Pniné Halakha

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09. Mitsva de la joie et du festin

C’est une mitsva que de faire de Pourim un jour de festin (michté) et de joie. Certes, la mitsva de se réjouir a cours tout au long de la nuit et du jour de Pourim. Mais le sommet de la joie se trouve au moment du festin, car telle est la manière de manifester sa joie : par un repas généreux, où l’on boit abondamment ; de même, la boisson convenable et réjouissante est précisément celle que l’on prend au cours d’un repas. Par conséquent, c’est une obligation que de prévoir un repas festif à Pourim, afin d’y boire et de s’y réjouir. On devra fixer ce festin de jour ; si le festin s’est tenu pendant la nuit, on n’est pas quitte, ainsi qu’il est dit : « En faire des jours de festin et de joie » (Est 9, 22 ; Méguila 7b).

L’obligation porte sur un unique repas, durant la journée ; mais le fait de prendre un repas, la nuit, accompagné de propos réjouissants, où abondent quelque peu la nourriture et la boisson, participe aussi de la mitsva. Certains ont coutume, la nuit de Pourim, de manger des graines et des légumineuses, en souvenir de ce que mangèrent Daniel et ses compagnons, ainsi qu’Esther, au palais royal ; car tous les aliments cuits étaient interdits, de sorte qu’ils se nourrissaient de graines afin de ne pas se rendre impurs par des aliments interdits.

Pendant toute la durée de Pourim, nuit et jour, il y a une mitsva d’éprouver et d’exprimer grandement le sentiment de joie. Plus on ajoutera à la joie du jour, plus parfaitement on accomplira la mitsva. De même, le peuple juif a coutume, tout au long de Pourim, de multiplier les chants, les danses, l’attachement entre amis, l’étude de la Torah, qui réjouit, la consommation de bons plats et de boissons égayantes[9].

Ajouter quelque peu à la joie et aux agapes durant les deux jours de Pourim (et non seulement le jour même où on le fête) participe aussi de la mitsva, comme il est dit : « En faire des jours de festin et de joie ». En d’autres termes, si l’on habite à Jérusalem, on ajoutera quelque peu à la joie le 14 adar également ; et si l’on habite en quelque autre endroit, on ajoutera quelque peu à la joie le 15 également (Rama 695, 2).

Revenons aux règles du festin : il faut préparer, pour ce repas, de la viande, bovine ou ovine, car chez la majorité des gens, manger de la viande réjouit. Celui à qui il est difficile de manger de la viande bovine ou ovine s’efforcera de manger de la volaille, car on éprouve également de la joie à en manger. Si l’on n’a pas non plus de volaille, ou qu’on ne l’aime pas tellement, on préparera d’autres mets savoureux, et l’on se réjouira d’en manger, tout en buvant du vin.

Ce repas doit être accompagné de pain, car, de l’avis de plusieurs grands décisionnaires, un repas sans pain n’est pas considéré comme important[10].

C’est une mitsva que de prendre ce repas en compagnie, avec des gens de sa famille, ou des amis, afin d’accroître la joie. Quand on mange seul, on ne peut se réjouir comme il convient (Chné Lou’hot Habrit, Michna Beroura 695, 9).


[9]. La mitsva du festin est exposée en Méguila 7b. Par elle, on accomplit le verset biblique : « En faire des jours de festin et de joie » (Est 9, 22). Certes, les sages ont tiré de ce verset l’interdit de prononcer, en ce jour, un éloge funèbre, ou de jeûner (Méguila 5b) ; mais il est évident que la mitsva consiste également à se réjouir de manière effective ; or la manière d’accomplir cela est de faire un repas festif, où l’on boit et se réjouit, comme l’explique le Chibolé Haléqet 201. (Certains estiment que la mitsva de faire un repas est de rang rabbinique ; le Binyan Chelomo 58 discute la question.) La mitsva inclut la consommation de viande et de vin ; aussi le Choul’han ‘Aroukh 696, 7 décide-t-il que même un onen (affligé) [c’est-à-dire celui qui a perdu un proche parent, lequel n’est pas encore enterré] s’y oblige.

