Pniné Halakha

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05. Par quels mets on accomplit la mitsva

Les deux mets (ou aliments) doivent être différents l’un de l’autre. Par exemple : du pain et de la viande ; ou de la viande et du riz ; ou du poisson et des œufs ; ou encore des gâteaux et des pommes. De même, on peut envoyer deux mets de viande ayant chacun une saveur différente. Par exemple : une portion de viande bouillie, et une autre de viande grillée ; ou deux portions de viande bouillie, mais prise dans des morceaux différents, de telle façon qu’ils diffèrent dans leur goût et leur forme. On peut aussi envoyer deux sortes de gâteau, à condition qu’ils soient différents de goût et d’aspect.

Celui qui adresse à son prochain un vêtement ou un livre, bien qu’ils réjouissent évidemment leur destinataire et expriment de l’affection, n’est pas quitte. En effet, les cadeaux envoyés doivent être alimentaires. Certes, après avoir accompli la mitsva en adressant deux mets, on peut, si l’on veut, y ajouter d’autres cadeaux afin d’accroître encore l’amour et la fraternité.

Si l’on envoie un poulet vivant à son prochain, on n’est pas quitte de son obligation, car ce poulet n’est pas consommable tel quel, puisqu’il faut d’abord l’abattre, le couper, le saler et le cuire. Même si l’on a envoyé de la viande crue, certains auteurs estiment que l’on n’est point quitte : il faut envoyer des mets prêts à la consommation. On peut envoyer une boîte de conserve, car on peut facilement l’ouvrir et manger l’aliment qu’elle contient.

Une bouteille contenant une boisson d’une certaine importance, comme le vin, la bière, ou un jus savoureux, est considérée par la majorité des décisionnaires comme un « mets » (mana) ; et l’on peut accomplir la mitsva en adressant à son prochain deux boissons. D’autres sont rigoureux, et considèrent qu’une boisson n’est pas un mets. Bien que la halakha suive l’avis de la majorité des décisionnaires, on adressera, si l’on souhaite se rendre quitte selon tous les avis, au moins un cadeau alimentaire contenant deux mets solides.

Chaque mets doit être en quantité telle que l’on puisse le présenter à un invité de manière honorable (‘Aroukh Hachoul’han 695, 15). Par contre, une prune, par exemple, n’atteint pas la quantité par laquelle on peut honorer un invité. Si l’on veut donc que l’un des mets offerts consiste en prunes, il faudra mettre ensemble plusieurs prunes pour qu’elles soient considérées comme une véritable portion.

Selon certains, chaque mets doit atteindre un volume équivalent à trois œufs (kabeitsa). D’autres ajoutent que l’importance des mets offerts doit correspondre à la table et à la personne auxquelles elles sont destinées : si celles-ci sont riches, les mets offerts doivent être importants et réjouissants dans une mesure correspondante ; si les mets offerts n’ont pas d’importance aux yeux de celui qui les reçoit, l’expéditeur n’est pas quitte de son obligation. A priori, il convient d’avoir bien soin que, en effet, chaque mets soit d’un volume minimal de trois kabeitsa, et qu’il soit important et honorable aux yeux de l’expéditeur comme du destinataire[4].


[4]. Selon le Maguen Avraham, au nom du Maharil, il faut que chaque mets soit prêt à la consommation. Aussi n’est-on pas quitte avec de la viande crue. Pour le Peri ‘Hadach, on s’acquitte avec de la viande crue. Le Michna Beroura 695, 19 rapporte les deux opinions. Quant aux autres cadeaux, non alimentaires, ils ne nous rendent à plus forte raison pas quitte, car les cadeaux doivent être de nature à ce que l’on puisse s’en réjouir en les mangeant à Pourim. Certes, pour le Halakhot Qetanot 2, 163, on s’acquitte également en adressant de l’argent ou des vêtements à son prochain, à condition que celui-ci puisse les vendre immédiatement pour acheter des aliments avec le produit de cette vente. Mais, comme nous l’avons dit, les décisionnaires, dans leur majorité, ne partagent pas cet avis. Cf. Torat Hamo’adim 9, 3, Hilkhot ‘Hag Be’hag 13, 4.

