Pniné Halakha

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06. Cas de permission, quant au port de chaussures

Il est permis aux malades, aux parturientes et aux accouchées, qui risqueraient de tomber malades à cause du froid en allant pieds nus[f], de porter des chaussures (Choul’han ‘Aroukh 614, 3).

Il est permis à ceux qui marchent en un lieu où un danger est à craindre, en raison de la présence possible de scorpions ou de semblables bêtes, de porter des chaussures. De même, il est permis à ceux qui marchent en un endroit boueux ou fangeux de porter des chaussures, afin de ne pas souiller leurs pieds. Un soldat, dans le cadre de son service, peut aussi porter ses chaussures militaires (Choul’han ‘Aroukh 614, 4). En effet, l’interdit de porter des chaussures ou des sandales tient lorsque le  but est de marcher confortablement ; mais si l’on a besoin de les porter pour quelque autre raison, il n’y a pas d’interdit.

Si l’on a besoin de semelles orthopédiques, et que l’on souffre beaucoup en ne les ayant pas aux pieds, il est permis de les placer, même si elles sont en cuir, à l’intérieur de chaussons ou de chaussures de caoutchouc rudimentaires, et de les utiliser à Kipour. Cela, parce que le but de ces semelles n’est pas de procurer du plaisir, mais d’empêcher une souffrance particulière (‘Helqat Ya’aqov II 83)[8].


[f]. Ou pauvrement chaussés, comme on l’a vu dans le paragraphe précédent.

[8]. Les responsa ‘Helqat Ya’aqov II 83 autorisent celui qui souffre beaucoup quand il marche sans ses semelles, et quoique celles-ci soient recouvertes de cuir – à les placer dans des chaussons de toile ou de caoutchouc, afin d’éviter un grand désagrément ; ce cas ressemble à celui de l’homme délicat (histénis) qui marcherait en un lieu où il y aurait de la fange, cas dans lequel il est permis de porter des chaussures, puisque ce n’est pas la jouissance que l’on poursuit en les portant (Rama 614, 4). De plus, la semelle orthopédique ne fait pas partie de la chaussure, de sorte que le cas ressemble à celui où l’on se tient sur un coussin de cuir, ce qui est permis (Rama 614, 2, Michna Beroura 9). C’est la position du Chemirat Chabbat Kehilkhata 39, 37 et du Nichmat Avraham 614, 4. Le ‘Hout Chani (p. 137) craint que ces semelles ne doivent être considérées comme faisant partie de la chaussure, mais il les autorise à ceux qui ne peuvent marcher autrement.

En pratique, si l’on souffre beaucoup sans semelles orthopédiques, on peut être indulgent et en utiliser, même si elles sont en cuir ; on les placera dans des chaussures de caoutchouc sommaires, qu’il n’est pas habituel de porter dehors. Si les semelles orthopédiques sont faites dans une autre matière, on pourra être indulgent, même s’il n’y a pas de grande souffrance.

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