Pniné Halakha

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01. La mitsva, telle que la Torah la prévoit

C’est une mitsva « positive » que de s’abstenir, le jour de Chabbat, de tout travail, comme il est dit : « Six jours, tu feras ton ouvrage, mais le septième jour tu chômeras (tichbot) » (Ex 23, 12). Quiconque accomplit un travail le Chabbat, en plus d’enfreindre cette mitsva « positive », transgresse une mitsva « négative »[a], comme il est dit : « Mais le septième jour est cessation (Chabbat) en l’honneur de l’Eternel ton Dieu ; tu n’y feras aucun travail » (ibid. 20, 10). Si des témoins ont mis en garde l’auteur de la transgression, lui disant de ne pas la commettre, et qu’il l’ait néanmoins commise, il est passible de lapidation (seqila)[b]. Si la transgression a été volontaire, mais qu’il n’y ait pas de témoins, l’auteur est passible de retranchement (karet), comme il est dit : « Vous garderez le Chabbat, car il est saint pour vous ; ceux qui le profanent seront punis de mort ; car quiconque fait un ouvrage (mélakha, plur. mélakhot) en ce jour sera retranché du sein de son peuple[c] » (ibid. 31, 14). Si la transgression a consisté à accomplir par erreur un travail, on a l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire (‘hatat) au Temple (Maïmonide, Chabbat 1, 1 ; cf. ci-dessus, chap. 1 § 14).

Bien que la mitsva consiste à s’abstenir de tout travail, la Torah mentionne quatre types de travaux de manière explicite : le labour, la moisson, l’allumage d’un feu, le transfert d’objet de domaine à domaine. Le labour et la moisson, comme il est dit : « Six jours tu travailleras, mais le septième jour tu chômeras, du labour et de la moisson tu t’abstiendras » (Ex 34, 21). Nous apprenons de là[d] que les travaux même dont la vie humaine dépend, desquels l’homme tire sa nourriture, sont interdits le Chabbat (Ibn Ezra, Na’hmanide). La production de feu, comme il est dit : « Vous n’allumerez pas de feu, dans toutes vos demeures, le jour de Chabbat » (Ex 35, 3). Nos sages enseignent que, si ce travail est mentionné spécifiquement, c’est pour nous apprendre que chaque travail est l’objet d’un interdit particulier ; si donc un même homme accomplit deux travaux par erreur, il doit deux sacrifices expiatoires (Chabbat 70a, suivant l’opinion de Rabbi Nathan ; cf. infra, chap. 16 § 1). Le transfert d’objet, comme il est dit : « Que chacun reste en sa demeure, que personne ne sorte de sa place le septième jour » (Ex 16, 29). Cette mélakha est mentionnée spécifiquement pour nous apprendre que, bien qu’elle soit de prime abord facile à accomplir, puisqu’elle n’entraîne pas de changement dans la chose transférée elle-même, elle n’en fait pas moins partie des travaux interdits (cf. infra chap. 21 § 1).

Lorsque la Torah interdit le travail, elle vise les travaux productifs, tels que ceux que l’on accomplissait lors de la construction du Tabernacle (michkan). En revanche, les actes qui ne portent pas de production nouvelle, même s’ils requièrent un effort corporel, ne sont pas interdits. Par exemple, le transfert d’une aiguille du domaine privé au domaine public est considéré comme une mélakha, tandis que porter des chaises et des tables dans un même domaine n’est pas considéré comme une mélakha (cf. chap. 21 § 1). De même, réchauffer des aliments cuits, le Chabbat, selon certaines conditions, n’est pas considéré comme un travail, tandis que cuire est considéré comme un travail (chap. 10 § 2). Fixer une fenêtre dans ses gonds est considéré comme un travail, même s’il se fait facilement, tandis que l’ouverture et la fermeture d’une fenêtre ne sont pas des travaux (chap. 15 § 3) ; remonter un pied de table quand il s’est détaché est une mélakha, tandis qu’allonger la table en en déployant les rallonges n’est pas une mélakha (chap. 15 § 7).

