Pniné Halakha

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06. Qui est tenu d’offrir des mets à son prochain, et de l’argent aux pauvres ?

Tout Juif a l’obligation d’accomplir la mitsva de michloa’h manot (offrir deux mets à son prochain) et celle de matanot la-evionim (donner de l’argent à deux pauvres). Bien que les femmes soient dispensées des mitsvot « positives » conditionnées par le temps, elles sont, elles aussi, tenues aux mitsvot de Pourim, parce qu’elles aussi ont bénéficié du même miracle. Pour des raisons de pudeur, il faut avoir soin, quand on offre des mets à son prochain, que la femme adresse son présent à une femme, et l’homme à un homme. En revanche, pour les dons aux pauvres, il n’est pas nécessaire d’être pointilleux à cet égard, car il n’y a pas tellement de rapprochement des sentiments dans le fait de donner de l’argent au titre de la tsédaqa (Rama 695, 4, qui cite également la crainte qu’un présent alimentaire remis par un homme à une femme puisse avoir la valeur de qidouchin, c’est-à-dire d’objet offert pour matérialiser la création d’un lien matrimonial).

Même une femme mariée est tenue d’accomplir ces mitsvot. Par conséquent, un couple marié a l’obligation d’offrir deux présents alimentaires, l’un de la part de l’homme, l’autre de la part de la femme, et chaque présent doit contenir deux aliments distincts. Bien que, dans cette mitsva de michloa’h manot, l’essentiel soit le rapprochement d’esprit entre l’expéditeur et le destinataire, il ne semble pas nécessaire de signaler explicitement que tel présent soit de la part de l’homme, et tel autre de la part de la femme ; il suffit que l’intention des auteurs du présent soit, en effet, que ce présent-ci soit offert par l’homme, et ce présent-là par la femme. Cela ne porte pas atteinte à l’effet recherché du rapprochement des personnes car, s’agissant d’un couple marié, il est évident que le présent appartient aux deux époux, et le rapprochement recherché s’opère à l’égard du couple.

S’agissant des dons aux pauvres, un couple marié doit procéder à quatre dons : deux de la part de l’homme, deux de la part de la femme. Il n’est pas nécessaire que la femme remette ses dons en main propre : son mari peut transmettre ces dons de sa part. De même, il peut remettre les quatre dons à deux pauvres : un don de sa part et un don de la part de sa femme pour le premier pauvre, et de même, un don de sa part et un don de la part de sa femme pour le second. L’usage, de nos jours, est de remettre les dons par le biais de l’administrateur d’une caisse de tsédaqa : c’est lui qui reçoit l’argent équivalent à quatre dons, et qui se charge de les distribuer, de la part des donateurs, à deux pauvres.

Les enfants parvenus à l’âge de la bar-mitsva ou de la bat-mitsva, bien qu’ils soient dépendants économiquement de leurs parents, ont l’obligation d’accomplir les mitsvot des présents alimentaires et des dons aux pauvres, puisqu’ils sont parvenus à l’âge où l’on est tenu d’accomplir les mitsvot. Le michloa’h manot ayant pour but d’accroître l’affection entre camarades, chaque enfant bar-mitsva ou bat-mitsva doit l’adresser en son nom propre ; quant aux matanot la-evionim, les parents peuvent les donner pour leur compte.

S’agissant même des enfants parvenus à l’âge de l’éducation (guil ‘hinoukh), il convient de les éduquer à la mitsva. Certains les y éduquent en les envoyant apporter les présents alimentaires ; certains leur donnent même des présents qui leur soient propres, afin qu’ils les offrent à leurs camarades. Quant aux matanot la-evionim, certains ont coutume de donner aux enfants quelque argent, afin qu’ils l’offrent aux pauvres ; d’autres donnent eux-mêmes l’argent pour le compte de leurs enfants, et, par le fait qu’ils les informent de cela, ils les éduquent à la mitsva[5].

Un pauvre qui se sustente grâce à la caisse de tsédaqa a, lui aussi, l’obligation de michloa’h manot et de matanot la-évionim. S’il n’a pas d’autres aliments que ce qui est strictement nécessaire à son repas de Pourim, il fera un échange avec son ami : l’un enverra son repas à l’autre, et réciproquement : l’un et l’autre s’acquitteront ainsi de la mitsva de michloa’h manot. Ils procéderont de la même façon pour les matanot la-evionim (Choul’han ‘Aroukh 695, 4, Michna Beroura 694, 1-2).


[5]. L’obligation de la femme est exposée par le Rama 695, 4. Certes, selon le Peri ‘Hadach, la femme est dispensée d’offrir des michloa’h manot, parce que, s’agissant de cette mitsva, la Bible prescrit de faire de ces jours de Pourim « des jours… d’envoi de cadeaux alimentaires, de l’homme à son prochain » (ich lé-ré’éhou, Est 9, 22) ; il semble aussi que tel soit l’avis du Gaon de Vilna. Mais pour la grande majorité des décisionnaires, les femmes y sont aussi obligées, car « elles aussi bénéficièrent du même miracle », comme l’écrit le Cha’aré Techouva 695, 9 au nom des responsa Chevout Ya’aqov I 45, et du Chéïlat Ya’avets I 108. Le Maguen Avraham 695, 12 écrit qu’il n’a pas observé que les femmes mariées fussent attentives à cela ; peut-être, dit-il, est-ce en vertu du principe ichto kegoufo (« la femme est comme une partie de l’homme lui-même ») ? Mais en pratique, l’auteur conclut qu’il y a lieu d’être rigoureux. C’est aussi ce qu’écrivent le Elya Rabba, le Michna Beroura 25, le ‘Hayé Adam 155, 33 et le ‘Aroukh Hachoul’han 695, 18. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 13, 10-11.

Quant à l’éducation des petits : le Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch estime qu’ils sont dispensés des dons aux pauvres, car ils n’ont pas d’argent en propre. On ne les éduque qu’aux présents alimentaires. Cependant, selon le Peri Mégadim et le sidour Beit Ya’aqov, on doit les éduquer également aux dons aux pauvres. Au sujet des pauvres, voir Hilkhot ‘Hag Be’hag 13, 13 ; 14, 5.

Un endeuillé, même pendant les sept premiers jours de deuil, est tenu d’accomplir toutes les mitsvot de Pourim, y compris l’envoi de présents alimentaires. Suivant la coutume séfarade, on envoie aussi des présents alimentaires à l’endeuillé. Suivant la coutume ashkénaze, pendant toute l’année de deuil pour son père ou sa mère, on ne lui envoie pas de présent alimentaire ; et, pendant les trente premiers jours, on ne lui en envoie pas non plus s’il est en deuil d’un parent autre que son père ou sa mère.  Quand un des deux membres du couple est en deuil, un tiers peut faire un michloa’h manot à son conjoint. En un lieu où l’on permet de saluer l’endeuillé, on lui envoie aussi des présents alimentaires durant l’année de deuil, mais non dans les trente premiers jours (Hilkhot ‘Hag Be’hag 13, 20, Torat Hamo’adim 8, 8).

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