Pniné Halakha

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01 – Moissonner, battre les céréales et presser

La mélakha de moissonner (qotser) consiste à détacher une chose de la source où elle puise sa vitalité. Puisque l’on a l’habitude d’accomplir ce travail pour les besoins de nombreux jours, il s’agit d’une mélékhet ‘avoda (travail servile), et il est interdit de l’accomplir le Yom tov, de même que le Chabbat ; même s’il ne s’agit que de cueillir quelques fruits pour les besoins du repas de Yom tov, c’est interdit.

La mélakha de battre les céréales (dach) consiste à séparer les grains de blé des épis, ou à exécuter tout autre travail ressemblant à cela, comme le fait de séparer les pois ou les graines de haricot de leur cosse. La méthode habituelle, pour accomplir cette mélakha, requiert l’utilisation d’un ustensile, soit au champ, soit à l’usine ; et puisqu’il est d’usage de battre en grandes quantités, il s’agit d’une mélékhet ‘avoda, qu’il est interdit d’exécuter le Yom tov, même pour les besoins d’un repas festif.

Toutefois, quand c’est à la main que l’on sépare la partie comestible de la cosse, il n’est pas possible de préparer de grandes quantités, et cela n’est plus considéré comme une mélékhet ‘avoda ; aussi est-il permis de le faire un Yom tov. Par conséquent, il est permis de séparer à la main des grains de blé de l’épi, des pois ou des graines de haricot de leur cosse, et il n’est pas nécessaire d’imprimer un changement (chinouï) à cette action : on peut l’accomplir de la manière la plus aisée[1].

Le dérivé (tolada) de la mélakha de battre est celle appelée méfareq (« démonter »), qui consiste à extraire une chose d’une autre. Au titre de cette mélakha, il est interdit de presser des raisins, pour en faire du vin, ou des olives, pour en faire de l’huile, c’est-à-dire d’extraire une boisson d’un aliment. Puisque cette mélakha s’accomplit pour de nombreux jours, elle est une mélékhet ‘avoda, un travail servile, et il est interdit de l’exécuter, le Yom tov comme le Chabbat ; et tous les détails des règles qui s’appliquent à cela sont semblables à ceux applicables au Chabbat. En voici les principes résumés : il est interdit de presser des fruits pour en faire une boisson liquide, mais il est permis de presser un citron au-dessus d’une salade ou d’un poisson, puisqu’un tel acte ne crée pas de boisson. En effet, les gouttes passent directement du citron à l’intérieur d’un autre aliment, la salade ou le poisson (Les Lois de Chabbat I 12, 8). Traire une vache est également interdit au titre de cette mélakha (ibid. 20, 4), et les règles relatives à cela sont identiques, le Yom tov, à ce qu’elles sont le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 505, 1 ; cf. Les Lois de Chabbat I 11, 17 et II 28, 7)[2].


[1]. Nous avons vu ci-dessus (chap. 3 § 2) que, s’agissant des mélakhot que l’on a l’habitude d’accomplir pour de nombreux jours, par exemple le fait de moissonner (qotser) ou de battre les céréales (dach), les Richonim sont partagés quant au fait de savoir si cet interdit est, à Yom tov, toranique ou rabbinique. Quoi qu’il en soit, le Chabbat, quand la séparation de la partie comestible d’entre la cosse se fait à la main, la chose est interdite en vertu d’une décision des sages ; mais cela devient permis si l’on imprime à l’acte un changement. Le Yom tov, en revanche, les sages ont permis de séparer manuellement la partie comestible, pour les besoins de la consommation du jour, même sans imprimer à l’acte de changement (Beitsa 12b, d’après le Rif, Maïmonide, le Roch et Na’hmanide). Toutefois, de l’avis de Rachi et de Tossephot, ce n’est qu’en marquant un changement qu’il est permis, le Yom tov, de broyer du blé à la main. Mais la halakha est tranchée par le Choul’han ‘Aroukh 510, 1 suivant la position indulgente (cf. Les Lois de Chabbat I 11, 17 note 21 et Har’havot, où il apparaît que telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires).

[2]. Certains auteurs autorisent à presser des fruits, le Yom tov, à condition d’imprimer un changement (chinouï) à cet acte. C’est sur deux fondements qu’ils établissent leur autorisation : a) une même règle s’applique au fait de presser et au fait de moudre ; et de même que les sages autorisent, le Yom tov, à broyer des épices (comme nous le verrons ci-après, § 2), de même est-il permis de presser des fruits dans le cadre domestique. b) Selon la moitié des décisionnaires, l’interdit toranique de presser, le Chabbat, ne vise que les olives et le raisin, tandis que ce sont les sages qui ont interdit de presser les autres fruits (Les Lois de Chabbat I 12, note 13). Or puisque, le Yom tov, de l’avis de plusieurs Richonim et du Choul’han ‘Aroukh, l’interdit de battre et de presser n’est que rabbinique (cf. ci-dessus, chap. 3 § 2), il n’y a pas lieu de décréter des limitations supplémentaires à celles qu’un autre décret a fixées, et d’interdire de presser les fruits autres que l’olive et le raisin. C’est ce qu’écrivent, en pratique, le Che’arim Hametsouyanim Bahalakha 98, 7 et le Chémech Oumaguen II Ora’h ‘Haïm 30. Le ‘Helqat Ya’aqov II 85 l’autorise en cas de nécessité pressante.

Mais la majorité des décisionnaires estiment que presser tout fruit est chose interdite ; c’est ce qu’écrivent le Choul’han ‘Aroukh 495, 2, le Maguen Avraham 505, 3 d’après le Yam Chel Chelomo, le ‘Hayé Adam 81, 7 et le Michna Beroura 495, 12. C’est aussi l’avis de : Chemirat Chabbat Kehilkhata 5, note 1, au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach, Or lé-Tsion III 19, 5, Halikhot ‘Olam IV p. 100. Cela, parce que presser des fruits pour en faire des boissons est une mélakha que l’on a l’habitude de faire pour plusieurs jours ; aussi est-elle entièrement interdite, à la différence des mélakhot de moudre (to’hen) et de trier (borer), qui ne sont pas seulement nécessaires à la préparation d’aliments pour de nombreux jours, mais que l’on accomplit aussi, régulièrement, pour les besoins d’une consommation domestique, au moment de manger ou peu avant le repas ; aussi les sages ont-ils autorisé une partie de ces actions.

Quant au fait de presser du citron pour en faire du jus, cf. Har’havot sur Pniné Halakha, Chabbat 12, 8, 5, où il apparaît que, même en matière de Chabbat, certains auteurs sont indulgents, mais que la majorité des décisionnaires sont rigoureux ; c’est en ce dernier sens que, en pratique, nous nous sommes exprimé. De prime abord, il y aurait certes eu lieu d’être indulgent en matière de Yom tov ; mais en pratique, tous ceux qui interdisent ici de presser des fruits interdisent aussi de presser du citron.

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