Nous tirons un principe essentiel de la construction du Tabernacle : de même que le Tabernacle fut construit de façon intentionnelle et programmée – comme il est dit : « pour faire tout ouvrage de pensée[e] » (Ex 35, 33) –, de même, le Chabbat, la Torah interdit l’exécution d’ « ouvrages de pensée » (mélékhet ma’hachavet), qui ont pour but la réalisation directe de l’ouvrage. Mais celui qui exécuterait un travail en apportant un changement (chinouï) à son exécution normale, ou qui l’exécuterait pour un besoin autre que le produit même résultant de ce travail (mélakha ché-eina tsrikha légoufah), ou de façon à détériorer (meqalqel) et non à construire ou à réparer, ou de façon que l’ouvrage ne puisse avoir aucune permanence (qiyoum), celui-là n’aurait pas transgressé d’interdit toranique, car il n’aurait pas fait ce que l’on entend par l’expression « ouvrage de pensée ». Cependant, tous les actes précités sont interdits par les sages (comme nous le verrons aux paragraphes 3 à 8). À ce sujet, nos sages enseignent dans la Michna : « Les règles du Chabbat sont comme des montagnes suspendues à un cheveu : les versets qui les régissent sont en petit nombre, mais les règles, elles, sont nombreuses » (‘Haguiga 1, 8). En effet, sur la base des versets consacrés à la construction du Tabernacle, s’est forgée une profusion de règles.

On trouve encore de larges discussions au sujet de la mesure (chi’our) à partir de laquelle on est passible de sanction pour l’accomplissement d’un travail interdit. Par exemple, dans les travaux liés à la préparation de nourriture, si la transgression a pour effet de produire le volume minimal d’une groguéret (volume d’une figue sèche), on est punissable (d’un sacrifice expiatoire dans le cas d’un travail fait par erreur, de mort dans le cas d’une transgression volontaire). Dans le cas d’un volume inférieur, bien que l’on ait transgressé par là un interdit de la Torah, on n’est pas punissable. En revanche, pour des travaux tels que le labour, les semailles, la moisson ou la construction, même le plus petit acte est punissable. Pour ne pas trop étendre le champ de notre propos, nous nous limiterons à l’exposé de ce qui est interdit et de ce qui est permis, car c’est bien ce qui nous est le plus nécessaire en pratique.


[a]. Par commodité de langage, et parce que cette terminologie est très répandue dans le monde juif francophone, nous traduisons mitsvat ‘assé (« mitsva de faire ») par mitsva positive, et mitsvat lo ta’assé (« mitsva de ne pas faire ») par mitsva négative. Mais il serait plus exact de traduire : commandement de faire et commandement de ne pas faire (ou simplement : interdit).

[b]. Toutes les peines mentionnées ici, quand elles requièrent la présence du Sanhédrin – la juridiction humaine suprême – (comme la peine de mort), ou la présence du Temple (comme la peine consistant à offrir un sacrifice), ne sont pas applicables de nos jours. À l’époque même du Temple et du Sanhédrin, la peine de mort requérait la réunion de tant de conditions que son application était très rare.

 

[c]. La lecture talmudique s’appuie sur les deux parties du verset pour identifier deux peines, correspondant chacune à un cas différent de transgression.

 

[d]. Les talmudistes ont pour principe que chaque mot de la Torah apporte un supplément d’information. La Torah énonce déjà un interdit général portant sur tout travail. L’interdit qui pèse sur les quatre types de travaux mentionnés spécifiquement par la Torah aurait donc pu être déduit de cet interdit général. Si néanmoins la Torah a éprouvé le besoin de les mentionner, c’est pour nous laisser entendre une série d’enseignements supplémentaires.

[e]. Nous suivons pour ce verset la traduction d’André Chouraqui.

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