Pniné Halakha

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14. ‘Hamets se trouvant sous un éboulement ; cas de la remise

Quand, sur du ‘hamets, sont tombées des pierres, ou de la terre, il faut distinguer : si le ‘hamets est enterré sous moins de trois téfa’him (environ 24 cm), on ne peut le considérer comme détruit, puisqu’un chien pourrait le flairer et gratter le sol pour l’en sortir. Il faut donc l’extraire avant Pessa’h et le détruire.

Mais si le ‘hamets est recouvert de plus de trois téfa’him, on le considère comme détruit, et l’on ne transgresse pas, en le laissant, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Il n’est donc pas besoin de l’extraire et de le détruire ; en revanche, il faut l’annuler, de crainte que, au cours de Pessa’h, quelques pierres ne soient déplacées, que le ‘hamets ne soit plus recouvert de trois téfa’him, et que l’on n’enfreigne les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé[11].

La règle est la même s’agissant de ‘hamets tombé dans une fosse, laquelle se trouve dans une cour : si l’on n’a pas l’habitude d’y descendre, on annulera le ‘hamets qui y est tombé, et l’on n’aura pas besoin de le hisser et de le détruire.

D’après cela, quand du ‘hamets est coincé derrière une armoire murale, de façon qu’il serait impossible de le tirer de là sans avoir à démonter l’armoire, ou sans vider et déplacer celle-ci, il n’est pas nécessaire d’extraire ce ‘hamets, et l’on pourra se contenter de l’annuler (Choul’han ‘Aroukh 433, 19). Quand du ‘hamets est placé en un endroit d’où l’on peut l’extraire, mais que cela demande un gros effort, on pourra y verser de l’eau de Javel ou de l’eau savonneuse et, de cette façon, le dénaturer au point qu’il ne sera plus considéré comme un aliment, puisqu’il ne conviendrait pas même à l’alimentation d’un chien ; dès lors, il ne sera pas nécessaire de le détruire.

Une remise, où l’on met des objets que l’on n’utilise guère, ou que l’on remplit de marchandises diverses, et que l’on n’a pas l’intention de débarrasser avant l’issue de Pessa’h, ne requiert pas que l’on vérifie si du ‘hamets est placé sous les objets ou marchandises ; il suffira d’annuler le ‘hamets qui, peut-être, s’y trouve. Mais si c’est durant les trente jours précédant Pessa’h que l’on avait rempli de ces objets la remise, on aurait dû, dans la mesure où s’appliquait déjà l’obligation de se préparer à Pessa’h,  inspecter l’endroit avant d’y introduire les objets ou marchandises ; si on ne l’a pas fait auparavant, on devra y rechercher soigneusement le ‘hamets dans la nuit du 14 (Choul’han ‘Aroukh 436, 1). S’il est difficile de déplacer tous les objets ou marchandises qui s’y trouvent afin de mener  la recherche, on pourra vendre ou louer la remise à un non-Juif, et se dispenser ainsi d’y rechercher le ‘hamets.


[11]. Nous suivons en cela l’opinion de Rachi, du Ran et de la majorité des décisionnaires, selon lesquels, si le ‘hamets est recouvert de plus de trois téfa’him, il est considéré comme détruit, et l’on n’enfreint plus, en le laissant là, l’interdit de bal yimatsé. Toutefois, le Séfer Mitsvot Qatan estime que, tant que le monceau est du type de ceux que l’on a l’habitude de déblayer, le ‘hamets se trouve dans le domaine du Juif, et celui-ci transgresse ces deux interdits ; et ce n’est que si l’on annule ce ‘hamets que les sages dispensent de le détruire.

Quand nous disons que, s’il y a moins de trois téfa’him il faut extraire le ‘hamets, nous visons le cas où il est certain qu’il se trouve là du ‘hamets. En ce cas, même s’il est à craindre que se trouvent des serpents et des scorpions, on prendra un instrument destiné à creuser le sol, on déblaiera le monceau, puis on détruira le ‘hamets. Mais quand il est seulement vraisemblable qu’il se trouve sous le monceau un morceau de ‘hamets d’un kazaït ou plus, sans que cela soit certain, nos sages dispensent d’inspecter l’endroit, quand il est à craindre qu’il y ait des serpents ou des scorpions : il suffira d’annuler le ‘hamets. Quand il n’y a rien à craindre, en revanche, il faut faire la recherche (Choul’han ‘Aroukh 433, 8, Michna Beroura 35). Dans tous les cas où il faut faire une telle recherche, on peut s’en dispenser en vendant l’endroit à un non-Juif.

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