Pniné Halakha

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12. Chevout pour les besoins d’une grande mitsva, ou d’une collectivité

Nous avons vu que, d’après la majorité des décisionnaires, il n’est pas permis de lever l’interdit de chevout pour les besoins d’une mitsva ; selon l’auteur du ‘Itour, certes, la chose est permise, mais la halakha suit en cela la majorité des décisionnaires. Cependant, il faut savoir que, pour les nécessités d’une mitsva collective, on permet, en cas d’impérieuse nécessité, de s’appuyer sur l’opinion du ‘Itour. Par exemple, si l’érouv[o] local est déchiré et que, faute de le réparer, de nombreux Juifs risquent de porter des objets de façon interdite, il est alors permis de demander à un non-Juif de réparer l’érouv, même si cette réparation oblige à exécuter un travail interdit par la Torah (Michna Beroura 276, 25).

Selon certains, bien que l’on autorise, en cas d’impérieuse nécessité et pour les besoins d’une collectivité, la levée de l’interdit rabbinique en matière de demande faite à un non-Juif, il n’est pas pour autant permis au Juif d’accomplir lui-même un travail interdit rabbiniquement, même pour les besoins d’une mitsva collective. D’autres estiment qu’en cas d’obligation très impérieuse, pour répondre à une grande nécessité et pour les besoins d’une collectivité, il est permis au Juif de passer outre lui-même à l’interdit de chevout. Par exemple, dans le cas où il n’y a pas de non-Juif qui puisse réparer l’érouv, quand de nombreux Juifs sont sur le point de fauter involontairement en portant des objets dans le domaine public, il est permis au Juif, si cela lui est possible, d’effectuer cette réparation par un nœud coulant (cf. infra chap. 29 § 8). Tel est l’usage en pratique[8].

Nos sages permettent encore de lever l’interdit de chevout pour l’honneur dû aux créatures. Si l’on a fait ses besoins, par exemple, que l’on n’ait pas de quoi s’essuyer, et qu’en restant souillé on se rende grandement méprisable, nos sages permettent de passer outre à l’interdit rabbinique de mouqtsé, ou encore de découper du papier en opérant un changement (Choul’han ‘Aroukh 312, 1, Michna Beroura 12 ; infra, 13 § 11).

Il est une mitsva particulière qui, en raison de sa haute importance, justifie de passer outre a priori à l’interdit de chevout, même en l’absence de grande nécessité : c’est la mitsva de résider en terre d’Israël (yichouv haarets). Si un Juif a la possibilité d’acheter à un non-Juif une maison en terre d’Israël le jour de Chabbat, il lui est permis de demander au non-Juif d’écrire à son intention un contrat de vente durant Chabbat. Il est également permis au Juif de veiller à ce que la vente soit inscrite auprès de l’administration. Le Juif montrera au non-Juif où se trouve l’argent, et le non-Juif prendra ce qui lui revient. Même s’il s’agit de l’achat d’une petite pièce de quatre coudées sur quatre (environ 4 m²), cela reste permis. Car tout achat d’un domicile à un non-Juif en Israël participe de la mitsva du peuplement juif de la terre d’Israël, et est utile au peuple juif (Na’hmanide sur Chabbat 130b ; Rivach 387 ; Choul’han ‘Aroukh 306, 11 ; Michna Beroura 45-47)[9].


[o]. Dispositif permettant d’appliquer à un quartier, à une ville, le statut de domaine particulier (rechout haya’hid) afin que l’on puisse y porter des objets. Cf. chap. 30.

 

[8]. Le Beer Hagola, le Rachba et Rabbénou Yehonatan partagent l’opinion du ‘Itour. Le Rama 276, 2 argumente en défense de ceux qui se permettent de demander à un non-Juif l’allumage de bougies en l’honneur du repas du soir de Chabbat : ceux-là s’appuient en effet sur le ‘Itour, qui autorise, dans tous les cas où cela permet la réalisation d’une mitsva, à passer outre à l’obligation de chevout portant sur la demande de travail faite à un non-Juif. Pour autant, ce n’est pas l’opinion du Rama en pratique, comme l’explique le ‘Aroukh Hachoul’han 276, 13. C’est aussi ce qu’explique le Michna Beroura 276, 24. Cependant, pour les besoins d’une collectivité, nombreux sont les décisionnaires qui estiment que l’on peut s’appuyer sur le ‘Itour, comme l’écrit le ‘Hayé Adam 62, 11 au nom du Panim Méïrot 1, 30, selon lequel il est permis de demander à un non-Juif de réparer un érouv, même quand la réparation nécessite l’exécution d’un travail interdit par la Torah, cela afin que le public n’en vienne pas à commettre une transgression.

 

Cette opinion est rapportée, en tant que halakha, par le Michna Beroura 276, 25. Et tel est l’usage en pratique. De même, quand une coupure de courant a lieu dans une synagogue, le soir de Chabbat, en plein office, il est permis de demander à un non-Juif d’allumer la lumière, pour répondre à ce besoin collectif. Si deux non-Juifs sont présents, il est préférable de demander à l’un d’inviter l’autre à accomplir ce travail. En effet, certains estiment que, de cette manière, le travail sera accompli sur le mode de chevout de-chevout [demande à un non-Juif + demande à un second non-Juif] (cf. Michna Beroura 307, 24). (Cf. infra chap. 25 § 4, où il est dit que l’on peut proposer un aliment au non-Juif dans ce lieu public, de manière qu’il allumera la lumière pour lui-même ; dans ce cas, la chose sera permise a priori).

 

Bien que l’on s’appuie sur le ‘Itour en cas d’impérieuse nécessité et pour les besoins d’une collectivité, en levant la défense de chevout portant sur la demande d’un travail [même quand il est interdit par la Torah] à un non-Juif, on ne permet pas pour autant au Juif de faire par lui-même un travail interdit, même rabbiniquement (Michna Beroura 276, 21). Néanmoins, dans une situation très urgente, quand il n’y a pas de non-Juif et que l’on se trouve dans un cas de grande nécessité pour les besoins d’une collectivité, il est permis au Juif, selon certains, de passer outre, lui-même, à l’interdit de chevout. Telle est la position du Mahari Ashkenazi (responsum 13), du Panim Méïrot 1, 30, du Choel Ouméchiv 1, 89 et du Chemirat Chabbat Kehilkhata 17, 34 au sujet de la réparation d’un érouv faite par un Juif au moyen d’un nœud coulant, lequel nœud n’est, en la circonstance, interdit que rabbiniquement. (L’interdit s’explique ainsi : par le nœud coulant que l’on fait sur les poteaux de l’érouv, une « cloison » [mé’hitsa] se crée, cloison autorisant le port d’objets ; or la création d’une telle cloison, laquelle engendre une autorisation [de porter, dans notre cas] est un interdit rabbinique. Cf. infra 15 § 4 ; 29 § 8.)

 

De même, dans certains cas où l’on permet – pour éviter une très grande perte – de demander à un non-Juif d’exécuter un travail interdit par la Torah, cette permission est accordée afin que le Juif n’en vienne pas à transgresser lui-même le Chabbat (Michna Beroura 307, 69). Dans le même sens, dans certaines situations, on permet au Juif lui-même de transgresser un interdit rabbinique afin d’empêcher une grande perte : par exemple de porter de l’argent en modifiant la manière habituelle de porter (Rama 301, 33 ; Choul’han ‘Aroukh 334, 2). À l’inverse, s’agissant d’éteindre un incendie et tout ce qui a trait à ce sujet, on est rigoureux, car on craindrait, si l’on était indulgent, que les gens n’en vinssent à éteindre véritablement, comme nous le verrons au chap. 16 § 5, note 1.

 

Dans le cas où il existe un risque collectif de blessure, on permet d’éteindre une braise dans le domaine public (Choul’han ‘Aroukh 334, 27 ; cf. infra chap. 16 § 8). De même, on permet de tuer une bête dont la morsure est très douloureuse (Choul’han ‘Aroukh 316, 10 ; infra 20 § 10).

[9]. Au sujet de la permission particulière de passer outre à l’interdit de chevout aux fins d’acheter une maison en Erets Israël, permission qui n’a pas son pareil pour d’autres mitsvot, Na’hmanide écrit : « C’est une mitsva et une chose utile pour tout le peuple juif que la terre sainte ne soit pas livrée à la ruine » (Chabbat 130b). Le Rivach 387 écrit dans le même sens. Nos sages disent que la mitsva du peuplement de la terre d’Israël pèse autant que l’ensemble des mitsvot (Sifré, Réeh 53). Dans ce paragraphe, cet enseignement se traduit dans le domaine halakhique.

 

Certes, selon le ‘Itour, il est permis de lever l’interdit de chevout, y compris pour réaliser d’autres mitsvot ; mais selon la majorité des décisionnaires, ce n’est que pour le peuplement de la terre d’Israël que l’on est a priori indulgent en cette matière, même sans nécessité de prévenir la faute d’une collectivité, ni quelque autre cas de ce genre. Cf. Elya Rabba 306, 22, qui précise que, s’agissant d’un achat en Erets Israël, l’acquisition (qinyan) en tant que telle est, elle aussi, permise le Chabbat. On n’a pas pour autant permis de déplacer l’argent, car il est possible de le montrer au non-Juif, qui le prendra de lui-même.

 

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