En raison de différentes craintes liées au fait de se laver, de nombreuses personnes ont coutume de ne pas se laver le Yom tov. Mais en cas de nécessité, il est permis de se laver à l’eau chaude, chauffée la veille du Yom tov, ou bien avec une eau chauffée pendant Yom tov par le biais d’un chauffe-eau solaire ou d’une minuterie sabbatique. C’est ce qui différencie le Yom tov du Chabbat : le Chabbat, il est permis de se laver à l’eau tiède, mais non chaude, tandis que, le Yom tov, il est permis de se laver à l’eau chaude (cf. Les Lois de Chabbat I 14, 8).
Certains auteurs sont rigoureux, qui pensent que la règle applicable au Yom tov est semblable à celle du Chabbat : selon eux, il n’est pas permis de se laver, le Yom tov, à l’eau chaude, mais seulement à l’eau tiède. D’autres encore, rigoureux, estiment qu’il est rabbiniquement interdit de se laver, le Chabbat et le Yom tov, même à l’eau tiède ; et tel est l’usage d’une partie des communautés ashkénazes. Cependant, en pratique, la position principale, en halakha, suit la majorité des décisionnaires, qui autorisent, le Yom tov, à se laver à l’eau chaude. Quand s’en abstenir créerait du désagrément – par exemple à Roch hachana, qui s’étend sur deux jours, ou un Yom tov qui jouxte un Chabbat, il convient d’adopter la coutume des auteurs indulgents, afin d’honorer la fête et d’en faire un objet de délice.
Si l’on a un chauffe-eau solaire, on peut se laver avec l’eau qui y a chauffé durant la fête. Si l’on n’a pas de chauffe-eau solaire, on peut activer son cumulus électrique avant la fête, et, pour que de l’électricité ne se dépense pas en vain, brancher le cumulus sur minuterie sabbatique, de sorte qu’on le fera fonctionner pendant le temps nécessaire seulement[12].
Contrairement au Chabbat, il est permis, le Yom tov, d’ouvrir le robinet d’eau chaude, même quand l’eau qui se trouve dans le cumulus est brûlante, et même quand le système électrique chauffant est allumé, car il n’est pas interdit de cuire, le Yom tov. Mais il est interdit d’allumer, le Yom tov, le cumulus électrique, car cet allumage serait considéré comme celui d’un feu ; or nous avons vu qu’il est interdit, le Yom tov, d’allumer un feu nouveau[13].
Si l’eau a été chauffée la veille de Yom tov, le Rif et Maïmonide pensent qu’il est permis, à la maison, de l’utiliser pour se laver tout le corps, mais que, dans un bain public, il est interdit de se laver avec une telle eau en raison du décret portant sur les bains. Telle est l’opinion de la majorité des Richonim, parmi lesquels : Na’hmanide, Or Zaroua’, Hagahot Maïmoniot au nom de Terouma, Raavia, Chibolé Haléqet, Rabbi Yechaya A’haron zal, Maguid Michné, Choul’han ‘Aroukh 511, 2. Si l’eau a été chauffée pendant Yom tov dans un chauffe-eau solaire, ou par le biais d’une minuterie sabbatique, son statut est semblable à celui d’une eau chauffée à la veille de Yom tov, et il est permis de se laver avec elle le Yom tov (Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 3, ‘Hazon Ovadia, Yom tov p. 41).
Face à cela, Tossephot, le Roch, le Rid et le ‘Itour estiment que, lors même que l’on a chauffé l’eau la veille de Yom tov, il est interdit de l’utiliser, chez soi, pour se laver la majorité du corps, en raison du décret portant sur les bains. Bien que la majorité des Richonim soient indulgents, on a pris coutume, dans les pays germaniques, de se conformer à l’avis rigoureux (Rama 511, 2, Elya Rabba, Choul’han ‘Aroukh Harav, Michna Beroura 18). C’est en ce sens que se prononcent, en pratique, le Pisqé Techouvot 511, 7 et le Chemirat Yom Tov Kehilkhato 15, 5. D’après eux, tous ceux qui sont rigoureux en matière d’eau tiède le Chabbat le seront également le Yom tov (cf. Har’havot sur Pniné Halakha – Chabbat 14, 8, 1).
Cependant, nous avons vu que, selon Tossephot et le Roch, l’interdit de chauffer de l’eau, le Yom tov, pour se laver tout le corps, a pour motif le fait qu’il ne s’agit pas d’une nécessité égale pour tous. Dès lors, de nos jours où cette activité est devenue une source de jouissance égale pour tous – puisque la majorité des personnes ont l’habitude de se laver chaque jour, ou tous les deux jours –, il est permis de chauffer de l’eau, le Yom tov, pour se laver tout le corps, et le décret pesant sur les bains se maintient seulement pour le bain proprement dit, et non pour une douche domestique. Telle est l’opinion du Rav Chelomo Zalman Auerbach (Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, note 21, Choul’han Chelomo p. 198, note 3). Le Rav Mordekhaï Elyahou est indulgent quant à une douche chaude, mais non quant à un bain pris dans sa baignoire (Maamar Mordekhaï p. 143). En pratique, nous retenons ci-dessus l’opinion indulgente, puisque c’est celle de la majorité des Richonim, et que, même si l’on se place du point de vue de la coutume ashkénaze, il est vraisemblable qu’il y ait lieu d’être indulgent ; de plus, il s’agit d’une controverse portant sur une norme rabbinique, cas dans lequel la halakha est conforme à l’opinion indulgente. Par contre, nous n’écrivons pas que l’usage de tous les Séfarades est d’être indulgent, car, selon le Or lé-Tsion III 21, 1, il n’est permis de se laver, le Yom tov, qu’avec de l’eau chauffée depuis la veille, et non avec de l’eau chauffée pendant Yom tov dans un chauffe-eau solaire ou un cumulus électrique.
[13]. Le Chabbat, il est interdit d’ouvrir le robinet d’eau chaude quand l’eau qui se trouve dans le chauffe-eau est brûlante, ou quand l’élément chauffant est activé et rend l’eau brûlante ; cela, en raison de l’interdit de cuire (Les Lois de Chabbat I 10, 23-24). Mais le Yom tov il est permis d’ouvrir le robinet d’eau chaude, même quand l’élément chauffant est en activité, et bien qu’il cuise, ce faisant, de l’eau supplémentaire, sans nécessité. En effet, dans la mesure où il est impossible d’obtenir de l’eau chaude sans que l’eau froide la remplace, il apparaît que ce fait est nécessaire au Yom tov. De plus, il se peut qu’il s’agisse d’un cas de grama, qui, dans son fondement, est permis (cf. ci-dessus, § 5, note 6). (En outre, il n’y a pas d’interdit à ce qu’une mélakha autorisée, le Yom tov, soit accomplie dans une mesure supérieure aux besoins mêmes du Yom tov ; Choul’han ‘Aroukh 503, 2, Chemirat Chabbat Kehilkhata 2, note 22, contrairement au Chevout Yits’haq VI p. 94). Quoi qu’il en soit, il n’y a pas là d’interdit toranique, puisque, si des invités se présentaient, ils pourraient utiliser cette eau chaude.