Pniné Halakha

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03. Se laver pour les besoins d’une mitsva

Pour les besoins d’une mitsva, il est permis de se laver les mains traditionnellement. Par conséquent, les cohanim (prêtres) sont autorisés à se laver chaque main à l’approche de la bénédiction sacerdotale (Birkat cohanim) (Rama 613, 3, Choul’han ‘Aroukh 128, 6). Mais si l’on a eu une émission séminale pendant Kipour, et quoique, en tout autre jour, on aurait eu coutume de s’immerger au bain rituel (miqvé), on ne s’immergera pas durant Kipour, car une coutume pieuse ne saurait repousser l’interdit de se laver[b]. De même, une femme isolée par son flux (nida) et dont la date d’immersion tomberait à Kipour, repoussera son miqvé à l’issue du jeûne (Choul’han ‘Aroukh 613, 11-12)[4].

Le matin, au réveil, on se lave les mains traditionnellement : trois fois alternées sur chaque main, jusqu’à l’articulation métacarpo-phalangienne (qui relie les doigts au reste de la main). En effet, un esprit d’impureté (roua’h ra’a) repose sur les mains, après le sommeil nocturne, et cet esprit d’impureté risque de porter atteinte aux ouvertures du corps[c] avec lesquelles les mains entreraient en contact. Or pour l’éliminer, il faut laver chaque main, trois fois par alternance[d]. Après avoir fait ses besoins aux toilettes, on se relave les mains selon la même méthode, et l’on récite la bénédiction : Baroukh… ‘al nétilat yadaïm. En effet cette ablution est une mitsva, puisque nos sages ont institué une ablution des mains, assortie d’une bénédiction, à l’approche de la prière du matin (cf. La Prière d’Israël, 8, 4, note 2). Et bien que, le reste de l’année, nous ayons l’habitude d’accomplir la mitsva avec un supplément de perfection, en lavant à chaque fois toute la main, on se contente, à Kipour, de verser l’eau sur les doigts, y compris sur les articulations qui les relient au reste de la main. Cela parce que, si l’on s’en tient à la stricte règle, une telle ablution, limitée aux doigts, suffit aussi bien à la propreté qu’à l’élimination de l’esprit d’impureté (Choul’han ‘Aroukh 613, 2). Il est vrai que, en général, lorsqu’on a l’intention de se laver les mains jusqu’aux articulations métacarpo-phalangiennes incluses, une petite partie du reste de la main est, elle aussi, mouillée ; mais aucune transgression n’est à craindre à cet égard, puisque l’intention ne porte pas sur cela.

Si l’on touche une partie de son corps ordinairement couverte, partie où de la sueur peut s’être agrégée, on est considéré comme ayant touché un endroit souillé. Si l’on veut, après cela, prononcer des paroles saintes, on devra se relaver les mains. En effet, c’est pour les besoins d’une mitsva qu’on se les lavera, et non pour le plaisir (Michna Beroura 613, 5-6, Kaf Ha’haïm 6, La Prière d’Israël 5, 2). Un doute s’est présenté quant au cas suivant : si l’on est allé aux toilettes, mais que l’on n’ait pas touché, de ses mains, d’endroits ordinairement couverts, peut-être n’est-il pas besoin de se laver les mains rituellement, puisque ses mains n’ont pas été en contact avec un endroit souillé ? Pour sortir du doute, il est juste que celui qui va aux toilettes touche, de son doigt, quelque endroit de son corps ordinairement couvert ; ensuite, il pourra, de l’avis de tous, se laver les mains jusqu’aux articulations métacarpo-phalangiennes incluses, afin de pouvoir réciter, en état de propreté, la bénédiction Acher yatsar (Choul’han ‘Aroukh 613, 3, Michna Beroura 4)[5].


[b]. En ce cas, on pourra nettoyer à l’eau froide les endroits souillés du corps.

[4]. Au traité Yoma 88a, nos sages disent que celui qui a eu une pollution séminale s’immerge, le jour de Kipour. C’est en ce sens que tranche, en pratique, Rabbi Yehouda Barceloni. Et pour ceux qui seraient tourmentés, et qui ont l’habitude constante, en cas de pollution séminale, de se tremper au miqvé, le Maharil, le Mahari Weil et le Mahari Bruna 49 l’autorisent. C’est aussi en ce sens que tranche le Rav Pe’alim, Ora’h ‘Haïm II 61 ; et c’est aussi ce que, parfois, prescrivent les Hassidim (Pisqé Techouvot 613, 6, note 23). Cependant, de nombreux Richonim interdisent cela, parce que l’autorisation formulée par la Guémara se rapporte à une époque où l’on se conformait au décret d’Ezra, d’après lequel, en cas de pollution séminale, il faut s’immerger au miqvé ; tandis que, de nos jours, où nous n’avons plus cette obligation, un usage dicté par la piété ne saurait annuler la halakha interdisant de se laver à Kipour. En effet, une coutume peut avoir pour effet d’interdire ce qui, en principe, est permis, mais non de permettre ce qui est interdit (Maïmonide, Chevitat Hé’assor 3, 3 ; Rabbénou Tam, Maharam, Mordekhi, Hagahot Maïmoniot). C’est en ce sens que se prononce le Choul’han ‘Aroukh 613, 11, et telle est la position d’une majorité décisive d’A’haronim.

