Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

10. Enfants, non-Juifs, animaux

En plus de l’interdit d’accomplir un travail le Chabbat, il nous est ordonné d’accorder le repos à nos enfants, à nos serviteurs, et à nos animaux, comme il est dit : « Tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bœuf ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni le prosélyte qui est en tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi » (Dt 5, 13).

On voit donc qu’en plus de la mitsva rabbinique incombant aux parents d’éduquer leurs enfants à l’observance des mitsvot, il existe une mitsva toranique interdisant d’accomplir un travail, le Chabbat, par le biais des enfants. Les règles applicables au mineur, le Chabbat, seront abordées plus loin, au chapitre 24.

De même, la Torah interdit d’exécuter un travail, le Chabbat, par le biais d’un serviteur non-juif. Afin de comprendre la signification de cette mitsva, il faut préciser d’abord que, selon la Torah, un esclave[k] non-juif acquis par un Juif doit suivre un processus de conversion (guiour), après lequel il est soumis à l’observance de l’ensemble des commandements, à l’exception des mitsvot « positives » conditionnées par le temps. Si le maître décide de l’affranchir, l’individu prendra le statut de Juif, également obligé aux mitsvot déterminées par le temps. Cela signifie que, même à l’époque de sa servitude, la Torah lui fait obligation d’observer le Chabbat, dans la mesure où il s’est converti au judaïsme. De plus, la Torah ajoute une mitsva spécifique au maître, lui prescrivant de veiller à ce que son esclave n’exécute aucun travail le Chabbat.

Si l’esclave n’a pas suivi de processus de conversion, il n’a aucune obligation d’observer le Chabbat, et il lui est permis de faire des travaux pour son propre usage. En revanche, de même que le Juif s’abstient de travailler pendant Chabbat, la Torah lui interdit de demander à son serviteur d’exécuter pour lui quelque travail, comme il est dit : « Et le fils de ta servante, ainsi que l’étranger, se reposeront » (Ex 23, 12) ; or nos sages enseignent que ce qui est visé ici est l’esclave non converti[6].

Nos maîtres interdisent également au Juif de demander à un non-Juif de faire à son intention un travail, le Chabbat. Les règles applicables au travail du non-Juif seront étudiées au chapitre 25. Comme nous le verrons dans les prochains paragraphes, les sages autorisent parfois à demander à un non-Juif d’accomplir à l’intention d’un Juif un travail sur lequel pèse un interdit rabbinique.

La Torah interdit encore d’accomplir un travail par le biais d’un animal. Nous étudierons ces règles au chapitre 20. En revanche, il n’est pas nécessaire de faire chômer ses ustensiles pendant Chabbat. Il est donc permis à un Juif de prêter des outils à un non-Juif, lequel fera un travail à l’aide de ces outils ; cela à condition que le non-Juif ne paraisse pas accomplir ce travail à la demande du Juif (Chabbat 19a, conformément à l’opinion de la maison d’étude d’Hillel ; Choul’han ‘Aroukh 246, 1-3).


[k]. La Torah prévoyait un statut de ‘eved, littéralement esclave. Il s’agit dans la Bible d’une catégorie juridique particulière, régie par des lois protectrices, et qui doit être distinguée de la pratique de l’esclavage par les autres peuples de l’Antiquité ou de l’époque moderne.

 

[6]. Yevamot 48b, Choul’han ‘Aroukh 304, 1, Michna Beroura § 1 et 15. Les commentateurs sont partagés sur la question du guer tochav (« étranger résident »), c’est-à-dire le non-Juif qui a pris sur soi l’observance des sept lois noachides. Selon Rachi et Tossephot (sur Yevamot 48b), la Torah dit de lui : « Le fils de ta servante, ainsi que l’étranger, se reposeront » (Ex 23, 12) : bien que son statut soit celui d’un non-Juif et qu’il lui soit permis de travailler durant Chabbat, la Torah interdit au Juif de lui demander d’accomplir un travail à son intention pendant ce jour.

 

Selon le Roch (ad loc.) et Maïmonide (20, 14), ce n’est que si ce Noachide est « son salarié ou son employé » que la Torah interdit au Juif de lui demander d’exécuter un travail ; en revanche, s’il s’agit de quelque autre Noachide, son statut est semblable à celui de tout autre non-Juif à l’égard du Chabbat : la Torah autorise à lui demander de faire un travail, mais les sages l’interdisent. (Le Séfer Mitsvot Gadol, mitsva négative 75 se distingue des autres décisionnaires : selon lui, la Torah interdit de demander à un non-Juif de faire un quelconque travail ; son opinion est citée par le Beit Yossef 245).

 

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant