Pniné Halakha

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01 – Allumer un feu

La mélakha de mav’ir (allumer ou attiser un feu) est permise par la Torah pour les besoins de l’alimentation (okhel néfech) (cf. ci-dessus, chap. 3 § 2). Mais les sages ont interdit d’allumer un feu nouveau pendant Yom tov (Michna Beitsa 33a), parce que la création d’une chose nouvelle ressemble à l’accomplissement d’un travail. Et bien que le feu soit nécessaire à la cuisson (à l’eau ou au four) des mets de la fête, les sages interdisent d’allumer un feu nouveau, le Yom tov, puisqu’il est possible d’allumer un feu la veille, et de s’en servir pendant Yom tov (Beitsa 33a-b, Maïmonide 4, 1, Rachba, Choul’han ‘Aroukh Harav 502, 1, Michna Beroura 1). L’interdit comprend le fait d’allumer un feu au moyen d’une allumette, et l’allumage d’une ampoule électrique (cf. ci-après, § 4).

Bien qu’il soit interdit d’allumer un feu nouveau, le Yom tov, il est permis d’augmenter, durant ce jour, un feu déjà existant, en ajoutant du bois. S’il s’agit d’un feu produit au moyen du gaz ou du fuel, il est permis d’augmenter la flamme en ajoutant du gaz ou du fuel. Et s’il est nécessaire d’allumer une flamme nouvelle pour les besoins de la cuisson d’aliments, il est permis d’allumer un bâtonnet de bois à partir du feu existant, puis d’allumer, par la flamme de ce bâtonnet, une flamme nouvelle. Un fer, une ampoule à fil incandescent, qui ont rougi en raison du fort degré de chaleur sont, eux aussi, considérés comme un feu, de même qu’une braise à moitié éteinte, et il est permis d’allumer une allumette à leur contact, car cela n’est point considéré comme le fait d’engendrer (molid) un feu nouveau.

Puisque l’interdit d’allumer un feu nouveau, le Yom tov, est de rang rabbinique et non toranique, il est permis, pour les besoins d’une mitsva ou pour quelque autre grand besoin, de demander à un non-Juif d’allumer pour nous un feu nouveau. Par exemple, quand les veilleuses se sont éteintes, que les membres de la maisonnée se retrouvent dans le noir, et qu’il n’y a pas de feu à partir duquel on pourrait allumer une autre veilleuse, afin d’éclairer le repas, il est permis de demander à un non-Juif d’allumer des veilleuses, ou une lampe électrique. De même, quand le froid est grand, il est permis de demander à un non-Juif d’allumer un chauffage électrique[1].


[1]. Au traité Beitsa 33b, il est expliqué que l’interdit d’allumer un feu, le Yom tov, a pour cause l’interdit de molid (« faire naître ») ; ce qui signifie que les sages ont interdit de créer, le Yom tov, une chose nouvelle (Rachi, Rabbi Yechaya A’haron zal, Rabbi Aaron Halévi, Méïri, Bartenora). Selon le Raavad et le Mikhtam (Rabbi David bar Lévi de Narbonne), en revanche, l’interdit vient du fait que la chose créée a le statut de mouqtsé. Enfin, pour Maïmonide 4, 1, c’est parce qu’il eût été possible d’allumer le feu à la veille de Yom tov. C’est aussi l’avis du Rachba, et il ressort de ses propos que, selon lui, l’interdit est rabbinique. D’autres expliquent que, aux yeux de Maïmonide, l’interdit est toranique, parce que le statut de la production de feu pendant Yom tov est semblable à celui des ustensiles d’alimentation (makhchiré okhel néfech) (cf. ci-dessus, chap. 3 § 9). De même, le Touré Zahav 502, 1, et ceux qui partagent son avis, tranchent dans le sens  d’un interdit toranique. Puisque, pour une nette majorité de décisionnaires, l’interdit d’allumer un feu nouveau est de rang rabbinique, et que l’interdit de demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha est lui-même rabbinique, la demande faite à un non-Juif d’allumer un feu à Yom tov est un cas de chevout de-chevout (combinaison de deux abstentions rabbiniques), ce qui est permis pour les nécessités d’une mitsva ou pour quelque autre grande nécessité (Les Lois de Chabbat I 9, 11).

Certains estiment que, puisque l’interdit, selon Maïmonide, vient de ce qu’il eût été possible de préparer le feu à la veille de Yom tov, il est permis d’allumer un feu nouveau pendant Yom tov dans le cas où c’est à cause d’une contrainte que l’on n’a pas réussi à préparer ce feu la veille, ou bien encore dans le cas où on l’a préparé et où il s’est éteint ; cela, à la manière du statut des ustensiles d’alimentation (Birké Yossef 502, 1, Yaskil ‘Avdi IV 27, 2, ‘Hazon Ovadia p. 49). D’autres pensent que, même dans un cas de contrainte, il reste interdit de produire un feu nouveau, parce que faire naître un feu nouveau a même statut de la création d’un ustensile complet, cas dans lequel, dans le cas même d’un empêchement à la veille de Yom tov, il demeure interdit de créer cela pendant Yom tov, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh 509, 2 et le Cha’ar Hatsioun 11. De plus, même dans le cas d’ustensiles alimentaires que l’on n’a pas pu préparer la veille de Yom tov, on n’enseigne point une telle permission en public (Min’hat Yom Tov 98, 113, Min’hat Yits’haq IV 99). En cas de nécessité pressante, quand on ne peut pas apporter de flamme de chez ses voisins, on peut s’appuyer sur les décisionnaires indulgents ; mais il est juste, alors, d’apporter un changement dans le mode d’allumage car, de cette manière, les décisionnaires rigoureux eux-mêmes pourraient être indulgents.

S’agissant d’une ampoule électrique et d’appareils électriques, il semble que, en cas de nécessité pressante, on puisse être indulgent et permettre l’allumage en modifiant la manière habituelle, même dans le cas où l’on aurait pu faire cet allumage la veille de Yom tov. En effet, on peut associer aux autres motifs d’indulgence l’opinion de ceux pour qui, a priori, il est permis d’allumer à Yom tov (cf. ci-après, § 4, note 4).

Si, enfreignant la règle, on a allumé un feu nouveau pendant Yom tov, il est permis, a posteriori, d’en profiter (Michna Beroura 502, 4 ; cf. ci-après, chap. 8, note 6, au sujet du ma’assé Yom tov, chose créée pendant Yom tov).

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