Pniné Halakha

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10. Roch hachana ayant lieu un Chabbat, après la destruction du Temple

Après la destruction du Temple, Rabban Yo’hanan ben Zakaï décida que, le Chabbat, il serait procédé à la sonnerie du chofar en tout endroit où serait établi le tribunal rabbinique (beit-din). Ce qui est visé ici est le beit-din central de la génération, où se proclament les mois, et dont les juges sont intronisés de maître à disciple, en droite ligne jusqu’à Moïse notre maître. En quelque endroit qu’il se trouve, que ce soit à Yavné ou ailleurs, et tant que ses membre siègent à leur poste, on sonne du chofar. Et dès lors que ses membres n’y siègent plus, il devient interdit de sonner (Maïmonide, Chofar 2, 9).

Selon le Rif (Rabbi Yits’haq Alfassi), qui était l’un des plus illustres Richonim, même après que l’ordination (semikha) fut annulée, il y a lieu de sonner en présence de tout beit-din important. C’était la coutume du Rif lui-même : dans son beit-din, on sonnait à Roch hachana qui tombait le Chabbat. Cependant, tous les autres Richonim étaient opposés à cet avis, et estimaient que la directive talmudique consistait à sonner exclusivement dans un beit-dit dont les juges étaient ordonnés, de maître à disciple, depuis Moïse notre maître ; de sorte que, de nos jours, il n’est plus possible de sonner, en aucun beit-din. Les grands disciples du Rif, eux-mêmes, ne continuèrent pas à sonner dans leurs tribunaux rabbiniques, comme il le faisait[10].

Il y a environ cent ans, après que Jérusalem eut commencé d’être reconstruite, Rabbi Aqiba Yossef Schlesinger voulut rétablir, à Jérusalem, la sonnerie du chofar à Roch hachana tombant le Chabbat. Cette position était fondée sur l’idée que la règle d’origine, datant de l’époque du Temple, et d’après laquelle il est permis de sonner à Jérusalem et dans ses environs, reste en vigueur, même après la destruction du Temple. De plus, des paroles des sages, nous pouvons inférer que ceux-ci n’ont pas voulu abolir entièrement la sonnerie du chofar à Roch hachana tombant le Chabbat ; aussi, de nous jours, où nous n’avons point de juges ordonnés, il faut sonner en présence du beit-din de Jérusalem. En outre, puisque la mitsva de sonner du chofar et de rang toranique, et que l’annulation de la sonnerie le Chabbat est d’institution rabbinique, il faut, en tout cas de doute, préférer l’accomplissement de la mitsva toranique. Le Rav Schlesinger fit encore valoir de nombreux raisonnements, selon lesquels, dans les conditions où il proposait que fût accomplie la sonnerie, il n’était pas à craindre de porter dans le domaine public. Mais bien que plusieurs autorités rabbiniques aient apporté un certain soutien à sa position, ceux qui s’y opposaient l’emportèrent, et la sonnerie n’eut pas lieu le Chabbat. La raison principale à cela était qu’il n’est permis de sonner, un Roch hachana tombant le Chabbat, qu’auprès d’un beit-din dont les membres sont ordonnés, et qui constitue l’institution judiciaire centrale de la génération. La preuve en est qu’agirent ainsi tous les grands maîtres des générations successives qui habitèrent à Jérusalem après la destruction du Temple : ils ne procédaient pas à la sonnerie du chofar quand Roch hachana avait lieu le Chabbat (‘Ir Haqodech Véhamiqdach III 20).


[10]. Les Tannaïm sont partagés, dans la Michna, quant au beit-din en présence duquel il était permis de sonner du chofar. Selon le Rif (tel que l’explique le Ran), Rabbi Eliézer exige que le grand Sanhédrin de soixante-et-onze anciens soit réuni ; mais pour le Tanna qui lui donne la réplique (« On lui répondit »), il suffit du Sanhédrin de vingt-trois membres ; quant au premier Tanna qui ouvre le débat (le Tanna qama), il suffit d’un beit-din de trois membres, même si ceux-ci n’ont pas reçu l’ordination. Et c’est dans le sens du Tanna qama que le Rif tranche la question.

Mais selon Maïmonide (Chofar 2, 9), la halakha veut que l’on ne sonne, le Chabbat, qu’en présence d’un beit-din qui consacre les mois, c’est-à-dire un beit-din dont les juges sont ordonnés, et qui constitue la juridiction centrale de la génération. Selon certains Richonim qui commentent ce passage talmudique, il n’est pas nécessaire que le beit-din soit l’institution centrale d’Israël, où l’on consacre les mois : selon eux, le Tanna qama et le dernier Tanna exigent l’un et l’autre un beit-din de vingt-trois membres ordonnés (compétents pour juger des affaires criminelles). Telle est l’opinion de Rabbénou Hananel, de Rachi tel que l’explique Na’hmanide, et du Roch. Cf. Mo’adim Le-sim’ha, chiffres 5-6.

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