S’agissant d’une immersion au miqvé destinée à passer de l’impureté rituelle à la pureté : selon une majorité de Richonim, s’immerger au temps prescrit est une mitsva, et celle-ci repousse l’interdit de se laver. Mais selon Rabbénou Tam, cela ne repousse pas l’interdit. Cependant, pour ceux-là même qui tiennent que, fondamentalement, se tremper au temps prescrit est une mitsva, Tossephot (sur Beitsa 18b) estime que ce n’est plus, de nos jours, une mitsva, car tout le monde a contracté l’impureté liée au contact d’un mort, de sorte que l’immersion, de ce point de vue, n’a pas pour effet de purifier.

Quant à l’immersion faite de nos jours par les femmes pour quitter le statut de nida, elle n’a pas véritablement lieu en son temps. En effet, nous sommes rigoureux, et exigeons que la femme nida compte sept jours propres, comme si elle avait le statut de zava (flux sanguin étranger au cycle menstruel, et cause d’impureté rituelle majeure). Le sujet est résumé par le Beit Yossef, Ora’h ‘Haïm 554, 8, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 613, 12.

[c]. Telles que les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, le méat urinaire et l’anus.

[d]. On verse de l’eau, à l’aide d’un récipient, sur la main droite, puis sur la gauche, puis de nouveau à droite, à gauche, à droite et à gauche.

[5]. De nombreuses règles font l’objet de controverse. Nous en mentionnerons ici quelques-unes ; puis nous exposerons la halakha.

Selon la majorité des décisionnaires, il n’est nécessaire de verser l’eau, après avoir fait ses besoins aux toilettes, qu’une fois sur chaque main ; et certains ont coutume de verser l’eau trois fois sur chaque main (cf. Michna Beroura 4, 39). De même, le jour de Kipour, la majorité des décisionnaires estiment que l’on doit se laver les mains en versant l’eau une fois sur chaque main ; mais certains disent qu’il faut trois fois (Hilkhot ‘Haguim 45, 25). Cf. La Prière d’Israël 8, 3-5, note 2. Si l’on a touché, de son doigt, quelque endroit de son corps habituellement recouvert, certains disent que l’on se lavera rituellement cette seule main, jusqu’aux articulations métacarpo-phalangiennes (‘Hayé Adam 40, 18, Michna Beroura 613, 6). D’autres estiment qu’il faut laver les deux mains, car c’est aux deux mains que s’étend l’esprit d’impureté (Chné Lou’hot Habrit, Yafé Lalev ; cf. Kaf Ha’haïm 4, 86). De même, si l’on touche du doigt sa chaussure, même si elle est de toile, certains disent qu’on devra laver cette seule main rituellement, tandis que d’autres sont d’avis qu’on lavera les deux mains.

Il existe d’autres doutes, par exemple quant au fait de savoir si celui qui touche un endroit du corps ordinairement recouvert, mais où il n’y a aucun agrégat de sueur, doit néanmoins se laver les mains rituellement (cf. La Prière d’Israël 5, note 2).

De prime abord, il y a lieu d’objecter, à l’égard de ceux qui estiment permis de se laver les mains, que, du point de vue de la stricte règle halakhique, celui qui touche à quelque endroit du corps où se trouve un agrégat de sueur, et qui voudrait ensuite prononcer des paroles saintes, peut se contenter de se frotter les mains dans une serviette, ou quelque autre tissu du même genre (Choul’han ‘Aroukh 4, 23 et Michna Beroura 61). Mais il semble que, dans tous les cas où la personne a l’habitude, au cours de l’année, de se laver rituellement les mains, il lui soit permis de le faire également à Kipour, bien que, si l’on s’en tenait à la stricte obligation, on pût se contenter de se frotter les mains dans quelque tissu ayant pour effet de nettoyer. En effet, cette ablution est faite pour les besoins d’une mitsva, et non pour le plaisir. Mais pour qui a l’habitude de se contenter, parfois, de se frotter les mains dans une serviette, il sera interdit de se laver les mains rituellement à Kipour, en un tel cas, puisque cette ablution n’est pas à proprement parler une mitsva pour cette personne. Par conséquent, la plupart de ces débats portent, en définitive, sur la question de savoir quelle est notre pratique habituelle durant toute l’année. D’après cela, il y a lieu de se demander pourquoi le Choul’han ‘Aroukh est rigoureux, exigeant que l’on se lave rituellement les mains le matin au lever, et après s’être rendu aux toilettes, jusqu’aux articulations métacarpo-phalangiennes seulement, alors que la coutume généralement appliquée durant l’année est de laver toute la main. Il y a lieu de dire que, à la différence des doutes que nous avons cités, et qui portent sur la loi, le Choul’han ‘Aroukh estime que l’ablution de toute la main est une simple rigueur que l’on s’impose ; aussi faut-il, à Yom Kipour, se contenter de se laver les mains en se limitant à la stricte exigence de la loi ; et la majorité des A’haronim s’accordent avec ses propos.

Certes, on rapporte au nom de Rabbi Isaac Louria qu’il faut se laver rituellement toute la main afin de se défaire de l’esprit d’impureté. Mais on explique que, le jour de Kipour, l’esprit d’impureté est affaibli ; aussi suffit-il, à Kipour, de verser l’eau sur les doigts et l’articulation qui les relie à la main (Ben Ich ‘Haï, Toledot 2 ; Kaf Ha’haïm 4, 14 ; cf. Min’hat Yits’haq X 45).

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