Pniné Halakha

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16. Quelques règles relatives au chofar

Le chofar doit avoir une longueur d’un téfa’h[l] à tout le moins, c’est-à-dire une longueur telle que le sonneur puisse le saisir en sa main, et qu’il soit encore visible d’un côté et de l’autre (Choul’han ‘Aroukh 586, 9).

Si le son émis par le chofar était très aigu ou très grave, ou encore très rauque, cela reste valide, car en matière de chofar tous les types de sonorité sont valides (Choul’han ‘Aroukh 586, 6).

Si l’on a collé les uns aux autres des fragments de chofar, le chofar ainsi formé est invalide. N’était-ce qu’un seul petit fragment que l’on collerait au chofar, cela resterait une cause d’invalidité ; car le chofar doit former une unité, comme il est depuis sa création, sans aucun ajout. De même, si l’on a allongé le chofar, avec du métal ou du plastique, le chofar n’est plus valable (Choul’han ‘Aroukh 586, 10-11). Mais si l’on a coupé le chofar, et qu’en conséquence le son en soit changé, il reste valide, tant qu’il garde la mesure minimale d’un téfa’h. De même, si l’on a poli le chofar de l’extérieur et de l’intérieur, au point qu’il soit devenu fin et ait changé de sonorité, le chofar est valide (Choul’han ‘Aroukh 586, 13-14).

Si l’on a recouvert d’or le chofar, ou de quelque autre matière, et que cela ait provoqué un changement de sonorité de l’instrument, celui-ci est invalidé, car alors le son ne serait pas celui du seul chofar. Aussi faut-il se garder de peindre le chofar, de crainte que la peinture n’altère sa sonorité. Mais il est permis de graver des formes sur le chofar (Choul’han ‘Aroukh et Rama 586, 17).

Si l’on a recouvert d’or ou de quelque autre matière le chofar de l’intérieur, c’est une cause d’invalidation, puisque le son ne s’émettra plus par le biais du chofar, mais par le biais d’une autre matière. De même, si l’on a recouvert d’or, ou d’une autre matière, l’embouchure du chofar, et quand bien même cela n’aurait pas allongé la taille de l’instrument, celui-ci n’est plus valide, car le revêtement fait écran entre la bouche du sonneur et l’instrument (Choul’han ‘Aroukh 586, 16, 18).

Quand un chofar est percé, il est permis a priori de le sonner, du moment que sa sonorité n’ait pas changé. Si sa sonorité a changé, certains disent qu’il est invalidé ; il convient, a priori, d’adopter cette rigueur. Mais quand aucun autre chofar n’est disponible, on peut s’appuyer sur l’opinion de la majorité des décisionnaires, d’après lesquels, tant que l’orifice n’affecte qu’une partie minoritaire du chofar, et quoiqu’il n’y reste plus la mesure d’un téfa’h sans trous, l’instrument est valide et l’on peut prononcer la bénédiction.

Si l’on a bouché le trou, et qu’on y ait collé un fragment de chofar, cela reste valide, à condition que l’instrument retrouve sa sonorité originelle, et que l’orifice n’en ait pas grevé la majorité ; on pourra même réciter la bénédiction (Michna Beroura 35)[21].

Si le chofar est longitudinalement fendu dans toute son épaisseur, certains disent que, même si cette fente est très courte, et à moins qu’on n’ait recollé ou bouché le chofar par un nœud, celui-ci n’est plus valide. En effet, en raison des sonneries à venir, il risque de se fendre entièrement. Mais selon la majorité des décisionnaires, si la fente n’affecte qu’une partie minoritaire du chofar, celui-ci reste valide. En cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur leurs paroles, et prononcer la bénédiction. Mais si la fente affecte la majorité de sa longueur, le chofar est invalide (Choul’han ‘Aroukh 586, 8, Michna Beroura 43 ; cf. Béour Halakha ad loc.). Si l’on a chauffé le chofar, et que l’on ait recollé les bords de la fente, obturant celle-ci, le chofar est valide. Mais s’il est fendu dans toute sa longueur, le chofar est entièrement invalidé, et il n’est plus possible de le réparer, puisqu’il a perdu le nom même de chofar (Choul’han ‘Aroukh 586, 8). Si le chofar s’est fendu dans sa largeur, et que la fente n’embrasse pas la majorité de sa circonférence, l’instrument reste valide, quoique sa sonorité ait changé. Si la fente embrasse la majorité de sa circonférence, et qu’il ne reste pas un téfa’h intègre entre l’endroit d’où l’on sonne et l’endroit où se trouve la fente, le chofar n’est plus valide (ibid. 9)[22].


