Pniné Halakha

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02 – Évitement d’une perte (mélékhet davar ha-aved)

Mais quand on risque de perdre de l’argent, ou un bien, qui se trouve déjà dans son patrimoine, il est permis d’accomplir un travail destiné à se préserver de cette perte. En effet, ce que vise l’interdit du travail à ‘Hol hamo’ed, c’est que nous soyons disponibles, afin de nous réjouir et d’étudier la Torah pendant la fête ; tandis qu’un homme qui s’inquiète à cause de la perte de ses biens ne peut se réjouir (Ritva). Il ne peut pas non plus libérer son esprit afin d’étudier la Torah paisiblement (Raavia, Maharil). De plus, la Torah a « pitié » de l’argent du peuple juif ; or, si une personne, pendant sept jours d’affilée, était empêchée de traiter les problèmes urgents que connaissent ses affaires ou ses champs, elle subirait une perte (Hamanhig).

Par conséquent, le propriétaire d’une vigne, dont les raisins ont mûri de sorte que, si l’on ne les collectait pas à ‘Hol hamo’ed, une perte significative serait à déplorer, sera autorisé à collecter ses raisins pendant ‘Hol hamo’ed (Choul’han ‘Aroukh 537, 16). Si la porte de son domicile ou de son magasin a été enfoncée, ou que son système d’alarme ait été endommagé, et que l’on craigne les vols, on sera autorisé à les réparer en recourant à un travail de spécialiste (mélékhet oman) (Choul’han ‘Aroukh 540, 4). De même, quand une canalisation domestique d’eau a éclaté, et qu’il est à craindre que la maison ou les meubles ne soient endommagés par l’eau, il est permis de réparer les canalisations par un travail spécialisé. Même chose s’agissant du commerce : quand il est sérieusement à craindre que, en ne vendant pas sa marchandise pendant ‘Hol hamo’ed, on perde le fonds investis, c’est-à-dire la somme que l’on a payée pour elle, il sera permis de la vendre à ‘Hol hamo’ed. Mais dans le cas où l’on enregistrerait un bénéfice sur cette marchandise en la vendant après la fête, et où, simplement, on gagnerait davantage en la vendant pendant la fête, il sera interdit de la vendre à ‘Hol hamo’ed, puisqu’il s’agirait simplement d’un manque à gagner (Choul’han ‘Aroukh 539, 4). Dans le cas où, en raison de la cessation du travail, on perdrait la source de ses recettes pour les prochains mois, il est aussi permis de travailler pendant la fête, car perdre la source de ses revenus n’est pas considéré comme un simple manque à gagner, mais comme une perte véritable.

Outre ce premier principe, que nous venons de voir, il en faut ajouter un deuxième : même quand il est question d’une perte, la permission de travailler dépend de la grandeur de la perte, et de l’effort que requiert le travail. S’il s’agit d’une petite perte, les sages n’ont autorisé qu’un travail court, qui ne requière pas de compétence spécialisée, ou bien un travail spécialisé, mais qui sera exécuté en y imprimant un changement (chinouï) ; mais non un travail requérant de la peine (tora’h). Pour une perte moyenne, les sages ont permis l’exécution d’un travail spécialisé requérant une peine moyenne, mais non une peine importante. Pour éviter une grande perte, les sages ont permis de prendre une peine même grande. Aussi faut-il toujours calculer l’ampleur de la perte face à l’effort qu’engage le travail. Car la permission d’exécuter un travail pour éviter une perte a pour but de ne pas s’affliger, de ne pas s’exclure de la joie de la fête. Mais quand un grand travail est nécessaire pour éviter une perte moyenne, il est préférable de se livrer à la joie de la fête, et de se désintéresser de la perte. Si, par contre, la perte était grande, on ne pourrait se réjouir pendant la fête ; aussi, même un grand effort est-il permis.

Dans les cas de doute, on peut trancher cette halakha en se référant aux liens que les gens, de nos jours, entretiennent avec leurs congés. Si donc il s’agit d’une perte telle que, pour l’éviter, les gens auraient l’usage d’annuler leurs vacances familiales, il sera également permis, à ‘Hol hamo’ed, de travailler pour l’empêcher. Si la perte est telle que les gens ne seraient pas prêts à annuler leurs vacances familiales, mais qu’ils seraient prêts à interrompre quelques heures leurs vacances afin de l’empêcher, il sera permis d’agir dans cette même mesure à ‘Hol hamo’ed. De même, une perte à laquelle on serait prêt à consacrer une seule heure pendant ses vacances afin de l’éviter, autorisera une heure de travail pendant ‘Hol hamo’ed.

