Pniné Halakha

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03. La coutume séfarade

Selon l’auteur du Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm 493, 1-2), les usages de deuil commencent dès le premier jour de l’omer, et se poursuivent jusqu’au matin du trente-quatrième jour. Cette position suit la version de la Guémara selon laquelle les disciples de Rabbi Aqiba moururent jusqu’à pros ‘atséret, ce que l’on comprend ici comme « quinze jours avant la fête de Chavou’ot », de sorte que les usages de deuil doivent se poursuivre jusqu’au trente-quatrième jour de l’omer. Simplement, comme pour un deuil de sept jours, une partie du jour est considérée comme son intégralité : dès lors que l’endeuillé est quelque peu resté assis sur le sol au début du septième jour, il s’est déjà acquitté du deuil de ce septième jour, et peut se relever de son deuil. La règle est la même quant aux usages de deuil de l’omer. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’attendre la fin du trente-quatrième jour : dès le matin de ce jour, puisque quelques instants sont passés depuis le lever de l’aube, ce fragment de jour est considéré comme sa totalité, et tous les usages de deuil s’achèvent.

Certes, le trente-troisième jour (Lag ba’omer), il est permis de chanter, de jouer de la musique et de danser en l’honneur de la hiloula (anniversaire du décès) de Rabbi Chimon bar Yo’haï. Mais les autres usages de deuil restent en vigueur, et il est interdit, suivant cette coutume, de se marier et de se faire couper les cheveux à Lag ba’omer. Quand s’achève le trente-troisième jour, il est interdit, dans la nuit du trente-quatrième, de jouer de la musique et de danser. Et quand vient le matin du trente-quatrième, tous les usages de deuil prennent fin. (S’agissant de se faire couper les cheveux, ceux qui suivent les coutumes de Rabbi Isaac Louria sont rigoureux, et attendent la veille de Chavou’ot, comme le rapporte le Kaf Ha’haïm 493, 13).

Dans certaines communautés séfarades, tous les usages de deuil prennent fin à Lag ba’omer. Telle est la coutume de Turquie et d’Egypte. Il est vrai que la coutume séfarade la plus répandue, de nos jours en Israël, n’est pas celle-là ; mais quand il est grandement nécessaire de trouver une possibilité d’indulgence, à Lag ba’omer ou dans la nuit du trente-quatrième jour, il y a lieu de poser une question à un maître de Torah[3].


[3]. La coutume séfarade est exposée par le Choul’han ‘Aroukh 493, 1-2. Ci-dessus, § 2 (troisième coutume), nous avons vu sur quoi se base cet usage : sur la version de la Guémara parlant de pros ‘atséret, expression qui, explique-t-on, désigne la période allant jusqu’au trente-quatrième jour.

Certes, de l’avis de plusieurs grands décisionnaires séfarades, les usages de deuil s’achèvent dès Lag ba’omer ; c’est ce qu’écrivent Rabbi Ya’aqov Castro et le Rav Y. Raqa’h, lequel explique que pros ne désigne pas nécessairement la moitié exacte d’un mois. Le Cheyaré Knesset Haguedola, Hagahot Beit Yossef 493, 3, rapporte ainsi que l’on a coutume, à Constantinople, de se marier à Lag ba’omer. C’est aussi ce qu’écrivent le Peri ‘Hadach, le Nehar Mitsraïm et d’autres. Toutefois, l’usage généralement observé est celui du Choul’han ‘Aroukh, et c’est en ce sens que tranchent le Ye’havé Da’at III 31 et le Yabia’ Omer III, Ora’h ‘Haïm 26, 4. Quoi qu’il en soit, dans les cas de nécessité pressante ou de perte financière, il y a lieu d’être indulgent, si l’on obtient d’une autorité rabbinique une réponse en ce sens. C’est en ce sens que s’exprime le Yabia’ Omer V 38. Cela vaut en particulier pour ceux qui sont originaires de communautés où l’on avait coutume d’être indulgent à Lag ba’omer, notamment les originaires de Turquie. (Pour la nuit du trente-quatrième jour, on peut associer aux facteurs d’indulgence l’opinion de Na’hmanide, selon lequel une petite partie de la nuit peut être considérée comme l’ensemble de la journée ; cf. ci-après, note 5).

Selon le Radbaz et le Peri ‘Hadach, si l’on n’a pas encore accompli la mitsva de procréer (peria ourvia), il n’y a aucune interdiction de se marier pendant ces jours. Telle est aussi la coutume du Yémen (Chtilé Zeitim 493, 4, Maharits II 111). Mais en pratique, on n’est indulgent à cet égard qu’en cas de nécessité pressante, et en accord avec les instructions d’un rabbin (les Yéménites eux-mêmes ne sont pas indulgents, cf. Choul’han ‘Aroukh Hameqoutsar 92, 7).

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