Pniné Halakha

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09 – Encens domestique ; cigarette

Il est interdit de faire brûler des parfums (de l’encens domestique) afin de répandre une bonne odeur dans la maison, ou pour parfumer des vêtements. En effet, l’allumage n’a été autorisé que pour des besoins communs à toute personne (chavé lekhol néfech), tandis que parfumer son intérieur ou ses vêtements est une chose dont seules les personnes particulièrement raffinées ont l’usage. Mais il est permis de placer des épices sur des braises pour donner un bon parfum aux aliments qui y grillent. Et quoique, même sans ces épices, les aliments soient bons à la consommation, tout ce qui est utile aux mets est inclus dans l’autorisation. En effet, les pauvres eux-mêmes épiçaient leurs aliments, quand ils disposaient d’épices. En revanche, la majorité des gens ne parfument pas leur maison ni leurs vêtements de cette façon, car ce serait à leurs yeux une délicatesse superflue (Beitsa 22b, Choul’han ‘Aroukh 511, 4 ; cf. ci-dessus, chap. 3 § 6, note 4).

Une partie des décisionnaires eurent d’abord tendance à interdire de fumer du tabac, le Yom tov, parce que fumer nécessite un allumage ; or, puisqu’il n’était pas fréquent de fumer, dans la majorité des communautés, cela n’appartenait pas à la catégorie de davar hachavé lékhol néfech (« chose également partagée par tous »), pour laquelle il eût été permis de procéder à un allumage (Maguen Avraham 514, 4, Qorban Nethanel, Beitsa, chap. 2, 22, 10). D’autres étaient indulgents, car ils pensaient que fumer doit être considéré comme une chose « égale pour tous » (Darké No’am, Ora’h ‘Haïm 9). Au fil du temps, le fait de fumer devint plus fréquent, et les médecins eux-mêmes prétendaient, en ces temps-là, que le tabac est utile à la santé et favorise la digestion. Aussi, la majorité des décisionnaires eurent-ils tendance à autoriser de fumer des cigarettes le Yom tov (Pné Yehochoua’, Rabbi Jonathan Eybeschutz, Peri Mégadim 511, Michbetsot Zahav 2, Ktav Sofer, Ora’h ‘Haïm 66, Béour Halakha 511, 4).

Dans les dernières générations, il est apparu que le tabagisme nuit gravement à la santé, et il fut halakhiquement tranché qu’il est interdit de fumer, et que ceux qui sont déjà dépendants à l’égard du tabac doivent s’efforcer grandement de s’en sevrer. En pratique, le pourcentage des fumeurs diminue, au point que, en Israël, il est passé en dessous de 25%. Puisque, de l’avis de nombreux décisionnaires, la permission de fumer le Yom tov s’appuyait sur l’usage de la majorité de la population masculine, certains disent que, de nos jours, où la majorité des hommes ne fument plus, il est interdit de fumer le Yom tov ; en effet, il n’y a plus ici de nécessité « égale pour tous ». D’autres l’autorisent à ceux qui souffrent quand ils ne fument pas : puisque ce n’est point pour « se dorloter » qu’ils fument, cela doit être considéré comme une chose « égale pour tous », dans le sens où tout homme fait tout ce qu’il peut pour s’éviter une souffrance. De plus, la notion de chavé lekhol néfech (chose « égale pour tous ») ne signifie pas que la majorité des gens ont tel usage ; il suffit qu’un pourcentage significatif d’entre eux en ait l’usage. Et quoiqu’il soit certain que les fumeurs doivent s’efforcer de se sevrer du tabac, qui est nuisible, il n’est pas nécessaire, tant qu’ils n’y ont pas réussi, qu’ils s’affligent précisément pendant Yom tov (Tsits Eliézer XVII 21, Hilkhot Hamo’adim 16, note 1). En pratique : a priori, ceux-là même qui ont l’habitude de fumer doivent s’efforcer de n’en rien faire pendant Yom tov ; mais ceux à qui cette abstention cause une grande souffrance sont autorisés à s’appuyer sur les décisionnaires indulgents.

Puisqu’il est interdit d’éteindre sans nécessité liée à l’alimentation, les fumeurs doivent avoir soin de ne pas éteindre leur cigarette, quand elle est près de s’éteindre ; on la posera en un endroit sûr, où on la laissera s’éteindre d’elle-même. On fera aussi attention de ne pas secouer la cendre qui s’accumule au bout de la cigarette, car il se peut que du feu s’y trouve, que le secouement éteindrait ; on laissera la cendre tomber d’elle-même[11].


[11]. Certains auteurs estiment que, si des lettres sont inscrites sur le papier de la cigarette, il est interdit de la fumer, afin de ne pas brûler les lettres ni de les effacer. Mais halakhiquement il n’y a pas là d’interdit, puisque, lorsque le papier brûle entièrement, cela n’est pas considéré comme un fait d’effacement. Même si l’on considérait la combustion comme un effacement, celui-ci aurait lieu de manière incidente (kil-a’har yad), ce qui constitue un changement (chinouï) par rapport à un effacement ordinaire. De plus, le but n’est pas d’écrire à l’endroit où les lettres sont effacées (or en ce cas, l’effacement n’est interdit que rabbiniquement), de sorte que l’on a affaire à un psiq reicha dela ni’ha leh (conséquence certaine, mais qui n’apporte aucun bénéfice), dans un cas où deux éléments de défense rabbinique sont présents ; en une telle circonstance, de nombreux auteurs sont indulgents (cf. Les Lois de Chabbat I 9, note 2). C’est en ce sens que se prononcent le Da’at Torah 514, 1, le Maharchag II 41, le Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, note 34.

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