Pniné Halakha

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07 – Minuterie sabbatique, le Chabbat et le Yom tov

Il est permis d’allumer, avant l’entrée de Chabbat, les lumières de la maison, et de programmer une minuterie sabbatique de manière qu’elle les éteigne et les rallume aux heures voulues. De même, il est permis d’installer une minuterie sabbatique sur une prise, d’y brancher un radiateur électrique ou un ventilateur, et de régler la minuterie de telle façon qu’elle allumera et éteindra l’appareil aux heures désirées.

Si, en plein Chabbat, la nécessité se fait sentir de changer le moment de l’allumage ou de l’extinction, on peut s’appuyer sur l’opinion des auteurs indulgents, qui autorisent à proroger la situation présente, mais non à l’abréger. En d’autres termes, quand la lumière est allumée, il est permis de modifier la programmation de la minuterie, pour que la lumière soit allumée plus longtemps, mais non pour qu’elle s’éteigne plus tôt. Et quand la lumière est éteinte, il est permis de modifier la programmation de la minuterie pour que la lumière reste éteinte plus longtemps, mais non pour qu’elle s’allume plus tôt. En cas de nécessité pressante, pour les besoins d’un malade ou pour quelque autre chose du même ordre, il est permis de hâter le changement d’état, puisque cette anticipation est un acte indirect, qu’il est permis d’accomplir le Chabbat en cas de nécessité pressante seulement (Les Lois de Chabbat II 17, 6, note 7).

Mais le Yom tov, la règle est plus indulgente, par deux côtés : a) le Chabbat, l’extinction est interdite par la Torah elle-même, tandis que, le Yom tov, l’interdit est rabbinique (ci-dessus, § 1) ; b) pour la majorité des décisionnaires, provoquer un travail par grama n’est permis, le Chabbat, qu’en cas de nécessité pressante (cha’at had’haq), tandis que, le Yom tov, c’est permis pour répondre à toute nécessité. Par conséquent, tant qu’il y a à cela une nécessité, il est permis de rapprocher le moment d’intervention de la minuterie : si la lumière est allumée, il sera permis de hâter le moment de son extinction, et si elle est éteinte, il sera permis de hâter le moment de son allumage. De même, il est permis d’allumer un four de cuisson de manière indirecte, c’est-à-dire de l’allumer par le biais d’une minuterie sabbatique qui sursoira à l’allumage pendant cinq minutes ou davantage. Car tant qu’un appareil extérieur est présent, qui repousse l’activation de l’allumage, ce dernier s’accomplit sur le mode de grama (Tsits Eliézer I 20, 5 ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 31)[9].


[9]. Mise en marche d’un lave-vaisselle par le biais d’une minuterie de Chabbat : cf. Les Lois de Chabbat II 17, 10, où l’on voit que, le Chabbat, il est interdit d’activer une machine à laver la vaisselle par le biais d’une minuterie sabbatique, parce que, si l’on ne fermait pas la porte de la machine, la minuterie ne pourrait en faire démarrer le fonctionnement ; par conséquent, celui qui ferme la porte du lave-vaisselle après y avoir introduit la vaisselle sale, provoque sa mise en marche (Chemirat Chabbat Kehilkhata 12, 37). Toutefois, en cas de nécessité pressante, la chose est permise le Chabbat, au titre de grama (responsa Méroch Tsourim 30). Mais le Yom tov, en cas de nécessité simple, la chose est permise, conformément à la règle de grama à l’égard du Yom tov (cf. ci-dessus, § 5 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 12, 37). Tout cela, à condition que ce soit pour les besoins du Yom tov même que la vaisselle est lavée.

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