Pniné Halakha

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03 – Ne pas programmer son travail en vue de l’accomplir pendant la fête

Si des insectes nuisibles ont commencé d’attaquer les plantations pendant la fête, et que cela risque d’entraîner un dommage significatif, il est permis d’épandre un produit insecticide. Mais si l’on savait, avant la fête, qu’il fallait un épandage sur la plantation pour protéger celle-ci de ces nuisibles, et qu’on ait négligé de le faire, repoussant la chose à ‘Hol hamo’ed, il sera interdit de le faire à ‘Hol hamo’ed, puisque l’on aura « programmé » son travail pour la période de fête. Tel est le principe : quiconque planifie son activité de telle sorte que son travail sera exécuté pendant la fête, il lui sera interdit d’exécuter ce travail, même pour éviter une perte (davar ha-aved). En effet, la permission d’éviter une perte ne vaut qu’en cas de nécessité pressante, pour celui qui est contraint de travailler à ‘Hol hamo’ed afin de se préserver de la perte et du tourment, non pour celui qui a programmé son travail de telle façon qu’il soit exécuté pendant la fête (Choul’han ‘Aroukh 537, 16 ; 538, 1). Même si ce travail ne requiert que peu de peine, et s’exécute par le biais d’un non-Juif, il reste interdit de l’accomplir (Michna Beroura 538, 11, Choul’han ‘Aroukh 543, 1). Même si l’on ne savait pas qu’il était interdit de programmer son travail de façon à l’accomplir pendant la fête, ledit travail reste interdit, dès lors qu’on l’avait ainsi programmé (Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, 39 ; 67, 5 ; 18).

Si une personne a programmé son travail de façon telle qu’il requerra d’être accompli pendant la fête, et, transgressant l’interdit, l’a ainsi exécuté à ‘Hol hamo’ed, il lui sera interdit de profiter de ce que ce travail lui a fait gagner (‘Aroukh Hachoul’han 538, 7, Chevilé David). À l’époque où le beit-din en avait l’autorité, les juges détruisaient le travail que cette personne avait accompli pendant ‘Hol hamo’ed ou l’en expropriaient. Mais si l’auteur du travail mourait, on ne frappait pas d’amende ses héritiers (Choul’han ‘Aroukh 538, 6).

Si l’on a accepté un travail, et qu’il ait été convenu que, dans le cas où il ne serait achevé qu’après une date déterminée, on devrait payer une pénalité significative, il faut distinguer : si, au moment où l’on a accepté ce travail, on était certain que l’on réussirait à l’achever dans les délais, sans qu’il soit besoin de travailler à ‘Hol hamo’ed, mais que, au cours de l’exécution du travail, un incident soit survenu – incident tel que, si l’on ne travaillait pas à ‘Hol hamo’ed, on n’aurait pas le temps d’achever le travail dans les délais –, il sera permis de travailler à ‘Hol hamo’ed. Mais si, dès l’abord, on savait que, même en se hâtant, le risque serait élevé de ne pas avoir le temps de terminer l’ouvrage sans avoir à travailler à ‘Hol hamo’ed, la situation est comparable à celle où l’on programme son travail de façon à l’exécuter pendant la fête ; il sera donc interdit de travailler à ‘Hol hamo’ed.

Généralement, il faut savoir que l’autorisation de travailler à ‘Hol hamo’ed ne vaut que dans des cas particuliers, qui ne peuvent survenir qu’une fois en plusieurs fêtes. Aussi, quand un entrepreneur demande à chaque fête la permission de travailler au titre de l’évitement d’une perte, il n’y a pas lieu, en général, de la lui accorder, car il ne s’agit pas de perte réelle, mais de manque à gagner ; ou bien encore il s’agit d’une entreprise qui n’est pas convenablement dirigée, de sorte que, de toutes façons, travailler à ‘Hol hamo’ed ne résoudra pas le problème[3].


[3]. Quand il y a un motif pour que le temps de travail tombe précisément à ‘Hol hamo’ed, par exemple dans le cas d’un véhicule de transport de personnes, qui travaille tous les jours ouvrables, et qui ne peut subir de réparations périodiques – sans perte significative – qu’à ‘Hol hamo’ed, parce qu’alors il n’est pas nécessaire de convoyer des ouvriers : on trouve un auteur qui autorise à faire accomplir ces révisions à ‘Hol hamo’ed, lorsque la nécessité est grande (‘Hol Hamo’ed Kehilkhato, supplément 2, 98) ; un autre auteur l’interdit, car cela n’est considéré que comme un manque à gagner (Chemirat Hamo’ed Kehilkhato 6, 29). Il semble qu’il n’y ait pas lieu d’être indulgent en la matière, lorsque les révisions sont faites par un Juif. Mais on peut procéder aux révisions par le biais d’un entrepreneur non-juif, à condition de lui confier le véhicule avant la fête (cf. ci-dessus, chap. 11 § 18).

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