La chose dépend aussi de la position de la personne : un pauvre peinera, pendant ses vacances, même pour éviter une perte de quelques centaines de shekels, car, pour lui, ce serait une grande perte ; tandis que le riche ne peinerait pas, un jour de vacances, pour une telle perte. Bien entendu, il faut évaluer cela d’après les caractéristiques d’un homme ordinaire, qui ne soit ni un paresseux, qui préfère toujours les vacances, ni un éperdu de travail, qui, en toute occasion, serait prêt à annuler ses vacances en famille.

Cette halakha est la plus compliquée des règles de ‘Hol hamo’ed, car il est nécessaire d’évaluer avec intégrité la mesure de l’effort que requiert le travail, face à la perte escomptée. En tout cas de doute, il faut interroger un véritable sage[2].


[2]. L’exemple courant de permission donnée pour éviter une perte, à l’époque des sages du Talmud, était l’autorisation d’arroser des arbres ayant besoin d’eau, dans le cas où cela ne requérait qu’un effort ordinaire, c’est-à-dire de détourner les canaux d’irrigation dans la direction des parterres d’arbres. Mais il est interdit d’arroser des arbres qui sont placés au-dessus de la source d’eau, car c’est là un effort excessif que d’élever l’eau vers eux. Et bien que cela cause une perte pour les arbres, ce grand effort ne vaut pas l’atteinte portée à ‘Hol hamo’ed (Mo’ed Qatan 2a, 4a, Choul’han ‘Aroukh 537, 1-3). Lorsque la perte encourue est très grande, on ne pourrait pas du tout se réjouir pendant la fête ; un grand effort sera donc permis. Cette appréciation est laissée aux soins des sages de chaque époque, à qui il revient de définir le niveau de perte et la grandeur de l’effort (Raavad, Na’hmanide). Si la perte est petite et douteuse, il sera permis de l’empêcher par le biais d’un travail simple (mélékhet hédiot), ou d’un travail artisanal auquel on apportera un changement (chinouï), comme nous le voyons en Michna Beroura 540, 2, au sujet d’une clôture qui s’est rompue. Nous voyons aussi que, pour empêcher une perte lointaine, liée à la présence de rats dans les champs, les sages ont permis de poser des pièges, en apportant un changement à cet acte (Choul’han ‘Aroukh 537, 13, Michna Beroura 39, Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, 2). Mais quand la petite perte est certaine, il n’est pas nécessaire de faire de changement (Michna Beroura 538, 6 ; de même, Michna Beroura 537, 50 au sujet de la perte d’une minorité de son champ, qu’il sera permis d’éviter en le moissonnant).

Quand une personne risque de perdre la source de ses revenus dans les prochains mois, il devrait, de prime abord, lui être interdit de travailler, car il ne s’agirait là que d’un manque à gagner ; en effet, il n’est ici question que de revenus que cette personne n’a pas encore touchés. Mais puisqu’il s’agit de la source même de ses revenus réguliers, ce manque est considéré comme une véritable perte, et il sera donc permis de travailler afin de l’éviter – comme nous l’apprenons par ailleurs, au sujet d’un voyage entrepris pour se rendre à une grande foire (Choul’han ‘Aroukh 539, 5, Béour Halakha ד »ה ואפילו ; cf. aussi Béour Halakha 9, ד »ה ואם). La règle est la même, s’agissant d’une personne qui risque d’être renvoyée de son emploi (Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, 11).

Si une personne a l’occasion de faire une affaire de nature à lui apporter un bénéfice appréciable, sans être très grand, et que cette personne vive chichement, il lui sera permis de la réaliser ; cela, à condition d’assigner une partie du bénéfice à un supplément de dépenses pour la fête, de façon que, grâce à cette transaction, on puisse se réjouir davantage pendant les repas de fête. Mais à une personne riche, qui, même sans cela, pourrait facilement acheter tout le nécessaire aux repas de fête, il est interdit de réaliser une telle transaction (Choul’han ‘Aroukh 539, 4). Certes, on peut expliquer que ces permissions se rapportent précisément au commerce, puisque cela ne consiste pas véritablement en travaux [au sens manuel du terme], comme il ressort de la seconde explication du Raavad, citée par le Roch (Mo’ed Qatan 1, 28 ; cf. Béour Halakha 533, 3 ד »ה מותר). Mais il semble qu’il n’y ait pas là de différence de principe entre le commerce et les autres travaux, la distinction véritable dépendant plutôt du niveau d’effort que requiert l’activité, comme l’explique le Raavad ; et la règle relative à plusieurs transactions isolées est semblable à celle du travail non spécialisé (mélékhet hédiot) : elles sont autorisées pour les besoins de l’amélioration des repas festifs. Mais l’ouverture d’un magasin est considérée comme un travail complet, sans même considérer les tâches que cela engendre, car, du point de vue de l’effort, il s’agit d’un plein travail. Ce n’est que dans le cas où il est à craindre de perdre la source de ses revenus, qu’il sera permis d’ouvrir (Na’hmanide ; cf. Béour Halakha 539ד »ה אינו   ; ci-après, § 7 et Har’havot).

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