Selon Maïmonide (Hilkhot Méguila 2, 14), le Rachba et le Ritva (Méguila 4a), ce n’est que durant la journée que s’accomplit la mitsva du repas festif, ainsi qu’il est dit : « En faire des jours de festin… » Le Maguen Avraham 695, 6 rapporte, au nom du Colbo, que certains ont pour coutume de ne pas consommer de viande, la nuit de Pourim, afin qu’on ne se méprenne pas, en pensant que c’est là le festin de Pourim. Face à eux, le Raavia estime qu’il faut faire un repas le soir de Pourim, avec de la viande et du vin, de même que c’est une mitsva que de lire la Méguila le soir également ; simplement, le repas principal, et le plus copieux, doit être celui du jour, comme l’écrit le Baït ‘Hadach. De même, il semble ressortir des propos de Tossephot (Méguila 4a) que prendre un repas le soir de Pourim participe de la mitsva. C’est aussi ce qu’écrit le Rama 695, 1, d’après le Mahari Brin, et ce qu’écrivent le Michna Beroura 3, le Kaf Ha’haïm 4 et le Torat Hamo’adim 11, 6. Cf. Zer Aharon 16. Quoi qu’il en soit, il est évident que c’est un supplément de perfection apporté à la mitsva que de multiplier les expressions de joie tout au long de la fête de Pourim, par toutes les sortes de chose qui contribuent à la réjouissance, comme le veut l’usage d’Israël.

[10]. C’est une mitsva que de faire un abondant repas de Pourim, comme l’ont écrit Maïmonide, le Tour et le Rama ; on peut inférer de leurs propos que ce repas est plus copieux encore que ceux d’un Yom tov (fête de pèlerinage). La joie du repas, en principe, passe par la viande et le vin, comme les sages l’enseignent au traité Pessa’him 109a, au sujet du Yom tov.

Certes, le Yom tov, l’obligation de manger de la viande visait la viande des sacrifices rémunératoires (chelamim) ; mais même après la destruction du Temple, c’est une mitsva que de manger de la viande, les jours de fête, car cela réjouit, comme l’indiquent le Choul’han ‘Aroukh Harav 529, 7 et le Béour Halakha 529, 2 ; cf. Ye’havé Da’at VI 33. Manger de la volaille réjouit aussi, comme il ressort du traité Beitsa 10b et de Tossephot ad loc.

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est obligatoire de manger du pain au festin de Pourim. Selon le Méïri et le Raavia, ainsi que le Maharchal et le Mor Ouqtsi’a, c’est une obligation, comme un jour de Yom tov, jour où se réjouir est une mitsva, et où l’on doit manger du pain au cours des repas. Selon le Teroumat Hadéchen et le Maguen Avraham 695, 9, ce n’est pas obligatoire. L’obligation de manger du pain les jours de Yom tov, selon eux, ne découle pas de l’obligation de se réjouir, mais de l’honneur dû aux jours de Yom tov, au sujet desquels il est dit : « convocations saintes » (miqraé qodech).

De même, les décisionnaires sont partagés dans le cas où l’on oublie, dans le Birkat hamazon, le passage ‘Al hanissim (cf. ci-dessus, chap. 15, note 19). Selon le Michna Beroura 12, on ne se répète pas car, en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent. Le ‘Aroukh Hachoul’han 695, 7 et 12 décide, d’une part, que c’est une mitsva que de manger du pain, d’autre part, que l’on ne se répète pas en cas d’oubli de ‘Al hanissim, car le régime applicable à ce texte n’est pas plus sévère au sein du Birkat hamazon qu’au sein de la ‘Amida. Cf. Ye’havé Da’at VI 89.

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