Pniné Halakha

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07 – Autorisations de faire fonctionner un commerce pour éviter une perte

Celui qui possède un magasin dans un quartier non juif, et qui craint que, s’il le fermait à ‘Hol hamo’ed, les acheteurs ne s’habituassent à aller chez ses concurrents, et qu’une grande perte ne lui fût ainsi causée à long terme, sera fondé à ouvrir son magasin à ‘Hol hamo’ed. Si c’est possible, il sera bon de faire cela par le biais d’employés non juifs. S’il n’y a pas de possibilité d’employer des non-Juifs, on emploiera des Juifs ; a priori, ils auront soin de ne pas exécuter de mélakhot interdites par la Torah même ; mais en cas de nécessité pressante, on pourra être indulgent (cf. Har’havot).

Si l’on a son magasin dans un quartier où la majorité des clients juifs ne sont pas pratiquants, et que l’on vende, dans ce magasin, des articles qu’il est possible d’utiliser pour les besoins de la fête – par exemple des vêtements, des chaussures, des bijoux, des ustensiles domestiques, des jeux ou des livres –, la règle est la suivante : certes, nous avons vu, au paragraphe précédent, qu’il est normalement interdit d’ouvrir ces magasins ; mais lorsqu’il est sérieusement à craindre que, en n’ouvrant pas ces magasins à ‘Hol hamo’ed, on perde sa clientèle habituelle, et qu’il s’ensuive une grande perte à long terme, il sera permis d’ouvrir lesdits magasins, puisque l’on y vend des choses qui peuvent être utiles à la fête. Il sera bon d’écrire une pancarte bien visible, annonçant que le magasin est ouvert en l’honneur de la joie de la fête ; cela, afin que les clients forment l’intention, par leur achat, d’ajouter à la joie de la fête.

Mais s’il s’agit d’un magasin où l’on vend des produits qui ne sont pas nécessaires à la fête, ou des produits nécessitant d’être montés, ou cousus, ou encore des produits que l’on doit commander au moment de l’achat, et qui n’arrivent au domicile du client qu’après la fête, on doit fermer le magasin, puisque celui-ci ne présente aucune utilité pour la fête. Cela, afin de ne pas induire en erreur les Juifs par le biais d’un commerce interdit. Mais si le danger pesant sur son magasin est grave, on consultera une autorité rabbinique[5].

Dans les endroits où se rassemble un public nombreux, par exemple dans la vieille Ville de Jérusalem, le tombeau des patriarches d’Hébron, ou les lieux où se tiennent les célébrations de Sim’hat beit hachoéva[a], il est permis de dresser des étals pour le commerce des produits nécessaires aux mitsvot – tels que des livres, des disques de musique religieuse – puisqu’il y a là une nécessité pour l’accomplissement d’une mitsva, ainsi qu’une nécessité pour éviter une perte, puisqu’il est impossible d’accéder à cette clientèle à une autre occasion. Et bien que, fondamentalement, il faille vendre de tels produits de manière discrète, il sera permis de les vendre au grand jour, afin de ne pas perdre la possibilité d’attirer un vaste public. Il est bon d’installer une pancarte au-dessus de l’étal, indiquant que la vente se fait pour les besoins de la joie de la fête.

Quand des non-Juifs organisent, pendant ‘Hol hamo’ed, une vente à bas prix, vente portant sur des produits qu’un Juif a l’intention d’acheter pour ses propres besoins ou pour ceux de son commerce – car il tire ses revenus du commerce de semblables produits –, la règle est comme suit : si le Juif n’a pas pu les acheter avant la fête, et qu’il soit certain que, après la fête, les prix remonteront significativement, il sera permis de les acheter à ‘Hol hamo’ed, au titre de davar ha-aved.

Si ce sont des Juifs qui organisent une vente à bas prix à ‘Hol hamo’ed, ce n’est que s’ils vendent de manière permise que l’on pourra acheter chez eux. Quand donc ont-ils la permission de vendre ? Quand le besoin réel apparaît de vendre à bas prix, précisément pendant la fête ; par exemple, quand ils sont en danger de faillite, et que ce qu’ils n’auront pas vendu au plus tôt ne pourra plus l’être après cela. Mais s’ils n’ont pas d’autorisation d’organiser la vente au titre de davar ha-aved, il sera interdit d’acheter chez eux. Nous avons vu ci-dessus, en effet, qu’il est interdit d’acheter, à ‘Hol hamo’ed, chez des Juifs qui vendent dans des conditions interdites (chap. 11 § 16)[6].


[5]. Lorsque la majorité des acheteurs sont juifs, s’applique l’interdit de lifné ‘iver lo titen mikhchol (« Devant l’aveugle, tu ne placeras pas d’obstacle », Lv 19, 14) [c’est-à-dire, en l’occurrence, l’interdit d’induire à la faute son prochain, inconscient de l’interdit]. Mais quand il est sérieusement à craindre une perte de clients, il faut distinguer : s’il y a également dans les environs des magasins tenus par des non-Juifs, il apparaît que, même en l’absence du magasin juif, les Juifs pourraient enfreindre la règle et acheter pendant la fête ; en ce cas, il est permis au patron juif d’ouvrir le magasin (car selon Tossephot et la majorité des décisionnaires, l’acte interdit, en la matière, est seulement d’avoir aidé à la faute [et non d’avoir induit le client à celle-ci]. Mais si tous les magasins aux alentours sont la propriété de Juifs, c’est interdit. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, 29, note 143, s’exprime dans un sens proche, au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach.

Les A’haronim sont partagés quant à la règle applicable à un magasin où l’on vend à des non-Juifs, et pour lequel on paie des impôts et un loyer élevé, sans qu’il soit tenu compte du fait que, pendant ‘Hol hamo’ed, le magasin chôme. Certains disent qu’il est en ce cas permis de travailler à ‘Hol hamo’ed (Divré Malkiel II 100) ; d’autres ne le permettent que lorsqu’on paie pour chaque jour séparément, et que, à ce titre, on paie également pour les jours de ‘Hol hamo’ed ; tandis que, si le paiement est annuel, il n’y a pas de permission de travailler à ‘Hol hamo’ed (Echel Avraham du Rav Botchatch 539, 1). L’opinion rigoureuse nous paraît devoir être retenue ; mais en cas de nécessité pressante, lorsque la menace pesant sur le magasin est très grave, on peut s’appuyer sur les décisionnaires indulgents. Cf. Har’havot.

[a]. Grandes célébrations publiques, à ‘Hol hamo’ed Soukot.

[6]. Si l’on se trouve, à ‘Hol hamo’ed, en un lieu dans lequel un magasin propose un article que l’on a besoin d’acheter pour les jours profanes, et que, sauf à l’acheter maintenant, on ait à entreprendre un long voyage après la fête pour l’acheter, de telle sorte qu’on perdrait, par ce voyage, un temps précieux et de l’argent, on sera autorisé à acheter à ‘Hol hamo’ed ce dont on a besoin, car on considère qu’il s’agit d’un cas de davar ha-aved (Chemirat Chabbat Kehilkhata 67, note 146). Cela, à la condition que la vente, en ce magasin, s’accomplisse de manière permise ; par exemple, quand il s’agit d’un magasin d’alimentation tenu par des Juifs ou d’un magasin d’autres produits tenu par un non-Juif.

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