Les synagogues et les maisons d’étude (yéchiva, ou beit-midrach) doivent être inspectées durant la nuit du 14 nissan, car il arrive que l’on y mange du ‘hamets. Même dans les synagogues où l’on n’a pas l’habitude de manger, il entre parfois de petits enfants avec des aliments ‘hamets (Choul’han ‘Aroukh 433, 10). En ce qui concerne la bénédiction de la recherche, il est douteux qu’il faille la prononcer ; aussi est-il préférable que celui qui est chargé d’inspecter la synagogue inspecte auparavant sa maison, et y prononce la bénédiction, avec l’intention d’inclure également dans celle-ci l’inspection de la synagogue[9].
Les jeunes gens ou jeunes filles logés en internat, et qui paient pour cela, sont considérés comme locataires. S’il restait dans leur chambre un kazaït de ‘hamets, ils enfreindraient en cela les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Aussi leur est-il obligatoire d’inspecter leur chambre avant Pessa’h. S’ils comptent y rester également à Pessa’h, ils feront la recherche dans la nuit du 14, avec bénédiction. Et s’ils quittent l’internat quelques jours avant Pessa’h, ils feront cette recherche la dernière nuit avant leur départ, sans dire la bénédiction[10].
Quant aux autres pièces, aux salles de la yéchiva, c’est à la direction de l’établissement de veiller à ce qu’elles soient inspectées à l’approche de Pessa’h.
Si l’on a acheté, ou pris en location une maison avant Pessa’h, même si l’on ne s’y est pas encore installé, on aura l’obligation de l’inspecter, de crainte qu’il n’y reste des aliments ‘hamets : puisque la maison se trouve à présent dans son domaine, ce serait transgresser les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Si l’on possède une autre maison, où l’on accomplit la mitsva de la recherche, on pourra vendre ou donner à bail la nouvelle maison à un non-Juif, ce par quoi on se dispensera de l’inspecter (cf. ci-dessus § 11).
[10]. Le ‘Hazon Ich enseigne qu’il est préférable pour l’élève de yéchiva, même s’il ne reste pas dans sa chambre d’internat pendant Pessa’h, d’y faire la recherche la nuit du 14 : alors il pourra dire la bénédiction. Le Sidour Pessa’h Kehilkhato 12, 9 rapporte ses paroles. Certains auteurs doutent que l’élève de yéchiva ait le statut de locataire, puisque la direction de la yéchiva peut le transférer d’une chambre à l’autre (cf. Pisqé Techouvot 437, 3). Cependant, il semble qu’il ne soit pas d’usage de transférer des étudiants adultes dans une autre chambre sans que cela soit convenu avec eux ; puis, toute location est assortie de clauses, permettant au bailleur, si le locataire y déroge, de résilier la location ou d’en changer les conditions. Aussi les étudiants adultes ont-ils le statut de locataires en leur chambre.