Pniné Halakha

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09. Tiges et fleurs mises en vase

L’interdit de mouqtsé ne s’applique pas à des branchettes, à des tiges ni à des fleurs qui ont été cueillies avant Chabbat et que l’on a destinées à la décoration ou à l’ambiance olfactive. Aussi est-il permis de déplacer un vase contenant des rameaux décoratifs ou odoriférants. De même, il est permis de sortir les tiges de l’eau pour les regarder ou les sentir : cela ne relève pas de l’interdit de « moissonner », puisque ces tiges n’ont pas de racines. Il est également permis de remettre dans l’eau des tiges dépourvues de fleurs, ou des tiges fleuries mais dont les fleurs ont fini d’éclore. Cela ne relève pas de l’interdit de « semer », car l’eau ne fera pas croître davantage les tiges ni les fleurs ; elle conservera simplement leur fraîcheur, afin qu’elles ne flétrissent pas.

Par contre, il est interdit de mettre dans l’eau des tiges où sont des bourgeons de fleurs, ou encore des fleurs qui ont commencé d’éclore, mais ne sont pas entièrement ouvertes, car les mettre dans l’eau fait éclore les fleurs. Il est cependant permis de les extraire de l’eau, ce qui ne relève pas de l’interdit de « moissonner », car ces fleurs n’ont pas pris racine dans l’eau. Mais après les en avoir sorties, on n’est plus autorisé à les remettre. Par conséquent, si l’on reçoit, le Chabbat, un bouquet de fleurs en cadeau, et que certaines fleurs ne sont pas écloses entièrement, on ne les mettra pas dans l’eau, afin de ne pas causer la poursuite de leur croissance et de leur éclosion ; on placera le bouquet dans un vase, mais sans eau[8].


[8]. Rama 336, 11. Selon le Mahariqs (Rabbi Ya’aqov Castro), il est même permis de mettre des fleurs dans l’eau, car leur éclosion ne constitue pas une nouvelle croissance. Mais son opinion n’a pas été adoptée. Selon le Cha’ar Hatsioun 336, 48, il est à craindre d’enfreindre là un interdit toranique.

 

Il est admis que, si l’on extrait des branchettes de l’eau, on est autorisé à les y remettre. Mais les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de les mettre dans l’eau une première fois. Selon le Tosséfet Chabbat et le ‘Hayé Adam, c’est interdit ; selon Rabbi Chnéor Zalman de Liady et le Peri Mégadim, c’est permis, comme le rapporte le Michna Beroura 336, 54. Le Cha’ar Hatsioun précise que l’on peut être indulgent, car cette controverse porte sur une question rabbinique ; cela, à la condition d’avoir un vase d’eau, prêt depuis la veille de Chabbat ; mais il est interdit, le Chabbat, de remplir un récipient d’eau pour les besoins de tiges, car ce serait se donner de la peine (tir’ha) pour que les plantes se maintiennent, comme l’explique le traité Souka 42a en matière de feuille de palmier (loulav). Le Ye’havé Da’at II 53, se fondant sur le Rachba, est indulgent, et permet de remplir un vase d’eau : selon lui, ce n’est qu’au sujet de la branche de palmier, qui est mouqtsé, que les sages ont été rigoureux, mais la chose est permise pour les autres branches, comme on le voit en Choul’han ‘Aroukh 321, 11 : « Il est permis d’abreuver  ce qui a été cueilli, afin que cela ne fane pas. » C’est aussi la position du Menou’hat Ahava II 3, note 18. Il semble possible de s’appuyer sur les décisionnaires indulgents, dans une controverse portant sur une règle rabbinique.

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