleine splendeur, que Dieu nous pardonne toutes nos fautes et nous accorde l’expiation de tous nos péchés, que la lumière de la vérité et de la foi rayonne depuis le saint des saints et éclaire tout l’univers, que la paix et l’amour se répandent parmi toute la maison d’Israël et dans le monde entier. Et que l’Éternel console Sion et ses ruines :

Il rendra son désert pareil à un Éden, sa solitude semblable à un jardin divin. Joie et allégresse y régneront, l’action de grâce et le son du cantique (Is 51, 3). Et les rachetés de l’Éternel reviendront. Ils rentreront à Sion dans l’allégresse, une joie perpétuelle sur leur tête, exultation et joie seront leur partage, tandis que s’enfuiront douleur et soupirs (verset 11).

07. Alimentation des malades dont l’état est dangereux ; celle des enfants

Les malades dont l’état est dangereux, de même que les enfants, doivent prononcer la bénédiction avant que de boire ou de manger, à Kipour. Et s’ils boivent ou mangent dans une quantité justifiant que soit dite la bénédiction finale, ils réciteront aussi celle-ci. Un malade dont l’état est dangereux, et qui boirait par très petites quantités et par intermittence (chi’ourim), puisqu’il boit chaque fois moins que la mesure de melo lougmav, ne récitera pas la bénédiction finale ; car la mesure de boisson qui justifie que l’on récite la bénédiction finale est d’un révi’it (75 ml ; cf. Pniné Halakha – Lois des Bénédictions 10, 10).

S’agissant de manger : même si le malade a mangé chaque fois une mesure inférieure à celle de chi’ourim, il devra réciter la bénédiction finale. En effet, la quantité inférieure à la mesure pour laquelle on s’expose au retranchement, à Kipour, est déjà d’environ 30 cm³ ; or cette quantité est supérieure à celle de kazaït, qui justifie la récitation de la bénédiction finale[b] (Lois des bénédictions 10, 5).

Nous l’avons vu (§ 5 et note 6), quand la chose est possible, il est préférable que le malade dont l’état est dangereux mange et boive par petites quantités intermittentes (pa’hot pa’hot mikachi’our, « chaque fois moins que la mesure [ordinairement passible de retranchement] ») ; mais quand cela présente une certaine difficulté, il mangera et boira normalement. Par exemple, quand une parturiente a besoin de dormir, il est préférable qu’elle boive et mange normalement, afin de pouvoir se rétablir comme il convient. De même, un malade du diabète qui prierait en communauté fera mieux de manger normalement et de prier au sein du minyan, sans crainte de danger. De même, les enfants qui mangent, à Kipour, mangeront et boiront comme à l’habitude.

Si l’on mange du pain, il faut au préalable faire nétilat yadaïm (ablution traditionnelle des mains) ; mais on ne versera pas l’eau sur toute la main, car, fondamentalement, on peut ce jour-là se contenter de verser l’eau jusqu’aux articulations métacarpo-phalangiennes (qui séparent les phalanges du reste de la main). On versera l’eau deux fois de suite sur chaque main (Pniné Halakha – Lois des bénédictions 2, 3 ; 2, 11). Si l’on a l’intention de manger moins du volume de kabeitsa, on ne récitera pas la bénédiction de l’ablution (Baroukh… ‘al nétilat yadaïm) ; si l’on a l’intention de manger plus que ce volume, on dira la bénédiction (Lois des bénédictions 2, 6).

Si l’on a l’habitude constante de verser de l’eau sur ses doigts avant le Birkat hamazon[c], au titre de mayim a’haronim (les « dernières eaux »), on sera autorisé à le faire également à Yom Kipour. Mais si l’on n’en a pas l’habitude constante, on ne le fera pas à Kipour (cf. ci-après, chap. 9, note 5).

Si l’on mange du pain en quantité égale ou supérieure à kazaït, il faudra réciter, dans le Birkat hamazon, le passage Ya’alé véyavo (« … que monte et vienne… notre souvenir…)[d] et y mentionner le jour de Kipour (béyom Hakipourim hazé). Si l’on a oublié de réciter ce passage, on ne répète cependant pas le Birkat hamazon. Si le jour de Kipour tombe un Chabbat, on dira également le passage afférent au Chabbat, Retsé véha’halitsénou (« … veuille nous affermir dans l’observance de tes commandements… ») ; si l’on a oublié ce passage, on ne répétera pas le Birkat hamazon[9].

Si l’on récite la bénédiction Mé’ein chaloch[e], il faut y mentionner le jour de Kipour ; il va de soi que, si l’on a oublié cette mention, on ne se répète pas, puisque, même un Chabbat ordinaire, si l’on a oublié de mentionner le jour de Chabbat dans cette bénédiction, on ne se répète pas.

Selon certains, un malade dont l’état est dangereux et qui mange, le jour de Kipour, doit établir son repas sur un couple de pains (lé’hem michné) ; et, si Kipour tombe un Chabbat, il faut aussi réciter le Qidouch avant le repas. Mais d’après la majorité des décisionnaires, il n’est pas nécessaire de réciter le Qidouch, ni de faire la bénédiction du repas sur deux pains, à Kipour ; et telle est la halakha[10].