[l]. Environ 7,6 cm.

[21]. Quand un chofar est percé, et que l’orifice n’a pas été rebouché, la majorité des décisionnaires estiment que cela n’invalide point l’instrument, même si la sonorité a changé (Tossephot, qui se fonde sur le Talmud de Jérusalem ; Na’hmanide, Roch, Ran, Rabbénou Yerou’ham, et d’autres auteurs). C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh (586, 7). Certains auteurs estiment que, si la sonorité a changé, le chofar s’en trouve invalidé (Ritva, Kolbo). A priori, il y a lieu de tenir compte de leur opinion (Rama). Mais si la sonorité n’a pas changé du fait de l’orifice, il semble que toutes les opinions s’accordent pour dire qu’il n’y a pas de cause d’invalidation (Michna Beroura 28). Il faut dire que, dans les règles gouvernant le changement de sonorité, il n’est question que de changement net ; car si le changement est petit, il est difficile de le percevoir.

Se fondant sur la Michna et la Guémara (Roch Hachana 27a-b), Maïmonide et le Ran estiment que trois conditions sont nécessaires pour que l’obturation de l’orifice n’entraîne pas l’invalidation du chofar : 1) que l’orifice n’affecte qu’une minorité du chofar ; 2) que l’obturation soit faite avec un élément de la même espèce que le chofar, c’est-à-dire avec un fragment de chofar, ou en collant l’une à l’autre les deux extrémités de l’orifice ; 3) que la sonorité n’ait pas changé par rapport à ce qu’elle était d’abord, avant que le chofar ne fût percé. Et dès lors qu’une de ces conditions manque, le chofar n’est pas valide.

Pour Tossephot et le Roch, une seule de ces trois conditions est impérieuse : le fait que l’orifice n’affecte qu’une minorité de l’instrument ; quant aux deux autres conditions, il suffit qu’une d’elles soit réalisée : soit que l’on ait obturé l’orifice avec un élément de la même espèce que le chofar – celui-ci sera alors valide, bien que sa sonorité ait changé –, soit que sa sonorité soit semblable à ce qu’elle était originellement – le chofar sera alors valide, même si on l’a obturé avec un élément exogène. Selon le Peri ‘Hadach et le Gaon de Vilna, cette opinion est la principale ; aussi le Peri Megadim et le Michna Beroura 35 écrivent-ils que, en cas de pressante nécessité, on pourra même prononcer la bénédiction sur un tel chofar.

Il est préférable de retirer l’élément obturant, car alors, s’il est vrai que la sonorité serait autre que l’originelle, le chofar sera valide aux yeux de plus nombreux décisionnaires.

[22]. Règles supplémentaires : il est interdit de procéder à la sonnerie avec un chofar volé. Si, enfreignant cet interdit, le voleur a sonné dans un chofar volé, et quoiqu’il ait transgressé l’interdit du vol, il est quitte de l’obligation de sonner du chofar, puisque la mitsva consiste à entendre le son du chofar ; or, dans l’écoute même, il n’y a point de vol (Choul’han ‘Aroukh 586, 2). Si le propriétaire du chofar a déjà perdu l’espoir de le retrouver, et que le voleur ait transmis le chofar à un tiers, le chofar n’est plus considéré comme volé ; mais l’obligation incombe au voleur de rendre une somme équivalente à la valeur du chofar à son propriétaire. Par conséquent, il est permis de sonner dans un tel chofar. Simplement, plusieurs A’haronim écrivent que, puisqu’il fut volé à l’origine, il est interdit de réciter la bénédiction sur un tel chofar (Michna Beroura 586, 9 ; cf. Pniné Halakha, Soukot 4, 13).

Quand le propriétaire du chofar n’est pas présent, et qu’il est impossible de lui demander son autorisation, il est permis d’exécuter les cent sonneries avec son chofar, car on présume qu’il veut que l’on accomplisse la mitsva avec son chofar (Michna Beroura 586, 9). Après cela, on rincera et l’on nettoiera bien le chofar. Si, par contre, il est connu que le propriétaire du chofar répugnerait à l’idée que l’on sonne dans son chofar, il est interdit aux autres de l’utiliser. Il est interdit de sonner dans un chofar destiné à l’idolâtrie (cf. Choul’han ‘Aroukh 586, 3-4).

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