Pniné Halakha

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07. Quand accomplir les dons aux pauvres et l’envoi des présents alimentaires ?

L’envoi de mets à son prochain, ainsi que les dons aux pauvres, se font durant la journée de Pourim, comme il est dit : « En faire des jours de festin et de joie, d’envoi de mets d’une personne à l’autre, et de dons aux pauvres » (Est 9, 22). Si l’on a fait ces dons pendant la nuit de Pourim, on n’est pas quitte[6].

Si l’on n’a pas trouvé de pauvres à qui faire les dons de Pourim, on prélèvera ses dons et on les gardera, jusqu’à ce que l’on trouve des pauvres. Par le fait même de ce prélèvement, on aura accompli la mitsva. De même, un administrateur de caisse de tsédaqa qui n’aurait pas réussi à distribuer aux pauvres, à Pourim même, tout l’argent qui lui a été transmis, le leur distribuera après Pourim (Choul’han ‘Aroukh 694, 4).

L’envoi de mets à son prochain, en revanche, appartient spécialement à Pourim, car c’est ce jour-là qu’il nous est prescrit d’accroître l’expression de l’affection et de la joie entre l’individu et son prochain. Si l’on est seul à Pourim, et que l’on n’ait pas de camarade à qui offrir les mets, on ne pourra pas rattraper cette mitsva après Pourim. De nos jours, où nous disposons de téléphones, on pourra demander à un camarade d’offrir de sa part à un tiers un présent alimentaire : on s’acquittera ainsi de son obligation.

Si l’on craint de ne pas trouver de pauvres à Pourim, on peut remettre au responsable de la caisse de tsédaqa ses dons avant Pourim. Simplement, on conviendra avec lui que cet argent restera pour l’instant sa propriété (celle du donateur), jusqu’à la journée de Pourim ; c’est durant celle-ci que le responsable de la caisse donnera l’argent, de la part du donateur, à deux pauvres. De même, celui qui se trouve seul durant la journée de Pourim peut, préalablement, préparer un présent consistant en deux mets, et le remettre à son prochain en le faisant mandataire, chargé de remettre de sa part le présent, durant la journée de Pourim, à un tiers camarade[7].


[6]. La Guémara explique, au traité Méguila 7b, que l’on ne se rend point quitte de la mitsva du festin par un repas pris le soir de Pourim, comme il est dit : « des jours de festin… ». Et puisque les michloa’h manot et les matanot la-evionim sont prescrits dans le même verset, la règle est la même à leur égard. C’est ce que décident le Roch, le Rachba, le Rama 695, 4, le Gaon de Vilna, le Michna Beroura 695, 22. À plus forte raison n’est-on pas quitte si l’on a fait ces dons avant Pourim.

[7]. Le Maguen Avraham 694, 1 écrit au nom du Maor que l’on ne peut donner les matanot la-evionim avant Pourim, de crainte que les pauvres ne dépensent cet argent avant la fête. D’après cela, on peut conclure que, s’ils le dépensent à Pourim, on sera quitte. C’est la distinction qu’expose le Peri Mégadim ad loc. Toutefois, il ressort du Ma’hatsit Hachéqel qu’il faut donner les matanot la-evionim durant la journée de Pourim, précisément ; le Béour Halakha 694, 1 le cite.

Un autre doute existe, dans le cas où l’on a envoyé son michloa’h manot avant Pourim, et où il parvient à son destinataire à Pourim : est-on quitte ? Selon le Yad Aharon, on est quitte ; selon le Torah Lichmah 188, on ne l’est pas, car c’est précisément pendant la journée de Pourim que l’on doit accroître les manifestations d’affection. C’est également l’avis du ‘Aroukh Hachoul’han 695, 16, aussi bien en matière de michloa’h manot que de matanot la-evionim.

On peut s’interroger sur le cas où l’on a remis les mets à son prochain, et les cadeaux aux pauvres, avant Pourim, en donnant pour instruction aux destinataires de garder cela chez eux, comme dépôt, jusqu’à la journée de Pourim [moment où cela deviendra leur propriété]. Pour le Mahari Algazi, on sera quitte ; pour le Dvar Elyahou 69, on ne le sera point, car il faut que les cadeaux d’argent et le présent alimentaire se fassent durant la journée même de Pourim. En revanche, s’ils sont remis par un mandataire, au nom du donateur, dans la journée de Pourim, tout le monde s’accorde à dire que le donateur sera quitte. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 13, 17 et 14, 1, Torat Hamo’adim 9, 12 et 10, 3.

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