Pniné Halakha

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10. Plantes en pot

De même qu’il est interdit d’arracher une branche ou une feuille à un végétal planté dans le sol, de même est-il interdit d’arracher un élément d’un végétal planté dans un pot. Simplement, si le pot est percé, celui qui en arrache quelque élément enfreint l’interdit toranique de « moissonner », car le trou joint le végétal au sol ; tandis que, si le pot n’est pas percé, celui qui en arrache un élément enfreint un interdit rabbinique, puisque le végétal n’est pas relié au sol et que ce n’est pas non plus la manière naturelle de pousser pour un végétal (Choul’han ‘Aroukh 336, 7, Michna Beroura 42). De même, il est interdit d’arroser des plantes ou des fleurs[d] qui poussent en pot (Michna Beroura 336, 41. Cf. ci-dessus, note 4).

Il est interdit de déplacer une plante en pot pendant Chabbat, en raison de l’interdit de mouqtsé[e], comme tout objet dont l’utilisation, pendant Chabbat, est interdite. En effet, il est interdit d’arroser les plantes que contient le pot ni de les cueillir. Toutefois, si l’on a besoin de la place qu’occupe un objet dont l’utilisation est interdite, il est permis de le déplacer (cf. ci-après chap. 23 § 8). S’il s’agit d’un pot que l’on a l’habitude de faire passer d’un endroit à l’autre, pour l’agrément des yeux ou pour en sentir le parfum, l’interdit de mouqtsé ne s’y applique pas, puisque son utilisation essentielle est permise.

Il arrive que le fait même de déplacer la pot soit interdit au titre de la mélakha de moissonner ou de celle de semer. Par exemple, si le pot est percé d’une ouverture de la taille d’une petite racine, et qu’il soit posé sur la terre, l’air passant par le trou relie le pot à la terre, source de sa vitalité : il est donc interdit de le soulever du sol et de le poser sur une surface de plastique rigide, car ce serait accomplir la mélakha de moissonner. À l’inverse, si le pot était posé sur un plastique rigide, il sera interdit de l’enlever de ce plastique et de le poser sur la terre, car ce serait accomplir la mélakha de semer. Aussi, dans ce dernier cas, si l’on a besoin de déplacer le pot pour libérer la place qu’il occupe, il faudra avoir soin de le prendre avec l’assiette de plastique sur lequel il repose[9].

Si une plante (ou fleur) en pot est tombée, et qu’une partie de la terre qu’il contenait se soit déversée, il est interdit de la remettre dans le pot car, ce faisant, on améliorerait l’état du végétal, et l’on enfreindrait les interdits de labourer et de semer. De plus, la terre est mouqtsé, et il est interdit de la déplacer. Même s’il ne s’est pas déversé de terre, mais qu’à la faveur de la chute du pot les racines de la plante se soient découvertes, et que le fait de redresser la plante permettrait à ces racines d’être de nouveau recouvertes de terre, il est interdit de la redresser, même du pied (d’une manière telle que l’interdit de mouqtsé ne serait pas transgressé). En effet, recouvrir les racines est interdit au titre de la mélakha de labourer et de celle de semer.

Il est permis d’ouvrir la fenêtre d’une pièce où se trouve une plante en pot (comme nous l’avons vu à la fin du paragraphe 3).


[d]. Dans la suite du texte, nous traduirons simplement par « plante » le mot tséma’h (végétal), mais l’intention portera également sur les fleurs.

 

[e]. Objet qu’il est rabbiniquement interdit de déplacer pendant Chabbat. Cf. chap. 23.

[9].Cette règle est exposée en Choul’han ‘Aroukh 336, 7-8. Soulever du sol un pot de plante percé et le placer sur des piquets est interdit, même si l’on fait cela rapidement, et bien qu’aucun autre élément ne fasse écran entre le pot et la terre : il suffit d’avoir éloigné la plante de sa source de vie pour que l’interdit soit constitué. De même, il est interdit d’ôter le pot de ses piquets pour le poser sur le sol (Choul’han ‘Aroukh 336, 8, Michna Beroura ad loc.).

 

De nombreuses opinions ont été exprimées quant à la taille du trou, et il y a lieu d’être rigoureux dès lors qu’il atteint 1 cm (cf. Pniné Halakha, Hatsoméa’h Véha’haï 2, note 9). Mais si le sol est carrelé, et bien que certains décisionnaires soient rigoureux à cet égard, on enseigne en pratique que le carrelage fait écran entre la plante et le sol (cf. Pniné Halakha, Chevi’it Véyovel 2, note 14).

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