Pniné Halakha

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03. Semer (zoréa’)

La mélakha de semer (zoréa’) est celle qui cause la croissance végétale. Il s’agit par exemple de poser des semences, de planter des pousses, de greffer un arbre ou de le marcotter. De même, toute action qui a pour effet d’améliorer la croissance des branches ou des fruits est interdite par la Torah. Par conséquent, il est interdit de tailler des branches, ou de sarcler des herbes folles qui poussent autour des végétaux cultivés, car ces actes favorisent la croissance. Il est de même interdit d’arroser des végétaux, ou de fumer la terre qui les entoure. Il est également interdit d’appliquer une crème sur les blessures d’un arbre afin de le soigner (Chabbat 73b, Maïmonide, Chabbat 7, 3 ; 8, 2)[3].

Il est interdit de placer un noyau d’avocat dans un récipient contenant de l’eau, afin qu’il prenne racine et commence à croître. De même, il est interdit de placer une branche dans l’eau afin qu’elle produise des racines et se mette à croître.

Au titre de l’interdit de semer, il est également interdit de faire germer des graines dans de l’eau afin de pouvoir ensuite les planter dans la terre, ou afin de se servir des germes qui pousseront. Il est de même interdit de tremper des graines dans de l’eau afin qu’elles s’attendrissent et soient ainsi prêtes à l’enracinement et à la croissance (Choul’han ‘Aroukh 336, 11)[4]. En revanche, il est permis de tremper de l’orge pour l’attendrir et servir à l’alimentation animale, car l’intention n’est pas ici de faire croître cette orge ; de plus, on la sortira de l’eau et l’on en nourrira ses bêtes avant qu’elle ne produise des racines (Michna Beroura 336, 51).

Il faut prendre soin de ne pas jeter de semences sur une terre humide, car elles risqueraient d’y pousser, si bien qu’on les aurait plantées pendant Chabbat. En revanche, il est permis de jeter des graines en un endroit où il est raisonnable de penser qu’elles ne pousseront pas. Par conséquent, il est permis de jeter des graines en un lieu que foulent les pas de l’homme, ou devant des animaux, car il est vraisemblable qu’ils les mangeront en un jour ou deux (Choul’han ‘Aroukh 336, 4).

Il est interdit de fermer une serre chaude ou de l’ouvrir pour hâter la croissance des espèces qui y poussent. En revanche, si l’on a chez soi une plante en pot, il est tout de même permis d’ouvrir les volets et les fenêtres, pour les besoins des habitants. Et bien que l’entrée des rayons de soleil et de l’air favorise indirectement la croissance de la plante qui est dans le pot, cela n’est pas interdit, puisque l’on n’ouvre pas la fenêtre ou les volets pour cela, et que l’effet d’utilité pour la plante ne lui vient que d’une causalité lointaine (il s’agit d’un cas de psiq reicha accompagné de deux éléments rabbiniques d’abstention : le changement, par rapport aux modes habituels d’intervention sur la croissance, et le caractère indirect, comme l’expliquent le Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 133 et le Ye’havé Da’at V 29).


[3]. De l’avis de Rabbi Chalom Charabi, celui qui sème pendant Chabbat et qui, avant l’enracinement, extirpe de la terre les semences qu’il a plantées, évite par cette extirpation la transgression d’un interdit toranique. En effet, selon cet auteur, ce n’est qu’au moment de l’enracinement que l’interdit prend effet. En revanche, selon le Min’hat ‘Hinoukh et le Eglé Tal, Zoréa’ 8, on est passible de sanction dès le moment de l’ensemencement.

[4]. Selon le Nichmat Adam 11, 1 et le ‘Aroukh Hachoul’han 336, 30, semer dans un récipient qui n’est pas percé est un interdit toranique. Pour le Mahari ‘Hagazi et le Eglé Tal, Zoréa’ 9, en revanche, l’interdit est rabbinique, car l’ensemencement ne se fait pas ordinairement dans un récipient non percé ; et si le trempage de graines est bien interdit par la Torah, c’est seulement parce que tel est l’usage que de les tremper avant de les planter (cf. Menou’hat Ahava II 3, note 33). Récemment, on a commencé à faire pousser des semences et des végétaux dans l’eau, avec des composés chimiques qui servent de substitut aux matières que contient la terre. Il semble que tous les décisionnaires s’accorderaient à dire qu’en semant de cette manière pendant Chabbat, on enfreindrait un interdit toranique, car c’est l’un des modes d’ensemencement contemporains, de la même façon que l’on considère que faire pousser des végétaux sur de la terre placée sur un toit est bien un mode d’ensemencement (responsa du Roch, principe 2 § 4).

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