Bien que les mets soient destinés au festin de Pourim, et qu’il soit préférable, de prime abord, d’offrir des aliments qui conviennent audit festin, nombreux sont ceux qui ont l’usage d’offrir des gâteaux et diverses friandises, comme l’écrivent le Cheyaré Knesset Haguedola, le ‘Hida et Rabbi ‘Haïm Falagi. La raison de cet usage est que ces aliments sont réjouissants, et qu’ils se conservent longtemps. Si l’on envoyait des portions de viande, en revanche, il serait à craindre qu’elles ne soient de trop, et qu’il ne soit difficile de les conserver.

Pour la majorité des décisionnaires, une boisson est considérée comme un « mets », comme l’écrivent de nombreux auteurs, parmi lesquels : Teroumat Hadéchen 111, Touré Zahav 695, 4, Levouch, Peri ‘Hadach, Michna Beroura 19. Le ‘Aroukh Hachoul’han 14 écrit ainsi que l’on peut s’acquitter de son obligation en offrant deux boissons. Toutefois, Rabbénou Hananel estime que l’on ne s’acquitte point par de la boisson. S’agissant du pain : un auteur a tenté d’expliquer que l’on ne s’acquitte pas en offrant du pain, mais telle n’est pas l’opinion des autres décisionnaires. Cf. Torat Hamo’adim 9 § 5 et 7, Hilkhot ‘Hag Be’hag 13, 3.

Selon le Ben Ich ‘Haï, Tetsavé 16, il faut disposer les deux mets dans deux récipients différents. Mais la majorité des décisionnaires ne mentionnent pas cela, et l’on peut inférer de leurs propos que la seule exigence est qu’il soit bien discernable qu’il s’agit de deux mets distincts. Certes, pour ceux des décisionnaires qui estiment que l’on peut se rendre quitte par un seul mets, à condition qu’il soit dans la quantité de deux portions, on peut comprendre la nécessité de deux récipients. Le Tsits Eliézer XIV 65 écrit ainsi que la mesure d’une mana équivaut au volume de trois œufs, et que l’on peut être quitte par une seule et même catégorie d’aliment, dans la quantité de deux portions, qu’il faut alors séparer. Toutefois, selon le ‘Aroukh Hachoul’han 695, 14 et le Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch, on ne s’acquitte point par un seul type d’aliment. C’est aussi l’avis du Miqraé Qodech du Rav Tsvi Pessah Frank, fin du chap. 38. Cf. Torat Hamo’adim 9 § 4 et 8, qui ajoute que, si de la viande est prise dans deux morceaux de la bête, ou cuite de deux manières différentes, on considère qu’il y a là deux mets.

Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 695, 15, on n’est pas quitte par une simple mesure de kazaït [pour les solides] ou de revi’it [pour les liquides]. Chaque mets doit être en quantité telle que l’on puisse s’en servir à sa suffisance. C’est aussi en ce sens que penche le Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch. Certes, le Maharcha est indulgent, et permet d’offrir une moindre quantité. Mais de prime abord, il faut être rigoureux, et faire en sorte que les portions soient en quantité suffisante pour être servies à table. Nous l’avons vu, certains auteurs estiment que chaque mana doit atteindre au moins le volume de trois œufs (Tsits Eliézer XIV 65). Selon le Ritva et le ‘Hayé Adam 155, 31, les portions doivent être honorables aux yeux de celui qui les offre et de celui qui les reçoit. Cf. Torat Hamo’adim 9, 10, Hilkhot ‘Hag Be’hag 13, 6-7 ; cf. encore ibid. 13, 5, où il est dit que les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on peut se rendre quitte en offrant des épices, du sucre ou de l’huile, qui ne se consomment pas tels quels.

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