Pniné Halakha

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10 – Cachérisation d’ustensiles pendant Yom tov

Il est interdit de cachériser, pendant Yom tov, un ustensile dont l’utilisation est interdite parce qu’il a absorbé un goût de viande et de lait mêlés, ou parce qu’il a absorbé un goût de viande non cachère (tarèfe). Il n’y a pas de différence entre le cas où l’absorption de la substance interdite s’est faite, dans la marmite, par le biais de liquides, cas dans lequel la cachérisation se fait par échaudage dans l’eau bouillante, et celui où l’absorption s’est faite par la flamme – s’agissant, par exemple, d’un moule de cuisson ou d’une broche –, cas où la cachérisation se fait par chauffage à blanc intégral : de toute façon, il est interdit de cachériser l’ustensile, car la cachérisation est similaire à la réparation (tiqoun) d’un ustensile (Choul’han ‘Aroukh et Rama 509, 5). Mais si la cachérisation était impossible avant le Yom tov, il est permis, en cas de nécessité, de le cachériser pendant Yom tov, conformément à la règle de makhchiré okhel néfech[e]. Cependant, on n’enseigne pas cela en public, de crainte que certains n’en viennent à être indulgents en d’autres cas, où il n’y a pas d’autorisation (Michna Beroura 509, 26).

Comme on le sait, si des ustensiles de cuisine appartenaient à un non-Juif, puis qu’ils soient passés dans le patrimoine d’un Juif, ils requièrent une immersion au miqvé[f], car, tant que le Juif ne les a pas immergés, il est interdit de s’en servir pour manger. Les Richonim sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis d’immerger ces ustensiles le Chabbat et le Yom tov. Certains l’interdisent, car cela est semblable à la réparation d’un ustensile (Roch) ; d’autres l’autorisent, car il ne s’agit pas là d’une complète réparation. En effet, a posteriori, si l’on s’est servi de l’ustensile sans qu’il ait été immergé au miqvé, la nourriture est permise à la consommation (Rif). En pratique, s’il se trouve là un non-Juif digne de foi, il est juste de lui donner l’ustensile en cadeau et de lui demander l’autorisation de s’en servir ensuite. Car tant que l’ustensile appartient au non-Juif, il n’est pas nécessaire de l’immerger (Les Lois de Chabbat II 22, 6).

Mais quand il n’y a pas de non-Juif à proximité, la controverse se maintient. Toutefois, s’agissant de Yom tov, les décisionnaires rigoureux eux-mêmes s’accordent à dire que, selon la stricte règle de droit, si l’on n’avait pas de possibilité d’immerger l’ustensile à la veille de Yom tov, il est permis de l’immerger. Nous avons vu, en effet, qu’il est permis de réparer des makhchiré okhel néfech (ustensiles de cuisine) le Yom tov[g]. Mais en pratique, selon ceux qui interdisent d’immerger des ustensiles le Chabbat, on n’instruit pas à le faire, le Yom tov non plus, ceux qui viennent poser la question, de crainte qu’ils ne comprennent pas dans quelles bornes l’autorisation a cours, et qu’ils se trompent donc, s’autorisant des choses interdites (Maguen Avraham, Elya Rabba, Michna Beroura 509, 30)[7].


[e]. Ustensiles nécessaires à la préparation des aliments de Yom tov. Cf. paragraphe précédent.

[f]. Bassin d’eau vive, bain rituel.

[g]. Dans les conditions restrictives définies ci-dessus, paragraphe 9.

[7]. S’il s’agit d’un ustensile nécessitant une immersion en vertu d’une règle rabbinique seulement – cas, par exemple, d’un ustensile de verre –, on peut, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, répondre à ceux qui posent la question qu’il est permis de l’immerger, puisque cela n’est pas considéré comme une réparation à un très haut degré (Peri Mégadim, Michna Beroura 509, 30).

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