Pniné Halakha

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06 – Magasins d’alimentation et d’autres produits

Le patron d’un magasin d’alimentation doit ouvrir son magasin, à ‘Hol hamo’ed, afin de fournir à ses clients les produits nécessaires à la fête ; puisqu’il est clair que ce commerce s’accomplit pour les besoins de la fête, il n’est pas nécessaire de rendre discrète l’ouverture du magasin. Il est permis d’inscrire les ventes à la caisse et de délivrer aux clients les tickets de caisse correspondants, comme l’exige la loi (Choul’han ‘Aroukh 539, 10).

De prime abord, il devrait être interdit au patron du magasin de vendre à un non-Juif, puisque tout le sens de l’autorisation est de pouvoir vendre pour les besoins de la fête ; or le non-Juif n’est pas soumis au commandement de se réjouir pendant la fête, de sorte qu’il est en principe défendu de lui vendre des produits. Mais en pratique, puisque l’on a ouvert son magasin de façon permise, pour les besoins des Juifs pendant la fête, on vendra également aux non-Juifs pour préserver de paisibles relations (Michna Beroura 539, 33 ; cf. Har’havot). De même, s’agissant d’un Juif qui n’observe pas la halakha : de prime abord, il serait interdit de lui vendre des produits, de crainte qu’il ne destine ses achats à la période qui suit la fête ; mais en pratique, il n’est pas nécessaire de vérifier dans quel but il fait son achat ; dès lors, il est permis de vendre à tout Juif.

Tout cela vaut pour les magasins d’alimentation ; mais les autres magasins ont coutume de ne pas ouvrir pendant la fête. Et bien qu’il soit permis d’acheter, pour les besoins de la fête, des vêtements, des chaussures, des ustensiles de cuisine, des appareils électriques (cf. Mo’ed Qatan 13a-b), la permission ne tient que lorsqu’il y a à cela une nécessité réelle pour la fête ; par exemple, dans le cas d’une femme dont la tenue de fête s’est déchirée, ou s’est salie, et qui doit s’acheter une nouvelle tenue pour s’en vêtir pendant la fête. Par contre, quand il n’y a pas à cela de nécessité réelle pour la fête, mais seulement un supplément de jouissance – comme dans le cas d’une femme qui dispose déjà d’une tenue de fête, mais qui en souhaiterait une autre, qui lui plairait davantage – il est interdit de l’acheter à ‘Hol hamo’ed. Même quand il y a à cela une nécessité véritable pour la fête, il sera interdit d’acheter la tenue à ‘Hol hamo’ed dans le cas où l’on aurait pu faire cet achat avant la fête et où l’on a négligé de le faire – conformément à la règle gouvernant celui qui « programme » ses travaux pour la fête.

En pratique, la coutume juive est de se hâter d’acheter tout ce qui est nécessaire à la fête avant le commencement de celle-ci. Or si l’on ouvrait ces magasins pendant ‘Hol hamo’ed, les clients, dans leur majorité, achèteraient sans nécessité pour la fête, ou négligeraient d’acheter avant la fête ; dès lors, il est interdit d’ouvrir les magasins à leur intention.

Si l’on a besoin d’acheter d’urgence un vêtement ou des chaussures pour la fête, et que l’on n’ait point été négligent à cet égard avant celle-ci, il sera permis de téléphoner au propriétaire du magasin, et de lui demander la possibilité d’acheter le produit nécessaire. Si le propriétaire du magasin sait que, chaque jour, il y a des Juifs qui ont besoin d’acheter, dans des conditions permises, des produits pour la fête, il lui sera permis d’ouvrir son magasin, un petit nombre d’heures par jour. Simplement, il faut veiller à ce que la vente se fasse discrètement. Si le magasin se trouve dans une ruelle discrète, on pourra ouvrir le magasin de la manière habituelle. S’il se trouve dans une rue ordinaire, il faudra apporter un changement au mode d’ouverture : si l’on a l’habitude d’ouvrir deux portes, on n’en ouvrira qu’une. Si le magasin n’a qu’une porte et un store, on fermera le store à moitié, afin qu’il soit reconnaissable que le magasin n’est pas ouvert, en ce moment, d’une manière ordinaire. Il faudra aussi écrire sur la porte : « Le magasin est ouvert pour les nécessités de la fête entre telle et telle heures » (Choul’han ‘Aroukh 539, 11). Cf. ci-dessus (chap. 11 § 16), où il est dit que, même ce qu’il est permis d’acheter pendant la fête, il est interdit de l’acheter dans un magasin qui ouvre de manière interdite.

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