Si l’on s’en tient à l’obligation toranique, même quand Roch hachana a lieu le Chabbat, c’est une mitsva que d’y sonner le chofar. Cependant, nos sages ont décrété qu’il ne serait point procédé à la sonnerie quand Roch hachana tombe un Chabbat. En effet, chacun est tenu d’accomplir la mitsva du chofar, mais tout le monde n’est pas connaisseur en matière d’interdit de porter des objets, le Chabbat, dans le domaine public.
Il est donc à craindre que certains, qui ne savent pas très bien sonner, transportent leur chofar pour se rendre chez un bon sonneur, afin que celui-ci leur apprenne à sonner conformément à la halakha ; ce faisant, ils transporteraient leur chofar sur une distance d’au moins quatre amot dans le domaine public, transgressant ainsi un grave interdit sabbatique (Roch Hachana 29b, Choul’han ‘Aroukh 588, 5).
Toutefois, au Temple, on procédait à la sonnerie du chofar, même quand Roch hachana tombait le Chabbat ; car les décrets des sages ne s’étendent pas au Temple. À Jérusalem même, et dans ses environs immédiats, on sonnait du chofar, tout le temps que siégeaient les membres du beit-din, car, grâce à l’influence du beit-din, les habitants de Jérusalem et de ses environs prenaient garde à l’interdit de porter le Chabbat (Maïmonide, Lois du chofar 2, 8-9)[8].
Bien que cette directive, défendant de sonner du chofar un Roch hachana tombant Chabbat, soit rabbinique, on peut en trouver une allusion dans la Torah ; car, dans un verset, il est dit : « jour de fanfare (yom teroua’) » (Nb 29, 1), tandis que dans un autre il est dit : « Repos solennel (Chabbaton), commémoration par une fanfare (zikhron teroua’, littéralement « souvenir de fanfare ») (Lv 23, 24). Cela laisse entendre que, lorsque Roch hachana a lieu un jour de semaine, c’est à proprement parler un yom terou’a, jour de fanfare (c’est-à-dire de sonnerie du chofar), tandis que, lorsque cela a lieu un Chabbat, c’est un Chabbaton zikhron terou’a, repos solennel où l’on se souvient de la fanfare, mais où l’on ne sonne pas en pratique (Talmud de Babylone, Roch Hachana 29b)[9].
Les maîtres de la mystique expliquent que, selon l’enseignement kabbalistique, lorsque Roch hachana a lieu le Chabbat, il n’est pas tellement nécessaire de sonner du chofar, car presque tous les degrés de sainteté que l’on atteint à Roch hachana par le biais du chofar, on les atteint alors grâce à la sainteté du Chabbat. Certes, il y aurait encore une élévation supplémentaire dans le fait de sonner ; mais ce degré-là est très élevé, au point de n’être presque pas intégré ni éprouvé par les auditeurs. Au Temple et au beit-din antique, en revanche, on percevait cela, et c’est pourquoi on ne sonnait le chofar que dans ces seuls lieux (Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi, Liqouté Torah, Devarim 56, 1 s.).
[9]. Le Talmud de Babylone, traité Roch Hachana 20b, explique que, suivant la norme toranique, il faut sonner du chofar à Roch hachana, même quand cette fête a lieu un Chabbat. Et bien qu’il existe un interdit rabbinique de jouer d’un instrument de musique le Chabbat – ce qui inclut le fait de sonner du chofar – (Les Lois de Chabbat II 22, 17), cet interdit rabbinique ne peut pourtant pas repousser les mitsvot de la Torah. Toutefois, en raison de la crainte que le chofar ne soit transporté dans le domaine public, les sages ont ordonné de ne point sonner le Chabbat. C’est aussi la raison pour laquelle on ne fait pas la mitsva du loulav un jour de Soukot tombant le Chabbat, et l’on ne lit pas la Méguila un jour de Pourim tombant le Chabbat. C’est ce qu’écrit Maïmonide, Chofar 2, 6.
Face à cela, le Talmud de Jérusalem, Roch Hachana 4, 1, explique que, du point de vue même de la Torah, on ne sonne pas le chofar un Roch hachana ayant lieu un Chabbat ; car la précision que l’on relève dans les versets vaut enseignement explicite et a force exécutoire. On objecte : en ce cas, pourquoi sonnait-on du chofar au Temple ? La réponse est que l’examen des versets fait par nos sages permet de conclure que, en un lieu où l’on sait exactement quand tombe le premier jour du mois, et où l’on offre le sacrifice du jour, on procède à la sonnerie, même le Chabbat.
Les sages élaborent également le verset du Lévitique (25, 9) relatif au jubilée (le Yovel) : « Tu feras entendre la sonnerie tremblante du chofar, au septième mois, le dixième jour du mois ; au jour des expiations, vous ferez entendre le chofar dans tout votre pays. » Nous apprenons de ce verset que c’est précisément le jour de Kipour (jour des expiations) que l’on fait entendre le son du chofar dans tout le pays ; tandis qu’à Roch hachana, quand cette fête tombe le Chabbat, on ne le fait entendre que dans les environs du beit-din. C’est aussi ce qu’enseigne le Sifra, Behar 2. Il faut signaler que, dans le texte de la prière tel que la halakha l’a établi, il est en effet prévu de dire, quand Roch hachana tombe un jour de semaine, yom terou’a (jour de fanfare), et, lorsque cela tombe un Chabbat : zikhron terou’a (« souvenir de fanfare ») (Choul’han ‘Aroukh 582, 7) ; contrairement à l’avis de Rav Haï Gaon, de Maïmonide et d’autres Richonim, selon lesquels on dit toujours yom terou’a.