Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

11. Louer toute sa maison à un non-Juif dispense-t-il d’y rechercher le ‘hamets ?

Dans certaines familles, on quitte son domicile pour toute la période de Pessa’h, et l’on souhaite se dispenser du nettoyage de la maison et de la recherche du ‘hamets. La question qui se pose est de savoir si, en vendant toute la maison à un non-Juif, ou en la lui louant, on se dispensera de la recherche du ‘hamets.

Les décisionnaires sont partagés à ce sujet. Certains sont indulgents : selon eux, puisque, en pratique, la maison n’est plus dans le domaine du Juif à la veille de Pessa’h – car elle est en effet vendue ou louée à un non-Juif –, on n’a pas l’obligation d’y rechercher le ‘hamets (‘Hoq Ya’aqov et Gaon de Vilna, sur l’opinion du Tour et du Rama). D’autres, nombreux, sont rigoureux : dès lors que le Juif a habité cette maison dans les trente jours qui précèdent Pessa’h, l’obligation de la recherche du ‘hamets s’applique déjà à lui. Ce n’est que si l’on emménage dans une autre maison, où l’on aura l’obligation de faire la recherche du ‘hamets, que l’on sera dispensé de faire cette recherche au domicile que l’on aura vendu ou loué à un non-Juif (Avi Ha’ezri, Choul’han ‘Aroukh 436, 3, Maguen Avraham et Choul’han ‘Aroukh Harav au sujet du Tour et du Rama). De plus, il ne convient pas que l’on se dérobe à l’accomplissement de la mitsva de rechercher le ‘hamets.

En pratique, afin d’être quitte aux yeux de tous, on vendra ou louera toute la maison, à l’exception d’une pièce, dans laquelle on accomplira la mitsva de rechercher le ‘hamets. Dans la mesure où l’on y aura accompli la mitsva de recherche du ‘hamets, tous les avis s’accorderont à dire qu’il n’est pas nécessaire d’y inspecter les pièces vendues ou louées à un non-Juif.

En terre d’Israël, il est interdit de vendre une maison à un non-Juif (Choul’han ‘Aroukh 151, 8). Aussi faut-il signaler, sur le contrat : « Vente de ‘hamets », afin d’indiquer qu’il ne s’agit que de location. De plus, il faut vendre le ‘hamets qui se trouve dans toutes les chambres louées. Ce faisant, on se dispensera de l’inspection desdites chambres[8].

Quand c’est possible, il est bon de réaliser la location de la maison avant la nuit du 14. En effet, certains estiment que, si les pièces sont encore dans son domaine dans la nuit du 14, le Juif aura l’obligation de les inspecter (Meqor ‘Haïm et ‘Hayé Adam). Lorsqu’il est difficile de louer la maison avant la nuit du 14, parce que la majorité des rabbinats réalisent la vente du ‘hamets et la location des maisons le matin du 14, on peut s’appuyer sur les opinions indulgentes : puisqu’on a l’intention de louer ces mêmes pièces, il n’est plus à craindre d’enfreindre par leur biais les interdits de bal yéraé (« il n’en sera point vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Dès lors, il n’est pas besoin de les inspecter (Binyan ‘Olam, ‘Hatam Sofer, cités par Michna Beroura 436, 32).

S’agissant de la vaisselle et du four, il faut bien les nettoyer de tout véritable ‘hamets avant Pessa’h, faute de quoi on devrait les nettoyer à l’issue de la fête afin de ne pas manger de ‘hamets resté dans la propriété d’un Juif durant Pessa’h. Vendre les ustensiles de vaisselle au non-Juif n’est pas souhaitable car, après Pessa’h, on devrait les immerger au miqvé (bain rituel), en tant qu’ustensiles acquis d’un non-Juif. (Quant au fait de vendre le ‘hamets qui se trouve sur les ustensiles, ou qui y est absorbé, c’est une bizarrerie, comme nous le verrons au chap. 6 § 4).


[8]. Le Choul’han ‘Aroukh partage l’opinion du Avi Ha’ezri. Quant à celle du Tour et du Rama, les A’haronim sont partagés : pour le Maguen Avraham 436, 17 et le Choul’han ‘Aroukh Harav, ce n’est que dans le cas où le non-Juif s’installe véritablement dans cette maison, avant Pessa’h, que l’on est dispensé de la recherche ; pour le ‘Hoq Ya’aqov et le Gaon de Vilna, même si le non-Juif ne s’installe pas en pratique dans la maison, le Juif n’a pas besoin d’en faire l’inspection, dès lors qu’il a abandonné le ‘hamets qui s’y trouve. Le Michna Beroura 436, 32 tend à la rigueur (cf. Cha’ar Hatsioun 31, 32).

En Israël, où il est interdit de vendre une habitation à un non-Juif, on peut passer par une location. Toutefois, le Meqor ‘Haïm 437, 4 et le ‘Hayé Adam 119, 18 au nom du Elya Rabba écrivent que, si on loue une maison à un non-Juif, il faut d’abord en faire l’inspection. En tout état de cause, il semble que, si l’on vend également tout le ‘hamets qui se trouve dans ces mêmes pièces, on soit dispensé de la recherche du ‘hamets, de l’avis même de ces décisionnaires. C’est ce qu’écrit le ‘Hatam Sofer 131 ; et le Hilkhot ‘Hag Be’hag 6, note 20, précise que telle est l’opinion du Noda’ Biyehouda, du Choul’han ‘Aroukh Harav et du Qitsour Choul’han ‘Aroukh. La location a un autre avantage : elle se fait d’un cœur entier, comme le disent le Beit Chelomo 2, 91 et le Zékher Yehossef 238.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant