Pniné Halakha

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07. L’interdit de se servir d’un arbre

Nos sages ont dressé une haie protectrice autour de l’interdit de moissonner, en interdisant de se servir d’un arbre (chimouch ba-ilan) pendant Chabbat, de crainte que, tout en se servant de l’arbre, on n’en vienne à en arracher une branche ou une feuille. Par conséquent, il est interdit de monter à un arbre, ou de s’y appuyer[6]. De même, il est interdit d’y poser des affaires, ou de prendre des affaires qui y étaient posées. Si le vent a fait voler un vêtement pendant Chabbat, et que ce vêtement se soit pris dans un arbre, il est interdit de l’en faire descendre. Il est de même interdit de prendre un ballon qui se serait logé dans un arbre, ou de secouer l’arbre pour en faire descendre le ballon (Choul’han ‘Aroukh 336, 1, Michna Beroura 3). Il faut donc prendre soin de ne pas déposer sur un arbre, la veille de Chabbat, des affaires que l’on aura besoin d’utiliser pendant Chabbat (Michna Beroura 336, 12). En revanche, il est permis de toucher un arbre sans s’en servir ni le faire bouger (Rama 336, 13).

Ce n’est pas seulement de l’arbre qu’il est interdit de se servir, mais encore de ses « tenants », c’est-à-dire des choses qui s’y appuient. Par exemple, il est interdit de se balancer à une balançoire attachée à un arbre, même si elle n’y est attachée que d’un côté. De même, il est interdit de retirer un vêtement d’une corde à linge attachée à l’arbre. Il est encore interdit de monter sur une échelle appuyée à un arbre, ou encore de prendre des objets d’un panier suspendu à un arbre.

Si l’on a planté un piquet dans un arbre épais, et que l’on ait suspendu une balançoire à ce piquet, il est permis de s’y balancer. En effet, le piquet est appelé « tenant » de l’arbre (tsidé ha’ets), si bien que la balançoire doit être considérée comme « tenant du tenant » de l’arbre (tsidé tsedadim) ; or nos sages n’ont pas étendu leur interdit au « tenant du tenant ». Toutefois, si l’arbre lui-même oscille à cause de cela, de nombreux A’haronim estiment qu’il sera également interdit de se servir du tenant de son tenant (Maguen Avraham, Michna Beroura 336, 63, Chemirat Chabbat Kehilkhata 26, 17).

De même, il est permis de retirer un vêtement d’une corde à linge attachée à un piquet, lui-même planté dans l’arbre, car la corde est alors considérée comme « tenant du tenant ». Si, la veille de Chabbat, on a adossé une échelle au piquet qui est planté dans l’arbre, il sera permis de monter pendant Chabbat à cette échelle : celle-ci est alors considérée comme « tenant du tenant ». Si, la veille de Chabbat, on a suspendu un panier au piquet fiché dans l’arbre, il sera permis d’y mettre ou d’y prendre des objets pendant Chabbat car, là encore, le panier est regardé comme « tenant du tenant ». Par contre, il est interdit d’appuyer l’échelle au piquet pendant Chabbat, ou d’y suspendre le panier, car ce faisant, on ferait usage d’un « tenant » de l’arbre (Choul’han ‘Aroukh 336, 13, Michna Beroura 63).

Quand un vieil arbre a des racines faisant saillie sur le sol, et que l’on souhaite s’asseoir sur elles, cela est permis dans le cas où les racines sont hautes de moins de trois palmes (téfa’him), car alors on les assimile au sol ; mais si elles sont hautes de plus de trois palmes (environ 23 cm), elles sont assimilées à l’arbre, et il est interdit de s’y asseoir (Choul’han ‘Aroukh 336, 2).


[6]. L’interdit de s’appuyer à un arbre s’applique lorsqu’on s’y appuie entièrement. Mais il est permis à un homme en bonne santé de s’appuyer quelque peu à un arbre fort, car un léger appui n’est pas considéré comme une utilisation (chimouch) de l’arbre. Cela, à condition que l’arbre soit fort et ne bouge pas au contact de l’homme. Par contre, si l’homme est faible, il lui est interdit de s’appuyer à l’arbre, même légèrement, car, en raison de sa faiblesse, il s’y appuiera de toutes ses forces, ce qui constituera un plein usage de l’arbre (Michna Beroura 336, 63).

 

Si l’on est monté à un arbre par erreur [c’est-à-dire que l’on n’en connaissait pas l’interdit, ou que l’on a oublié que c’était Chabbat], il est permis d’en redescendre, bien que l’on se serve également de l’arbre en en descendant. En effet, on s’en servirait également si l’on y restait. Mais si c’est sciemment que l’on y est monté [c’est-à-dire en pleine connaissance de l’interdit, et en sachant que c’était Chabbat], nos sages infligent au grimpeur une pénalité, en lui interdisant de descendre jusqu’à l’expiration du Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 336, 1). Mais si l’on peut en descendre en un seul saut, sans avoir à se servir de l’arbre, il est préférable de sauter (Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 26, note 45).

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