Pniné Halakha

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13.Végétaux empruntés et volés

La mitsva de nétilat loulav (« prise du loulav »), le premier jour de Soukot, consiste pour l’homme à prendre un loulav [l] qui lui appartienne, comme il est dit : « Et vous prendrez, le premier jour… » (Lv 23, 40). Il est dit précisément oulqa’htem lakhem (litt. « et vous prendrez pour vous » ou littéralement « à vous »), ce qui signifie : « de ce qui est à vous ». En d’autres termes, le loulav doit appartenir à celui qui accomplit la mitsva par son biais. Par conséquent, si l’on prête un loulav à son prochain, ce dernier ne peut s’acquitter par lui, le premier jour, de son obligation. Les autres jours, il n’est pas nécessaire que le loulav appartienne à celui qui accomplit la mitsva : on peut l’accomplir avec un loulav emprunté.

Si, en revanche, le propriétaire du loulav offre celui-ci comme cadeau à son prochain, ce dernier pourra accomplir la mitsva par ce biais, même le premier jour. Et afin qu’il ne se produise pas d’incident, et que le bénéficiaire du cadeau ne risque pas de refuser de le rendre, on le lui donnera « en cadeau, avec la condition de le rendre » (bé-matana, ‘al ménat leha’hzir). C’est-à-dire que le don même du cadeau dépend de ce que, après avoir accompli la mitsva, le bénéficiaire le redonnera en cadeau à son propriétaire initial. Alors, si le premier bénéficiaire du cadeau refuse de le rendre dans un temps raisonnable, le cadeau est nul de plein droit, puisqu’il n’aura pas respecté la condition (Souka 41b, Choul’han ‘Aroukh 658, 3-4).

Selon la halakha, un enfant qui n’est pas encore arrivé à l’âge des mitsvot peut recevoir un cadeau ; mais il n’a pas la capacité juridique de donner un cadeau. De sorte que, si on lui donnait le loulav en cadeau, il ne pourrait le rendre comme cadeau. Par conséquent, le premier jour, il faut avoir soin de ne pas donner le loulav à un enfant avant que tous les majeurs qui doivent se servir de ce même loulav n’aient accompli la mitsva par son biais ; car, si on le donnait d’abord en cadeau à l’enfant, celui-ci ne pourrait plus le leur faire acquérir en retour afin qu’ils accomplissent la mitsva (Choul’han ‘Aroukh 658, 6 ; cf. ci-après, chap. 5 § 6, note 5).

Si l’une des quatre espèces dont on dispose provient d’un vol – fait secrètement ou ouvertement –, quelque belle et parfaite qu’elle soit, elle est invalide pendant toute la durée des sept jours de Soukot ; il s’agirait en effet d’une mitsva provenant d’une faute (mitsva habaa bé-’avéra). Si le propriétaire du loulav a désespéré de retrouver son bien, et que, de plus, le voleur a donné ou vendu le loulav volé à un tiers, on peut accomplir la mitsva par son biais, puisqu’il ne se trouve plus dans le domaine du voleur ; mais il est interdit de réciter la bénédiction sur un tel loulav. Et même si on le transmet à son prochain, ce dernier à son prochain, et ainsi de suite, même mille fois, il reste interdit de dire la bénédiction sur un tel loulav, tant qu’on sait qu’il a été volé ; et dire la bénédiction serait blasphématoire (Baba Qama 94a, Choul’han ‘Aroukh 649, 1, Michna Beroura 6)<[8].

Si l’on n’a pas de loulav, et que l’on aperçoive un loulav à la synagogue, on demandera à son propriétaire la permission de l’utiliser pour accomplir la mitsva. Si le propriétaire ne se trouve pas dans les environs, et qu’on n’ait aucun moyen de lui demander sa permission, il sera permis d’utiliser son loulav sans son autorisation : le cas est en effet comparable à celui d’un loulav emprunté, par lequel on peut s’acquitter de son obligation à partir du deuxième jour. Certes, celui qui emprunte le bien de son prochain sans son autorisation est en général considéré comme voleur ; mais ici, où il s’agit d’une mitsva, les sages ont estimé que, selon toute vraisemblance, les gens veulent bien que l’on accomplisse des mitsvot avec leurs affaires. Cela, à condition de ne pas changer le loulav de place, et de faire très attention de le garder en bon état (Rama 649, 5). Si le propriétaire du loulav est connu pour être particulièrement pointilleux avec ses affaires, il sera interdit, même pour les besoins de la mitsva, de lui emprunter son loulav sans son autorisation (Michna Beroura 34).


[l]. Le mot loulav est employé ici au sens large : les quatre espèces réunies. 

[8]. La Guémara Souka 29b rapporte une controverse au sujet de la mitsva accomplie par le biais d’une ‘avéra (une faute). Suivant une majorité décisive de Richonim, une mitsva qui s’accomplit au moyen d’une ‘avéra n’est pas considérée comme une mitsva ; telle est l’opinion du Halakhot Guedolot, du Rif, du Raavad, de Na’hmanide, de Rabbi Aaron Halévi, du Roch, du Ritva, du Ran et d’autres. Cependant, selon Rabbi Zera’hia Halévi, la ‘avéra n’invalide pas la mitsva ; et Maïmonide, en apparence, pense de même. En pratique, il a été décidé que toute mitsva accomplie par le biais d’une ‘avéra est invalide (Rama 649, 1, Levouch, Birké Yossef et d’autres). Si le loulav a quitté le patrimoine de la personne volée – par exemple, si celle-ci a désespéré de le retrouver et que le voleur l’ait fait acquérir à son prochain (ce double phénomène produisant un changement de domaine), on peut accomplir la mitsva avec ce loulav, puisqu’il n’appartient plus à la personne volée (en effet, à la place du loulav, le voleur doit en rendre au propriétaire initial la contre-valeur financière). Mais il est interdit de réciter la bénédiction sur un tel loulav, comme nous l’expliquons dans le corps de texte.

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