[b]. La mesure de kotévet hagassa (volume d’une « grande datte ») est supérieure à kazaït et inférieure à kabeitsa.

[c]. Actions de grâce après le repas.

[d]. Dans la troisième bénédiction du Birkat hamazon.

[9]. Selon la majorité des décisionnaires, un malade dont l’état est dangereux, ou un enfant, qui mange à Kipour, doit dire Ya’alé véyavo : puisque c’est de manière permise qu’ils se restaurent, et que le jour de Kipour est une convocation sainte (miqra qodech), il faut le mentionner dans le Birkat hamazon (Maharam, Roch, Hagahot Maïmoniot, Tour, Choul’han ‘Aroukh 618, 10). Toutefois, selon le Chibolé Haléqet, au nom du Rav Avigdor Cohen de Vienne et du Touré Zahav 10, il n’y a pas lieu de dire Ya’alé véyavo, car c’est seulement dans le cas où il y a une mitsva de manger que les sages ont institué la récitation de Ya’alé véyavo. En pratique, il faut réciter Ya’alé véyavo, puisque telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires,  que cela ne constitue pas une interruption, et qu’il n’y a pas là de paroles qui soient inexactes en la circonstance. Cependant, si l’on a oublié ce passage, on ne se reprend pas, car alors, aux yeux de ceux qui estiment qu’il n’y a pas lieu de réciter Ya’alé véyavo, ce serait une bénédiction prononcée en vain (berakha lévatala). C’est ce qui ressort du Maguen Avraham 10, et ce qu’écrivent le ‘Hayé Adam, le Peri Mégadim et le Michna Beroura 29.

[e]. Elle se récite après la consommation d’un kazaït d’aliment dont la bénédiction introductive est Boré miné mezonot (gâteau, pâtes, couscous…), ou d’un kazaït d’un des fruits par lesquels se distingue la terre d’Israël (raisin, figue, grenade, olive, datte), ou d’un révi’it de vin ou de jus de raisin.

[10]. Lorsque le jour de Kipour a lieu un Chabbat, certains décisionnaires estiment que le malade dont l’état est dangereux doit réciter le Qidouch avant de manger (Hit’orerout Téchouva III 407 ; c’est aussi en ce sens qu’incline Rabbi Aqiba Eiger 618, 2, qui se fonde sur les auteurs selon qui le Qidouch, en cas de sé’ouda [repas] est une obligation toranique). Mais selon la majorité des décisionnaires, le malade ne fera pas de Qidouch, le Chabbat coïncidant avec Kipour, car il n’y a pas de mitsva de manger ce jour-là (Choul’han ‘Aroukh Harav 618, 18, ‘Hayé Adam 145, 32, Or Saméa’h, ‘Avodat Yom Hakipourim 4, 1, responsa Har Tsvi I 155, Igrot Moché, ‘Hochen Michpat I 39, Yaskil ‘Avdi VIII 20, Michnat Ya’avets, Ora’h ‘Haïm 59, Chemirat Chabbat Kehilkhata 39, 33, ‘Hazon ‘Ovadia p. 307).

Selon le Knesset Haguedola (Hagahot ha-Tour), il faut établir son repas sur un couple de pains. Or cette position est difficile à comprendre, car il ne descendait pas du ciel, avant le jour de Kipour, une double part de manne, puisqu’il est interdit d’y manger. Certains soutiennent que, pour les malades et les petits enfants, cette double part descendait du ciel. Mais la majorité des décisionnaires estiment qu’il n’est pas nécessaire de se munir de deux pains, et telle est la position du Maguen Avraham 618, 10 et du Choul’han ‘Aroukh Harav 18.

Rabbi Aqiba Eiger écrit dans ses responsa (24) qu’il est permis d’appeler à la Torah un malade dont l’état est dangereux et qui est contraint de manger, le jour de Kipour, puisque la lecture de la Torah n’est pas instituée, ce jour-là, en raison du jeûne, mais bien en raison de la sainteté du jour. Toutefois, s’agissant de la lecture de la Torah faite à l’office de Min’ha, l’auteur éprouve des doutes, car il se peut que cette lecture ait été instituée en raison du jeûne ; cependant, si le malade n’a mangé et bu que par petites quantités disjointes (chi’ourim), il pourra être appelé. (Cf. Pniné Halakha – Zemanim, Fêtes et solennités juives I chap. 7 § 11, note 15, où l’on voit que, lors des autres jeûnes, on n’appelle pas à la Torah celui qui aurait mangé plus que par chi’ourim. Mais si l’on a déjà appelé le fidèle, celui-ci montera, s’appuyant sur le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 157, qui le permet parce que, explique-t-il, les jours de jeûne obligatoire, la lecture de la Torah se fait au titre du jour et non du jeûne ; et la règle est la même pour celui que l’on aurait appelé à Min’ha de Yom Kipour). (Un officiant confirmé, qui serait contraint de manger et de boire par chi’ourim, est autorisé à continuer d’officier, comme l’enseigne le ‘Hazon Ovadia p. 351).

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