Pniné Halakha

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01 – Ouvrier qui n’a pas de quoi manger

Celui qui n’a pas de quoi manger pendant la fête est autorisé à travailler à ‘Hol hamo’ed, car tout le propos de l’interdit du travail à ‘Hol hamo’ed est de nous délivrer du tracas et de la peine, afin que nous soyons disponibles pour nous livrer à la joie de la fête, au moyen des repas festifs et de l’étude de la Torah ; or celui qui n’a pas de quoi manger, pour lui ou pour les membres de sa famille, est rongé par la détresse, et ne peut se réjouir. Par conséquent, il lui est permis de travailler afin de pouvoir acheter les denrées alimentaires nécessaires à sa famille, c’est-à-dire du pain, de la viande et du vin ; mais pour les autres mets qui accompagnent le repas, il est interdit de travailler (Choul’han ‘Aroukh 542, 2)[1].

Il est permis au propriétaire d’une entreprise de donner du travail à celui qui n’aurait pas de quoi manger ; par exemple, il est permis au propriétaire d’un atelier de couture de confier, à ‘Hol hamo’ed, un travail de couture à un ouvrier qui n’aurait pas de quoi manger. Et bien que le propriétaire de l’atelier en tire aussi un bénéfice, la chose est permise, tant que son intention principale est de donner du travail à l’ouvrier afin qu’il puisse acheter de la nourriture pour la fête, et dans la mesure où, sans cette nécessité, il ne lui eût point donné de travail (Mo’ed Qatan 13a, Choul’han ‘Aroukh 542, 2). Il est également permis, en cas de nécessité, de réaliser des transactions commerciales afin de pouvoir fournir, grâce à cela, du travail à un employé qui n’aurait pas de quoi manger (Choul’han ‘Aroukh 539, 12, Michna Beroura 42).

Celui qui n’a pas de quoi manger, mais qui a la possibilité de recevoir de l’aide d’une caisse de bienfaisance (tsédaqa) afin d’acheter de la nourriture pour la fête, est autorisé à travailler à ‘Hol hamo’ed, car c’est pour l’homme un avantage que de ne pas dépendre de la tsédaqa.

On n’oblige pas cette personne à vendre une partie de ses meubles et de ses affaires afin de se dispenser de travailler : puisqu’elle n’a point d’argent pour acheter de la nourriture de base à sa famille, elle est autorisée à travailler suivant ses besoins alimentaires pendant la fête. Mais si elle peut acheter les aliments nécessaires aux repas de fête au moyen du crédit que sa banque lui accorde, ou obtenir facilement un prêt, il lui est interdit de travailler. Ce n’est que si l’on a constamment soin de ne pas emprunter et de ne pas être à découvert à la banque, qu’il sera permis de travailler pour les besoins de sa consommation alimentaire pendant la fête.


[1]. Selon le Maguen Avraham 542, 1 et d’autres A’haronim, celui qui dispose de pain et d’eau est considéré comme ayant de quoi manger, et il lui est interdit de travailler à ‘Hol hamo’ed. En revanche, selon le Elya Rabba et d’autres A’haronim encore, même pour les besoins d’un repas honorable, comme il est d’usage d’en faire pendant les fêtes, il est permis de travailler. En pratique, il semble que, pour les nécessités de base des repas de fête, tels que le pain, la viande et le vin, il soit permis de travailler, mais pas au-delà de cela. Cf. ‘Hol Hamo’ed Kehilkhato 9, 14 et notes. Pour que les membres de sa famille puissent manger, également, il est permis de travailler, même pour ceux d’entre eux qui sont majeurs, mais qui dépendent encore financièrement du chef de famille (Béour Halakha 542, 2 ד »ה על ידי). Toutefois, il est permis de consentir un petit dérangement – comme le fait de réaliser une transaction commerciale unique –, afin de pouvoir acheter des mets supplémentaires pour les repas (Choul’han Aroukh 539, 4, Chemirat Chabbat Kehilkhata 68, 22-23 et 67, 45 ; cf. plus loin, note 2). A priori, celui qui travaille pour les nécessités de ses repas doit le faire discrètement (Michna Beroura 542, 7).

Dans ses responsa (II 94, 2), le Maharchag (décédé en 5690 / 1930) écrit que, « puisque la subsistance est rendue difficile en raison du joug des impôts, des taxes et du manque de ressources des Juifs, en particulier chez ceux dont les fils étudient la Torah, tout est considéré comme besoin vital, et l’on est autorisé à travailler à ‘Hol hamo’ed ; simplement, on apportera à l’exécution du travail quelque modification, en ce qui est possible ; par exemple, on travaillera à mi-temps. » Certes, le ‘Hol Hamo’ed Kehilkhato, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 68, note 61 et le Pisqé Techouvot 542, 4 hésitent à dire que l’on peut s’appuyer sur cette opinion, et adressent les fidèles à la consultation de leur rabbin. Mais de nos jours, il ne semble plus possible de s’appuyer sur le raisonnement du Maharchag, car notre situation économique est meilleure qu’à l’époque des sages, de mémoire bénie ; de sorte qu’il n’y a pas lieu de nous écarter de la directive des sages et des décisions des Richonim, puis du Choul’han ‘Aroukh. De plus, par le biais de la sécurité sociale (Bitoua’h Léoumi), des budgets d’aide sociale et des organisations de bienfaisance (tsédaqa), le nombre des indigents a beaucoup diminué. Par conséquent, c’est seulement à ceux à qui il manque des produits alimentaires de base qu’il est permis de travailler.

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