Pniné Halakha

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04. Fondement des décrets et règlements rabbiniques en matière de Chabbat

Nos sages ont pris de nombreux décrets (gzera, plur. gzérot) en matière de Chabbat, afin de constituer une haie protectrice autour de la Torah. Par exemple, ils ont interdit la prise de médicaments, de crainte que l’on n’en vienne à broyer des plantes médicinales (cf. chap. 28 § 4). Ils ont également interdit de monter une bête et de se servir d’un arbre (en y montant ou en s’y appuyant, par exemple), de crainte d’en venir à couper une branche (chap. 19 § 7 ; 20 § 1). Ils ont encore interdit d’effectuer, sur le produit du sol, les prélèvements (terouma, plur. teroumot) destinés aux prêtres, et de prélever les dîmes (ma’asser, plur. ma’asserot), car on semblerait, ce faisant, consacrer la terouma et rendre les fruits permis à la consommation (chap. 22 § 5). Ils ont, de plus, interdit de jouer de la musique instrumentale, de crainte d’en venir à réparer les instruments (22 § 17). Ils interdisent aussi de demander à un non-Juif d’exécuter un travail pour nous (25 § 1). De même, nos maîtres ont défendu de tirer profit d’un travail exécuté en infraction avec un interdit sabbatique (26 § 1).

Nos sages ont, par ailleurs, édicté des règlements (taqana, pluriel taqanot), destinés à préserver le caractère du Chabbat en tant que jour de repos et de sainteté. Ils nous prescrivent ainsi de ne point parler d’affaires profanes le Chabbat, de ne pas aller examiner celles-ci, ni de préparer, durant Chabbat, des choses destinées aux jours de la semaine (chap. 22 § 9-10 et 15). De même, ils nous prescrivent de ne pas marcher rapidement, de la manière dont on marche durant les jours profanes (22 § 7). Ils interdisent encore de prendre des mesures, durant Chabbat, de la façon dont on mesure pendant la semaine (22 § 6). En outre, ils attribuent à tout objet qui n’est pas destiné à être utilisé le Chabbat un statut de mouqtsé (objet mis « hors l’esprit »), qu’il est interdit de déplacer, afin d’empêcher que l’on se fatigue à ranger sa maison ou sa remise, ce qui rendrait le Chabbat semblable à un jour de semaine (chap. 23 § 1).

De même, si les sages interdisent d’exécuter un travail en y apportant un changement, ou par le biais de deux personnes, cela répond aux deux préoccupations que nous évoquions : empêcher que l’on ne se trompe en exécutant finalement ce travail d’une manière habituelle, enfreignant ainsi un interdit toranique ; et préserver le caractère propre du Chabbat.

Ce n’est pas de leur propre chef que nos sages ont décidé d’ajouter aux interdits déjà prévus par la Torah : c’est la Torah elle-même qui leur ordonne de placer des haies protectrices autour d’elle, comme il est dit : « Vous préserverez mon observance » (littéralement : « Vous garderez ma garde ») (Lv 18, 30), ce que nos sages entendent comme : « Etablissez une garde pour ma garde », des normes autour de mes normes (Yevamot 21a). De plus, les sages ont reçu pour mission de donner expression, au moyen de règlements, à l’intention poursuivie par la Torah, comme il est dit : « Interroge ton père, il te racontera, tes anciens, ils te le diront » (Dt 32, 7). Les Juifs, de leur côté, ont ordre d’observer ces décrets et règlements, comme il est dit : « Tu ne t’écarteras pas de la parole qu’ils te diront, ni à droite ni à gauche » (Dt 17, 11 ; cf. Chabbat 23a). La raison en est que les paroles de la Torah écrite sont célestes, et ont seulement pour but de définir les principes. Pour que la Torah s’accomplisse en nous, nos sages ont reçu ordre de donner un cadre aux mitsvot de la Torah, par des décrets et des bornes. Toutes les limites protectrices, tous les règlements décidés par nos sages sont fondés sur les principes enseignés par la Torah écrite.

De même, en ce qui concerne les lois du Chabbat : nous l’avons vu, l’interdit du travail a pour objet de nous faire cesser notre activité et de nous donner du repos, comme il est dit : « Mais le jour du Chabbat, tu chômeras » (Ex 34, 21), et : « Tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur ni ta servante… afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi » (Dt 5, 13). Or si l’on exécutait des travaux en y apportant un changement, on ne cesserait pas son activité ; et si l’on déplaçait des objets destinés à l’usage de la semaine, on ne se reposerait pas. C’est pourquoi nos sages ont interdit l’exécution modifiée d’un travail, ainsi que le déplacement du mouqtsé (cf. Na’hmanide sur Lv 23, 24, Maïmonide, Chabbat 21, 1 ; 24, 12).

La mitsva d’édicter des règlements était confiée au grand tribunal de soixante et onze anciens, qui siégeait près du Tabernacle ou, plus tard, du Temple. Ce tribunal avait d’abord été fondé par Moïse notre maître, et son existence se prolongea jusqu’à la destruction du deuxième Temple. Tous les sages qui en étaient membres avaient reçu l’ordination, transmise de maître à disciple, depuis Moïse notre maître. Tout le peuple juif est tenu d’observer les règlements de ce haut tribunal, comme il est dit : « Tu agiras conformément à la parole qu’ils [les membres du haut tribunal] te diront, depuis ce lieu qu’aura choisi l’Eternel, et tu auras soin d’observer tout ce qu’ils t’enseigneront. C’est selon la Torah qu’ils t’enseigneront, suivant la loi qu’ils t’indiqueront, que tu agiras ; tu ne t’écarteras pas de la parole qu’ils te diront, ni à droite ni à gauche » (Dt 17, 10-11).

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